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L’EDIT DU ROY, FAIT a COMPIEGNE.

C HARLES, par la grace de Dieu, Roy de France : a tous ceux qui ces Lettres verront, Salut. Comme Nous étant en notre Ville de Compiegne au mois d’Août, l’an mil quatre cens vingt-neuf, Eussions fait, ordonne & constitué certain Edit, garder & observer en nôtre Cour de Parlement, & par tout notredit Royaume ; comme il appert par nos autres Lettres, dont la teneur ensuit.


C HARLES, par la grace de Dieu, Roy de France : a tous ceux qui ces présentes Lettres vetront, Salut : Comme depuis la venerable entrée faite en notre Ville de Paris au mois de May mil quatre cent dix-huit, & notre partement d’icelle, plusieurs vrais & loyaux Sujets de feu notre trés : redouté Seigneur & pere, à qui Dieu pardonne, & de nous, tant d’icelle notre Ville que d’ailleurs, en acquitant leurs loyautez envers nous, ayent abandonné leurs biens tant meubles qu’héritages, & se soient retirez vers nous & ailleurs d’Eglise que autres, étant ou qui ont été ës Pays à nous rebelles & desobéissans, se sont ensaisinez des biens, Benefices, des maisons, héritages, rentes, revenus & possessions appartenantes ausdits loyaux Sujets, & les voulans à eux appliquer, sous l’ombre & couleur qu’ils dient & voudroient dire que lesdits héritages, maisons, tentes, revenus & possessions leur avoient été données par feu notredit Seigneur & pere durant notre dite absence ou autre, tenant le parti à nous contraire, & qu’elles ont été vendus, transportées & baillées à titre onéreux par leurs Receveurs ou autrement en Assignation de plusieurs dettes & arrerages de sefaites rentes & autres dettes personnelles, prétendans à eux être dûës par noidits loyaux Sujets, & que par Procés commencez en demandant ou en dé endant entre nosdits loyaux Sujets & lesdits rebelles & desobeis-sans avant notredit partement de notre Ville de Paris, & aussi depuis esquels proces par poursuite faite par lesdits rebelles à l’encontre de nosdits Sujets par criées, défauts & subhastations par privilege ou autrement, a tellement été procedé nosdits loyaux Subjets non dûëment à ce appellez ni ouïs, & en lieu non sçû que par eux difans à Paris tenir le Parlement de notredit Seigneur & pere, & autres eux disans Juges en leur obéissant se par adjudicatien, par forme & manière d’Arrest ou Sentence, ou autrement lesdites choses leur avoient été adjugées, & avec ce seroient plusieurs des parens & amis de nosdits loyaux Sujets demeurans és Villes & Pays à nous desobeissans, dont les avenus comme par forme de crainte pour qu’on ne leur fit déplaisir, sous ombre de ce qu’ils étoient parens des ennemis tenant notredit parti ; les autres en haine de ce ou autrement de leurs volontés avoient faits Contrats, comme venditions, donations, cesions, transports, testamens, ordonnances ou autres dispositions, en ordonnant & disposant de leurs biens au profit d’aucuns tenans, & qui tiennent le parti contraire de nous, & demeurent ou qui demeureroient esdit Pays & Villes desobèissans à nous en eux, efforçans deshériter & priver d’iceux nosdits vrais & loyaux Sujets lesquels devroient être leurs héritiers ou succeder esdits biens aprés leur trépas, & dont aucuns sont déja allé de vie à rrépas, & lesquels biens nous pourrions maintenir à nous competer & appartenir comme confisquez, & n’en pourroient valablement ordonner en notre préjudice & sous ombre desdits titres ou d’aucuns d’iceux ou d’au tres semblables detempteurs desdites choses en élaps de tems couru durant l’absence de nosdits loyaux sujets, & que lesdirts detempreurs pourroient dire ou maintenir avoir fait aucunes réparations ou barissemens, ou accompli aucunes conditions ou charges apposées en faisant lesdits Contrats où dispositions, ou autrement voudroient à eux appliquer lesdites maisons & héritages, & avec ce voudroient & pourroient lesdits de tempreurs pour aucunes dettes personnelles, où par arrerages de rentes ou autres revenus qu’ils roudroient prendre à eux être dûs par nosdits loyaux Sujets, à cau-se de leursdites maisons, rentes, héritages & possessions ou autrement faire grandes poursuites à l’encontre d’eux, & sur ce & pour les causes ci-dessus dites, envelopper nosdit s’loyaux Sujets en plusieurs longs proces, & cependant icelles maisons ou autres possessions retenir jusqu’à plein payement & satisfaction. de leursdittes dettes, arrérages, réparations & autres choses dessus dites au grand grief préjudice & dommage de nofdits loyaux Sujets & de nous à qui lesdites de ttes, rentes ou autres si aucuns en a ; & ont par confiscation & forfacture apparriennent & appartenoient, doivent & devoient appartenir, & plus seroit, si par Nous n’y étoit sur ce pourvû de remede convenable.

