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ORDONNANCES Publiées en l’Echiquier de Normandie, tenu à Roüen au terme de Paques l’an mil quatre cent vingt-six.

P REMIEREMENT, pour ce qu’il est venu à la connoissance de la Cour que les Avocats du Roy audit Pays de Normandie, ou aucun d’iceux, ont été ou sont du conseil de plusieurs gens portant rémissions sur cas criminels pour soutenir les rémissions, & conclure qu’elle sortissent leur effet : La Cour défend à tous les Avocats & Conseillers du Roy audit Pays de Normandie, qu’ils ne le fassent plus sous peine de grosse amende, mais se tiennent & soient du Conseil du Procureur du Roy, & de partie adverse des Porteurs si aucun en y a, pour proposer surreptions & incivilitez contre lesdites remissions.

Et outre défend icelle Cour aux Baillifs dudit Pays ou leurs Lieutenans, qu’ils ne vérifient aucune remission sans appeller le Procureur du Roy, chacun en son Bailliage, pour sçavoir s’ils voudroient rien dire contre icelles remissions, & avec ce enjoint ladite Cour au Procureur du Roy qu’il en fasse son devoir. tem. Défend ladite Cour que aucun ne soit mis en cause contre le Procureur du Roy, s’il n’y a cause raisonnable ou insormation précédente, par quoi il soit trouvé chargé ou coupable, veue & conseilliée par les Gens & Avocats du Roy ; & S’il y a aucuns Procureurs ou Sergens, que de leur autorité fassent le contraire, en soient grievement punis par les Baillifs ou leurs Lieutenans, aus-quels la Cour mande que ainsi le fassent.

Item. La Cour ordonne que tous répondent en personne & de bouche en cas d’excës, crimes & délicts en Echiquier & en Assises.

Item. Et pour ce que aucunefois quand deux Parties plaident l’un à l’autre, l’un dit aucune injure à l’autre en plaidant à la cause, sous ombre de dire que ce sert à sa cause, & il le fait pour blâmer & diffammer sa Partie ; & par especial en Jugement, aucun ne doit dire ne faire aucune injure à autre, s’il ne sert necessairement en sa cause.

La Cour deffend que deformais en Jugement, soit en Echiquier, Bailliage ou Vicomté ou ailleurs, aucun ne dit injure à sa Partie ne à autre, s’il ne sert nécessairement en sa cause & matiere. Et mande ladite Cour aux Procureurs & Avocats du Rey, quant à la Cour de l’Echiquier, & autres Juges, Procureurs & autres Officiers des autres Cours sujetes où ce adviendra en Normandie, qu’elles fassent tantôt amender par ceux qui le feront.

Iree. Et pour ce qui est venu à la connoissance de la Cour, que plusieurs personnes par fraude & pour vouloir eux exempter contre raison, ont mis & mettent Croix sur leurs maisons, feignans être resceans des lieux d’aumone que pas ne le sont, la Cour commande au Baillifs du Pays & Duché de Normandie. & à leurs Lieutenans, que de ce ils se informent. Et ceux qu’ils trouveront par sraude y avoir mis & tenu Croix où d’ancienneté n’ont été & ne doivent être, les punissent selon l’exigence du cas, & de fait ôtent icelles Croix. tem. La Cour ordonne & deffend aux Baillifs, que des causes ordinaires qui de droit doivent appartenir aux Vicomtes, il n’entreprennent la connoissance, mais les laissent en leurs Sieges ordinaires pour y être décidées comme il appartiendra.

