Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ORDONNANCES OU REGLEMENS FAITS EN L’ECHIQUIER DE NORMANDIE & tenu à Rouen au terme de Saint Michel, l’an mil trois cens quatre-vingts & trois, sur les droits des Sceaux des Officiers ordinaires de la Duché de Normandie.

PREMIEREMENT ils auront en basse Justice des communs mémoriaux, comme de répits, défauts, continuations, delais & Attournes, pour chacun memorial quatre deniers ; & s’il y a preuve ou Jugement, plaidé, gage ou fin de Cause pour memorial, sepT deniers.

Item. En Vicomté, desdits mémoriaux communs, sept deniers, & s’il y a gage ou fin de Cause, pour ce huit deniers pour memorial, pourvû quant au regard du gage que la somme monte soixante sols, & au dessous sept deniers pour ledit gage.

Item. Des Decrets, pour héritages vendus pour dette, sept sols six deniers.

Item. Des autres Decrets pour héritages atteins pour la rente qui en est deuë, huit deniers ; & s’ils sont delaissez ou gagez à tenir sans vûc, pour ce treize deniers.

Item. Pour Partage ou Bail de sous-âgés, treize deniers pour chacune partie.

Item. Pour le passement de la Procuration ou Tutelle, que pourroit faire un sous-âgé en Vicomté, treize deniers, & s’il est sait en Baiiliage, seize deniers ; & pour Quittance des sous-âgés treize deniers en Vicomte, & vingt-six deniers en Bailliage.

Item. Pour le droit du Sergent, pour chacun sous-âgé, vingt-deux deniers pour le Partage dudit sous-âgé, au cas que ledit Sergent aura été en besongne pour le fait d’iceux Partages, & non autrement.

Item. Que nul homme de Justice, Vicomte, Sergent ou autre Officier ne contraigne les meres d’aucuns sous-âgés à partir à leurs enfans, s’il ce ne proce-de à la Requête d’icelles meres ou desdits enfans ou de leurs amis, sur peine de grande amende.

Item. En Bailliage desdits mémoriaux communs dessus declarez, huit deniers. Et s’il y a aucuns jugemens, entendit, plaidé, vù, tenu pour fait, vingt-six deniers, & pour fin de Cause, vingt-six deniers ; & pour Treves, quatorze deniers, supposé que un homme & sa femme les donnent, & des Copies autant comme de l’Original & non plus.

Item. Des Decrets & héritages passez en Assise, autent comme dessus est dé claré en Vicomté.

Item. Pour élargissement de Prisonniers Criminels, vingt-six deniers pour tout, & d’autres Prisonniers non Criminels, dix-huit deniers jusques à fin de Cause.

Item. De délivrance de Prisonniers Criminels délivrez par Sentence, sept sols six deniers

Item. D’Atournée passée en Vicomté de simple partie contre autre, sept deniers, & en Bailliage treize deniers ; & si c’est commun de Ville, qui passe Attour-ne, tant en Bailliage qu’en Vicomte, vingt-six deniers.

Item. Comme autrefois, a été deffendu que nul ne soit contraint à prendre Memorial s’il ne lui plait.

Item. Pour Mandement de Vicomté treize deniers, & pour Mandement de Bailliage vingt-six deniers.

Item. Pour execution de chacun Sergent en sa Sergenterie, montant à vingt livres & au-dessous, douze deniers ; & au-dessus de ladite somme, trois sols jusques à soixante livres ; & au-dessus de soixante livres, cinq sols.

Item. Que sitôt que execution de meubles sera requise à un Sergent sur un des Sujets de sa Sergenterie, qu’il la fasse s’il se trouve sur quoi, dedans le prochain Marché du lieu où les Namps se doivent porter, sur peine de recouvrer la perte sur lui, s’il n’a excusation raisonnable ; & en quel cas que ledit Sergent ne trouvera meuble en quoi il puisse faire ladite execution, qu’il rapporte où qu’il rescrive S’il en est requis devers Justice dedans le prochain Au-ditoire de sa Sergenterie, afin de pourvoir en outre comme il appartiendra.

Item. Aucun Sergent sur peine d’amende, ne reçoive l’argent des executions. qu’il sera, mais les fasie Bailler aux crediteurs ou aux porteurs de leurs Lettres.

Item. Que les Baillifs & Vicomtes soient diligens d’aller en cohuë dedans prime, le premier jour de leur Auditoire ; & aux autres jours subsequens, continuellement dedans sept heures du matin & dedans deux heures de relevée, afin que le peuple puisse être mieux & plûtôt expedié.

Item. Que aucun ne soit pris & arrété Prisonnier, s’il n’est pris à present méfait, & que ce cas soit tel qu’il doive détention, ou qu’il y ait contre lui information precedentement jugée par les Consuls & Procureur du Roy, laquelle information le rende suspect de délit ou mal-façon, qui de soi doive détention.

Item. Et supposé que si aucun soit arrété Prisonnier pour quelque cas Civil, que tantôt soir mis hors de Prison par pleges suffisans, d’ester à droit s’il requiert, ou autre pour lui, jusqu’en fin de cause ; & si aucun Juge en trouve desor-mais faisant le contraire, il l’amendera au Roy & dédommagera Partie.

Item. Que nul Juge ne tienne desormais Jurisdiction en son Hôtel.

Item. Que nul Juge de quelque état qu’il soit, ne donne desormais Mandement ou Commission à aucuns de ses Serviteurs ou autres, pour faire aucun Exploir ou Execution pour le Roy ou pour autre, excepté aux Sergens ou SouSergens ordinaires, tant seulement s’il n’y a saon ou soupçon raisonnable sur ledit Sergent ordinaire ; sauf que aux matieres criminelles, se attend aux Juges y pourvoir comme il appartient pour les appréhentions.

Item. Que pour les dettes du Roy excuser ou faire venir à la Recette, nul Sergent ne prenne aucun salaire pour la premiere execution ; mais s’il y faut aller plus d’une fois, le Sergent aura douze deniers pour l’execution.

Item. Que nul Sergent ne prenne pour exécution de doléance de partie contre autre, que cinq sols ; & qu’il prenne bonne & sussisante caution, & qu’il mette en sa rescription les personnes qui seront pleges & cautions de ladite doléance par nom & surnom & le lieu ou Paroisse où il est demourant ; & s’il a au-cune obligation desdits pleges, qu’il en baille copie sous-Scel autentique à la Partie contre qui la doléance est prinse, si ladite Partie le requiert.

Item. Que riul Juge ou Sergent Royal ne Tabellion ne soit Tavernier ne Hostelier commun, sur peine de grosse amende.

Item. Que les Sergens viennent recorder leurs Exploits aux prochains Sieges & Auditoires suivans de leurs Exploits, sur peine d’amende.

Item. Que lesdits Sergens ne prennent argent, don, ne courtoisie, pour relacher aucunes personnes de venir aux vûes, enquêtes, & autres semonces, à quoi ils seroient nécessaires,