SçAVOIR FAISONS, I que Nous ces choses considerées, & que nosdits loyaux Sujets durant leur absence n’ont pû joüir de leur sdits héritages, maisons, rentes, revenus & possessions, néanmoins leur a convenu soutenir plusieurs grands. faits en nôtre service : Avons déclaré & ordonné, déelarons & ordonnons iceux nos loyaux Sujets être & devoir être, & voulons demeurer francs & quittes des choses dessus dites, que voudroient prétendre lesdits desobéissans & rebelles envers nosdits Sujets, & de notre certaine science, grace & autorité en tant que mestier seroit iceux nos loyaux Sujets, avons donné, quitté & remis, donnons, quittons & remmettons grace espéciale par ces présentes tous lesdits arrerages tant de grains que d’argent & autres ; & encore d’abondant donnons toutes de rtes quelconques, tant réelles que personnelles qui par eux pourroient être dûës à ceux qui ont tenu & tiennent le parti contraire de nous : Et en qutre leur donnons, cedons & transportons tous les biens meubles & immeuble ; qui compétoient & appartenoient à leursdits parens & amis ausquels ils eussent ou dussent avoir succedé & étre heritiers, s’ils eussent été & demeurez en notre obéissance, & en icelle allé de vie. à trépas ; & voulons que nosdits loyaux Sujets jouissent & usent des biens comme à eux apppartenans, qu’ils en puissent preadre la possession & eux enfaisiner, nonoustint quelconques Contrats, venditions, donations, traniports, testamens, dispositions & ordonnances faits ou faites par leursdits parens, demeurans esdits pays & Villes, à Nous desobéissans, lesquels ou lesqueiles Nous cassons & annullons, & ne voulons iceux ou icelles sortit aucun effet ou préjudicier en aucune manière à nosdits vrais & loyaux Sujets ; & avec ce de notre grace & autorité Royale avons relevé & relevons nosdits loyaux Sujets & chacun d’eux de tout tentement, laps de temps & prescription, en quoi pendant leurdite absence ils pourroient être encourus envers lesdits tenans ou qui auroient tenu le parti à nous contraire, pour lesdites maisons, terres, rentes, revenus & possessions, & de tous appeaux, defauts, criées & subhastations par verru quelconque, privilege quelles quelles soient, Sentences, adjudications & Arrests tels que dessus & autres quelconques faires ou obtenuës au préjudice de nosdits Sujets durant & peravant ladite absence à l’instince desdits receveurs & desdits rebelles & de sobuif-sans, & ne voulons que pour cause de ce ni des autres choses dessus dites ores ni pour le tems à venir à nosdits loyaux sujets en puisse être aucune chose demandé par forme de nouvelleté ni autrement faire aucune poursuite, ni par re-vocation ni autrement sous ombre desdites conditions, réparations ou charges faitesiou accomplies, saire aucun empéchement ni eux en aider contre eux en quelque maniere que ce soit ; ains voulons que nosdits loyaux Sujets se puissent bouter & entrer pleinement, reoiment & de fait de leur propre autorité, esdites