Item. Pour ce que les Offices des Vicomtes sont entre autres choses pour eux informer des crimes, malefices, pilleries, larcins, meurtres & autres cas commis & perpetrées és mettes de leurs Vicomtez, de laquelle chose faire s’ils sont remis & négligens ; la Cour ordonne & leur commande expressément qu’ils fassent ainsi que tenus y sont ; & de ce qui leur appartiendra fassent Justice & punition selon ce que le cas le requiert, & du surplus rapportent les informations. devers les Greffiers des Bailliages, pour icelles être tantot prinses, veuës & visitées par le Procureur & Conseil du Roy pour en faire telle poursuite que raison devra ; & enjoint la Cour ausdits Gressiers que de la reception d’icelLes informations fassent registres chacun en droit soi, & des noms de ceux qui les auront apportées, ensemble de tradition d’icelles, faites ausdits Procureurs & Conseil du Roy.

Item. La Cour défend aux Baillifs, Vicomtes & autres Juges du Pays de Normandie, qu’ils ne donnent ou baillent mémoriaux d’un jour contraire ou different l’un de l’autre, soit en plaids ou dehors. tem Défend la Cour à tous les Sergens & sous-Sergens, que dorenavant ne fassent aucuns ajournemens devant les Baillifs ou leurs Lieutenans, s’ils n’ont mandement de ce faire, si ce n’est en cas de treve, Irem. Qu’aucun qui a preuve à faire, ne soit contraint à faire venir ses témoins jusqu’à ce que le mémorial de l’intendit soit accordé.

Item. Pour ce que l’on dit que les Baillifs, Vicomtes, Sénéchaux, Sergens, Receveurs, Tabeilions, Greffiers de Baillifs & autres Officiers, ou leurs Lieutenans, ont prins & exigé, prennent & exiger. t de jour en jour ties personnes & par-ties qui ont à faire à eux, autres & plus grand droit, profit & salaire de leurs Sceaux, Lettres, Actes, mémoriaux, Exploits de Justice & autres Ecritures que de taison ne leur appartient ni n’est accoûtumé d’ancienneté, ; & qu’autrement, sans avoir ledit profit, ne veulent rendre, délivrer & expedier lesdites Lettres, Actes, mémoriaux & autres Ecritures, qui est en grand préjudice du peuple : la Cour ordonne & défend ausdits Baillifs, Vicomtes & autres dessusdits, que dorenavant plus ne le fassent, mais soient contens chacun en droit soi, pour le Scel & pour l’Ecriture de prix raisonnables selon le taux sur ce accoûtumé, écrit, & ordonné ci-devant ; & qui fera le contraire, en sera puni selon le cas & afin que dorenavant se gardent, & que clairement appere la faculté de celui qui le fera, la Cour ordonne qu’ils écrivent en la marge de dessous la Lettre, combien ils auront prins & reçû sur peine de l’amende, & pour les dépens seront aisez à taxer ; & aussi sera la preuve faite contre celui qui en aura trop prins pour son Ecriture & pour l’émolument de son Scel.

Item. Pour ce que aucuns Juges où leurs Lieutenans, sous ombre de leurs Offices, passent Obligations, Attournées ou Procurations, sans metrre ou nommer les Villes, Paroisses ou lieux où ils les ont passées, dont moulte d’incon-veniens peuvent advenir ; la Cour deffend que nulle dessusdits ne soit si hardi de passer Lettres, qu’il n’y mette le lieu & Paroisse où il la passe : & sur peine d’amende.

Item. Que les Sergens Royaux, n’ayent chacun qu’un sous-Sergent en sa Sergenterie, sans déroger à la teneur de la Chartre aux Normans.

Item. La Cour declare que nul Sergent d’Armes ne se doit entremettre de faire aucun Exploit ordinaire, si à ce il n’est specialement commis ; & pour ce leur deffend la Cour, que contre ce, n’y attentent ni offensent en aucune maniere. Et aussi deffend aux Juges de Normandie, qu’aux Exploits ordinaires, faits par lesdits Sergens d’Armes, ne soit aucunement obéi, si à ce ne sont commis en special comie dit est.