maisons, héritages & possessions, & d’icelles ensemble de leurs rentes & revenus tant d’icelles qu’ils avoient lors de leur partement que de celles qui depuis leur sont ou doivent être échûës, joüir & user & eux faire payer comme ils feroient & eussent pû faire s’ils eussent résidé & été résidans sur les lieux, & comme si leursdits parens & amis n’en eussent aucunement ordonné & disposé. Et outre à iceux nos loyaux Sujets avons octroyé qu’ils puis-sent venir au retrait des héritages, rentes & revenus vendus ou échangez par leurs parens, un an auparavant leurdit partement, ou depuis à quelconques personnes que ce soient, gens d’Eglise ou autres dedans un an aprés leurdit retour ; tout ainsi comme ils eussent pû faire dedans l’an & jour aprés lesdites venditions ou échanges ou autres termes préfix par la Coûtume du Pays ou par convenar des Parties. Et pareiliement lesdites gens d’Eglise puissent retourner & soient retablis en leurs Benefices comme ils étoient paravant leur partement en cas toutefois que desdits Benefices de leur consentement & pleine volonté ne auroit été disposé au contraire. Et outre voulons & ordonnons que nosdits loyaux Sujets soient reçûs dedans l’an & jour aprés leur retour paisible sur leur lieux à eux douloir & complaindre en manière de nouvelleté de tous les troubles & empèchemens à eux faits en ieursdites possessions, revenus, tout ainsi qu’ils eussent fait & pû faire dedans l’an d’iceux troubles s’ils eussent demeuré sur iceux lieux. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Conseillers les gens tenans & qui tiendront notre Palement, & à tous nos Justiciers ou leurs Lieutenans, & à chacun d’eux en droit soi, si comme à lui appartiendroit que de notre présente grace, don, octroi, volonté & Ordonnance, ils laissent, souffrent joüir & user nosdits vrais & loyaux Sujets & chacun d’eux, & ne souffrent être molestez, troublez ni autrement tenus en procés en aucune maniere au contraire, ains voulons qu’ils les laissent & fassent laisser pleinement, franchement & liberalement entrer en leursdites maisons, héritages, possessions & icelles leur faire délivrer, rendre & restituer & ôter tout empéchement si mis y étoit ; & mertent à pleine délivrance pour en jouir, emsemble des profits & émolumens comme de leurs propres choses, & fassent & mettent du tout au néant les Lettres & Obligations desdits arrérages & autres dettes mobiliaires, si trouver les peuvent, comme cassées & annulées, sojutes & acquittées, & quant à nous avons imposé silence perpétuel à notre Procureur & à tous autres car ainsi nous plait il & voulons qu’il soit fait, & à nosdits oyaux Sujets, l’avons octroyé & octroyons de grace especiale par ces présentes, nonobstant ce que dit est, dont nous avons nosdits Sujets relevez & relevons de grace especiale, comme dit est, oppositions, appellations, ordonnances, défenses, usages, style, Coûtume de Pays & Lettres surreptibles impêtrées ou à impetrer à ce contraires.

En témoin de ce Nous avons fait mettre scel à ces prefentes. Donné à Compiegne le 22. jour d’Aoust, l’an de grace 142y, de notre regne le septième.

Et avons entendu que de présent à l’occasion de ce que nosdites Ordonnances, & Loy, & Edit, & nosdites Letttes sur ce faites à Compiegne n’ont été encore publiées en notre Cour de Parlement, oustant certain empéchement que queuns y donnerent la piece au contraire durant le tems des guerres, & que notre Pays & Duché de Normandie étoient occupez par nos anciens ennemis les Anglois : des mains desquels par la grace de Dieu nôtre Créateur, nous avons nosdits Pays & Duché délivrez, & iceux remis en notre obéissance, & nosdits ennemis expellez & déboutez plusieurs tant en Iugement que dehors, & tant en nôtredite Cour de Parlement que autre part ont debattu & debattent, révoqué & révoquent, mis & mettent en doute nosdires Ordonnances & Edits, & se sont efforcez & efforcent de juger & faire juger & venir en maintes manieres au contraire en grande irréverence de nous, foulle & dommage de nos Sujets qui toujours ont tenu nôtre loyalle part & demeure en notre obéissance.

SçAVOIR EAISONS, que Nous desirans garder & tenir bonne paix, & vivre entre nos Sujets, sans qu’ils ayent cause de remembrer les uns contre les autres ; les maux & inconveniens faits & perpetrez durant les Guerres & Divisions qui ont été en nôtredit Royaume, voulans obvier aux litiges & Proces d’entre nosdits Sujets & pour autres causes & considerations à ce nous mouvans ; Avons de nôtre certaine science, pleine puissance & autoriré, ordonné, statue & declaré ; ordonnons, statuons & déclarons par Ordonnance, Loi & Edit Royal, general & perpétuel ; nosdits Edit, Loi & Ordonnance contenuës en nosdites Lettres dessus transerites, être tenus gardez & observez par tout nôtre Royaume perpetuellement & inviolablement en jugement & dehors selon la forme & teneur de nosdites Lettres dessus transerites. Lesquelles voulons & ordonnons avoir & sortir leur pur & plain effet, sans ce que aucun soit reoû à venir ni faire venir au contraire, par quelque voye, maniere ou moyen que ce soit, en déclarant par ces Presentes, leurs Jugemens, Statumens, DeClarations, Exploits & autres choses quelconques en tems passé, fait & donnez & qui au tems à venir seront fait ou donnez au contraire de nosdits Edits, Loi & Ordonnance, être nuls & de nulle valeur & effet, & que ceux contre qui ils seront donnez, puissent venir au contraire par voye de nullité & autrement ; comme l’on doit & peut l’en faire contre Statumens & Jugemens, qui de soi sont nulles & donnez contre les Lois, Edits & Ordonnance Royale. Et en outre avons ordonné & ordonnons que ceux qui veindront au contraire de nosdits Edit, Loi & Ordonnance, seront punis comme trangreseurs de Loi, Edit & Ordonmance Royale & perpétuelle, nonobsttant quelconques dons, graces, abolitions, remissions & octrois par nous faits & octroyez aux Pays, Villes & Communitez de notredit Royaume ou autres Particuliers nos Sujets, sous quel-conque forme, ni pour quelque cause ou couleur que ce soit ou puisse être, lesquels quant à ce ne voulons sortir aucune valeur ou effet, ne déroger ou préjudicier à nosdites Loi, Edit & Ordonnance, ni au contenu de nosdites Lettres dessus transerites, & à ces presentes, ains quant à ce, voulons qu’elles soient de nulle valeur & effet.

SI DONNONS EN MANDENENT par ces mêmes Presentes, à nos amez & féaux Conseillers, les gens qui tiendront nos Parlemens à venir, les Maîtres des Requêtes de notre Hôtel Trésoriers, Gens de nos Comptes les Genéraux de la Justice ordonnez sur le fait des Aydes, Prevôt de Paris, Baillif de Vermandois, Sens, Roüen, & à tous nos autres Baillifs & Senéchaux, & autres nos Justiciers, Officiers & leurs Lieutenans, qui à present sont & pour le tems à venir seront, & à tous nos autres Sujets, que nosdites Ordonnance, Lois & Edit dessus declarez, ils tiennent, observent & gardent, & les fassent tenir, observer & garder inviolablement & à toûjours sans enfraindre. Et tout ce qui seroit fait au contraire, qu’ils le revoquent, reparent & fassent revoquer & reparer, & que cesdites Presentes ils publient & fassent publier en leurs Auditoires & Jurisdictions, & les enrégistrent & fassent enregistrer és Registres de leurs Cours, afin qu’aucun n’en puisse prétendre cause d’ignorance ; & que pour ce que l’on aura à faire de ces Presentes en plusieurs lieux, Nous Voulons qu’au Vidimus d’icelles, fait sous Scel Royal, pleine soi soit ajoûtée com-me au present Original.