Item. Pour ce qu’il est venu à la connoissance de la Cour, que plusieurs Sergens extraordinaires, eux disans ou appel sans Sergens generaux, s’entremettent de faire Exploits & ajournemens ordinaires, comme de faire ajournemens en cas d’héritage & en cas de meubles, & aussi d’executer doléance, faire delivrance de Fiefs & de Namps, lesquelles choses sont contre raison & le bien de Justice, vû que sur eux en fin de Cause, les Parties qui obtieudront n’auroient sur quoi avoir aucun restor ou dédommagement sur lesdits Sergens generaux qui sont peu ou néant héritez. Et aussi qu’il y a Sergens ordinaires fieffez à qui appartiennent tels Exploits à faire, la Cour deffend ausdits Sergens generaux que de tels Exploits faite ne s’entremettent sur peine d’amende, & aux suges de Normandie qu’il n’y soit obéi. Et quant aux Evploits par eux faits au temps passé, bien en soit & demeure entre les Parties à qui ce touche, ce qu’il appar-tiendra, quand les cas souffriront.

Item. Pour obvier à la malice & convoitise des Sergens, & au travail du Peuple, qui souvent font venit aux Vus, Enquêtes & informations ; grand nombre de gens sans cause, & en prennent grand profit : La Cour ordonne & commande commande que pour une vûë ou Enquête, l’on ne lemone ou fasse venir que vingt hommes au plus, si par Justice ne leur est expressément commandé, car la Coutume s’y accorde.

Item. Et pour ce que les Procureurs du Roy en Normandie ont accoûtume queune fois au tems passé, comme l’on dit, quand ils vouloient avoir les Copies ou Vidimus d’aucunes Lettres, Chartres, Privileges on autres Ecritures, dont l’on se vouloit aider contr’eux, ils les détenoient & gardoient ou faisoient detenir & garder par longue espace de tems, dont plusieurs inconveniens étoient avenus, & pourroient encore avenir, & en outre faisoient payer aux Parties. ausquelles lesdites Ecritures étoient, l’émolument du Scel, & ce que coûtoient à faire & copier lesdites Ecritures, ordonné est par la Cour, & commandé à garder que doresnavant, quand iceux Procureurs voudrent avoir Copies ou Vidimus d’aucunes Lettres, Chartres ou Ecritures, qu’icelles ils fassent faire & copier promptement des Baillifs ou autres Juges où les Causes seront introduites, ou par les Cleres d’iceux Procureurs sans delai ; & si ainsi ne le font fai-re, que les Baillifs ou autres Juges les rendent aux Parties à qui elles appartiennent, & leur en baillent Lettres de Reception s’ils la requierent, & que pour ce ne fassent payer ou demander aucun profit ou émolument pour le Scel ou Ecritures d’icelle, sur peine d’amende.

ITem. Est ordonné par la Cour, que deformais aucun ne soit resû à patrociner en Cour Laye devant lesdits Baillifs, Vicomtes ou autres Juges du Pays de Normandie, pour postuler & y faire exercer Office d’Avocat ou Conseiller publique, si premierement il n’est trouvé suffisant, expert & habile, & ait fait ser ment en Assise : & qui s’éforcera de faire le contraire, en soit debouté & puni d’amende selon l’exigence du cas. Et deffend la Cour ausdits Juges sur peine d’amende, que à faire ce que dit est aucun, contre la teneur de cette presente Ordonnance, ils ne reçoivent,

Item. Et ce que dit est, dessus des Paillifs, Vicomtes & leurs Lieutenans & autres Officiers Royaux, est à entendre par la Cour commande, garder & tenir, sans enfraindre des autres Justiciers & Officiers Sujets dudit Pays de Nor-mandie, chacun en son Office, & que de chacun en son degré, n’attente ou offense contre les choses dessusdites, sur peine de grosses amendes.

Item. La Cour n’entend point ces Presentes Ordonnances, déroger en aucune manière aux Ordonnances autrefois faites & dûëment gardées & observées audit Pays de Normandie, dont ci-dessus n’est faite aucune mention : Mais commande & enjoint la Cour, icelles Ordohnances dûëment tenir & garder selon leur forme & teneur, & comme dûëment il a été fait le tems passé.