En témoin des choses dessusdites, nous avons fait mettre à ces Presentes notre Scel. DoNnE à Mont-Bason, le vingtième jour d’Octobre, l’an de grace mil quatre cens soixante, & de notre Regne le vingt-neuviême. Ainsi ligné par le Roi, en son Conseil. DE LALOERE.


Ensuit l’Appointement fait en la Ville de Vernon, entre les Maitres de l’Université de Paris, & les Habitans du Pays de Normandie.

S UR les debats & discords d’entre les Docteurs, Maîtres & Ecoliers & autres de l’Université de Paris, & les Gens du Pays de Normandie, touchant le fait des Privileges de iadire Université, lesdites Parties compûrantes pardevant les Reverends Peres en DieU Monseigneur l’Evéque de Narbonne, Mon-seigneur l’Eve que de Lizieux, comme Conseillers du Roy nôtre Sire ; Monseigneur de Sternay, Chevalier, Chambellan, & General Conieilier dudit Seigneur, sur le fait & Gouvernement de toutes ses Finances ; Maîtres Gailleume Cottin, & Robert Tybout, Conseillers dudit Seigneur, en sa Cour de Parlement à Paris ; Jean de L’inqueil, Lieutenant de Prevôt de Paris ; Pierre du Refuge, General sur le fait de la Iustice des Aydes, & Blaise Grailie, aussi Conseilier dudit Seigneur, Commissaires ordonnez & députez par lui pour la discution & appai-sement desdits discords & debats.

Ceux de ladite Université, comparans par Maître Robert Cyboulle, Pierre de Baucel, Pierre Maugier, Docteurs en Theologie & en Droit Canon, & Guiffroy le Normand Licentié en Théologie, eux disans & portans Procureurs de ladite Univerlité, protesterent que leur intention n’étoit point de prendre ni ac cepter à gages lesdits Commissaires, ni pardevant eux proceder par forme judieiai-re touchant le fait de leursdits Privileges, que de ce n’étoient tenus plaider que devant le Roy en sa personne ; mais seulement se prefentoient pardevant sesdits Commissaires pour requerir que l’empéclement que par les Gens dudit Pays de Nurman-ie leur avoit été & donné en la joüissance de leursdits Privileges, leut fût vuidé & du tout ôté, en leur permettant joüir & user d’iceux Privileges audit Pays de Norman-ie ; Et pareiilement ceux dudit Pays de Normandie, comparans par Pierre Daron, Lieutenant General du Baillif de Roüen, Laurent Gue don Avocar dudit Seigneur audit Bailliage, Rogier Gouel Baillif de Heugueville & du Pont-Saint. Pièrre ; Martin des Assats Procureur General de la Ville de Roüen pour les Hebitans dudit Bailliage ; Guy Rabachier Vicomte de Caudebec pour le Bailiiage de Caux ; Jean Cingal pour le Bailliage de Caen à Maître Bernard Monder Licentié en Loix pour le Bailliage de Coutentin, Iean Auqueti Avocat du Roy eu Beiliivge d’Evreux pour icelui Bailliage ; Iean de Dourdeaux & Pierre Tybout Procureurs de la Ville de Vernon pour le Baiiliage de Gisors ; eux disans & portans deputez & commis à ce, de par ledit Pays de Normandie, sirent ieur protestations, qu’ils n’entendoient aucunement proceder devant lesdits Commissaires comme Iuges, ne par forme de Juges, mais seulement pour leur remontrer leurs droitures & franchises, Loix & Coûtumes dudit Pays, qui ne se coivent rompre ni enfraindre per ceux de ladite Université, Aprës lesquels prorestitions ainsi faites, comme dit est, & que lesdites Parties ayent été depuis ouyes devant lesdits Commissaires par plusieurs & diverses journées, tant en la presence qu’en l’absence l’une de l’autre, lesdits Commisfaires en la presence de Monseigneur le Comte de Dunois, Lieutenant General du Roy audit Pays de Normandie, firent venir pardevant eux par plusieurs fois lesdites Parties, en leur remontrant le grand mal & inconvenient qui vraisemblabiement pourroit advenir de leursdits debats, difcors & differends, en les exhortant & admonestant de eux appaiser & accorder. Sur lesquelles paroles ils baillerent cepuis chacune partie de son côté pardevers lesdits Commissaires, une Cequlle contenant les Requêtes & plaintes qu’ils faisoient l’une contre l’autre ; lesquelies furent vues bien & diligemment par mesdits Seigneurs les Commissaires, & sur le contenu en iceiles respondirent pardevant lesdites Parties. Et pour ce que mesdits Seigneurs en usant de leurdite Commission & par vertu du pouvoir à eux donné par le Roy, eû égard à ce que lesdits de l’Université ont exhibé & montré, & de la Charte au Normand & Coûtume de Normandie, à grande & meure déliberation, ont advisé & appointé sur lesdits debûte & differends en la manière qui ensuit, jusqu’à ce que par le Roy ou ses Commis & Deputez en soit autrement ordonné,

Et premièrement en fei conformant à certain Acte ou Appointement fait par ledit Seigneur en son Conseil le vingt-septième jour de Fevrier mil quatre cens cinquante & deux, ont lefaits Commissaires ordonné & appointé que les Suppôts de ladite Université pourront tirer & faire convenir ceux dudit Pays de Normandie à Paris, pardevant leurs Conservateurs en matiere & Procedure des actions personnelles, & qu’il sera cessé de faire évoquer aucunes Causes ou Adjournemens, aücun en action réelie & possessoire à cause de Terres & hérita-ges desdits Pays & Duché de Normandie, par le moyen des Privileges de ladite Uiniversité, jusqu’à ce que comme dessus, par le Roy notredit Seigneur, il soit autrement urdonné : Et au regard des Causes Beneficiales, Spirituelles, Ecclesiastiques, le Petitoire en demeurcra devant les Juges ordinaires dudit Pays, à qui sa connoissance en peut appartenir, selon la forme & teneur de la Pragmatique Sanction ; & quant au poisessaire desdites Causes Beneficiales, Spirituelles & autres Ecclesiastiques, lesdits de l’Université de Paris en pourront titer la connoissance devant le Conservateur de leurs Privileges Royaux, si bon leur sem-ble, pourvû que ce ne soit matière de Patronages, & jusqu’à ce que par ledit Seigneur, comme dit est, autrement en soit ordonné ; & quant à la forme & manière d’impetrer & mettre à execution les Lettres des Adjournemens, citations & autres Evploits obtenus par lesdits de l’Université, lesdites Lettres de Citations, Adjournemens & Exploits contiendront les causes & moyens des actions & querelles, par vertu desquelles ils voudroient faire citet, adjourner ou autrement exploiter contre leurs Parties adverses, & en feront tenus les Executeurs de Bailler le double aux dépens de ceux qui avoir le voudront, & ne les pourront mettre à execution smon à la personne ou domicile de ceux qu’ils voudront traire & convenir par vertu desdites Lettres & Exploits ; & ne seront empèchez lesdits Adjournemens ou Citations aucunement par la Clameur de Haro, ou de Doléance ; & aussi ne sera permis à aucun de ladite Université par vertu des Privileges d’icelle, faire évoquer aucune Cause au préjudice dudit pays de Normandie, dont ladite Cause aura été contestée audit Pays ; mais demeureront icelles devant les Juges pardevant lesquels elles auront été contestées. Farr sous les signes de mesdits Seigneurs les Commissaires en la Ville de Vernon, le vingt-deux jour de Juin, l’an mil quatre cens cinquante & trois, Ainsi signé par le Commandement de Messeigneurs les Commissaires.

P. NERROUIN.