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P REMIEREMENT, Pour ce que en Pays de Normandie, y a plusieurs Regles & Usages sur la maniere & forme de passer Decrets d’héritages par vertu d’Ouligations executoires ; desquels Usages aucune chose n’en emporte par écrit, dont souventefois se suseitent grands & sumptueux Proces & doléances, & en advient de grands inconveniens en préjudice de la chose publique : Par Ordonnance de la Cour, pour y mettre provision & ordre, ont été retraits de chacun Bailliage dudit Pays les Usages particuliers de la manière de passer Decreis, afin demuviser un stile & Usage general pour tout le Pays, & rediger par écrit à perpétuelle mémoire. Lesquels Usages ont été vûs, & a été sur ce retrait l’avis de plusieurs notables Personnes & Coutumiers dudit Pays : Et tout vù & considéré, ce qui fait à voir & considerer, la Cour a ordonné & ordonne que doresnavyant, pour passer Decrets seront gardées par toute Normandie les solemnitez ci-aprés déclarées.

C’est à sçavoir que quand aucun voudra faire passer par Decret l’héritage de son obligé par défaut de biens meubles, il sera tenu montrer au Sergent ordinaire les Lêttres par quelle vertu il veut faire passer le Decret ; & si elles sont executoires & passées sous Scel Royal ou autre Scel autentique, le Sergent sera diligence de soi enquerit si l’obligé a meubles ; & s’il ne trouve aucuns, ent défaut d’iceux meubles il pourra prendre & mettre en la main du Roy les héritages appartenans à l’obligé ; & sera fait sçavoir & signifié la Prinie à l’oüie de la Paroisse où les héritages seront assis, & y seront tenus par quarante jours & aprés ladite Signification & lesdits quarante jours passez, celui qui requerera l’execution, mettra en la main du Sergent iceux héritages soit nobles ou autres, à certain prix de rente ou monuoye à la valuë au prix du Roy nôtre Sire, en tant que l’on en pourra avoir pour ledit prix, & pour toutes rentes & charges quelconques ; sur lequel prix au regard des héritages nobles, les Criées feront faites par trois Dimanches, tous continuez par le Sergent à l’oüye de la Paroisse, ou Paroisses où les héritages & choses nobles s’étendent & sont assis ; & sera ledit Sergent sçavoir, par chacune d’icelles Criées, à quelle requête & pour quelle cause les héritages sont prins & mis en la main du Roy, pour être passez par Decret par défaut de meubles, & que s’il est aucune personne qui d’iceux héritages veüille plus donner que le prix qui sera déclaré par le Sergent, û quoi il aura été mis par celui qui requiert l’execution, ou sur iceux fiérirages aucune chose demander, qu’il vienne ausdites Assises, & il sera oùi & reçû, sinon le passement & adjudication s’en fera aux prochaines Assises au plus offrant & dernier enchérisseur, les solemnitez sur ce dûëment faites & aecomplies au préjudice de l’obligé, & de tous absens & non comparans.

Item. Et la prochaine Assise d’aprés lesdites Criées & solemnitez faires, le Sergent rapportera icelles Criées, & si elles sont recordées avoir été faites selon ce que dit est, on fui commandera faire voir & apprécier par nobles ouvriers & Voisins, les héritages nobles tant en édifices qu’autrement, pour en faire rapport aux prochaines Assises ensuivant, ausquelles on continuëra le Passement dudit Decret.

Item. Et cependant & au-devant de ladite Prochaine Assise, le Sergent ira sur les lieux, & fera être des Nobles & Vavasseurs non suspects, jusqu’au nombre de douze de la Banlieué, si tant en peur recouvrer, ou sinon, & qu’il n’y ait assez de Nobles & Vavasseurs, on fournira le nombre des plus prochains & anciens voisins du Lieu, & aussi y sera être des Ouvriers, S’il y a Edifices & Vignes, si aucuns en y a, & d’iceux sera faire apptéciation, & même des rentes & droits Seigneuriaux, Cour & Usages & autres redevances, selon ce que dit, c’est à sçavoir, à un prix de rente pour toutes rentes & charges, ou Monnoye à la value au prix du Roy, autant qu’on en pourra acquitter & ravoir, lequel prix le Sergent mettra en écrit en leurs presences pour en faire rapport devant Justice.

Item. Et au regard des héritages non nobles, soient édifiez, plantez ou autres, seront semblablement prins en la main du Roy, & y seront tenus par l’espace de quarante jours depuis la Signification faite, aprés seront mis à prix par celui qui re quiert l’execution, à certaine rente ou monnoye à la valuë au prix du Roy, en tant que vendre s’en pourra, & pour toutes rentes & charges, sur lequel prix seront faites trois Criées par trois jours de Dimanches continuels à l’oüye de la Paroisse où ils seront assis, ainsi que dit est, & rapportées aux Plaids ; ausquels Plaids, sans autres folemnitez ou appréciations, faire s’il appert desdites Crices & solemnitez de l’Obligation executoire, & qu’il y ait des dettes tant en opposition, qu’en celles dont l’on sera passer le Decret, qui se monte jusqu’à la moitié du prix à quoi il aura été crié, on procedera au passement d’icelui DeCret au préjudice de l’obligé & de tous autres absens & nori comparans. tem. Et si on veut faire passer par Decret aucune rente, l’on y gurdera les folemnitez dessusdites és choses non nobles, sauf que les Criées se seront sur une somme de deniers à payer pour une fois, & s’en passera le Decret au plus offrant.

Item. Est ordonné que doresnavant Decret ne pourra être passé d’aucune chofe noble audit Pays de Normandie, à moindre prix que celui à quoi l’hérita-ge aura été apprécié duëment & sans fraude,

Item. Doresnavant aucun debiteur ne sera reçû à empéclier le passement ou Adjudication de Décret, pour allegation qu’il fasse qu’il ait meubles, au cas où il apparoîtra par relation du Sergent que l’obligé ou son héritier ait été sommé de sui bailier & délivrer des meubles pour fournir à la quantiré de l’exécution requise, & qu’il ne les ait baillez au devant de la premiere de trois Criées, toutefois en consignant en Justice le prix, & refondant à partie les dépens des Criées & subhastes, il sera reçû au-devant du passement du Décret.

Item. Et pour ce que souventesois on ne sçait où recouvrer les cbligez pour faire diligence sur le meuble, parce que les obligez le sont retirez hors de leurs Lieux & de la Contrée, il a été & est ordonne que doresnavant si l’obligé est demourant au Bailliage où les héritages que l’on voudra faire passer par Decret seront assis, on sera diligence de sommer les obligez de bailler desdits biens meubles, & s’il n’est demourant au Bailliage, le Sergent pourra pren-dre & mettre l’héritage en la main du Roy, ainsi que devant a été dit, & en faisant la Signification de ladite prinse à l’oüye de Messe Paroissiale, aux voisins Sil y en a aucuns qui sçachent ou l’obligé est demourant, & s’il est témoigné au moins par deux de la Paroisse, qu’il est notoire qu’il est demourant en Normandie & qu’il déclare le Lieu pendant lesdits quarante jours, on fera diligen-ce d’y ailer faire l’execution sur son meuble, & y gardera la solemnité, ainsi que devant est dit ; & en cas que aucuns ne témoigneront sa demeure, on procedera autre, & ne seroit deslors en avant aucun reçû, aprés les solemnitez faites & accomplis, ainsi que dit est, & le passement dudit Decret adjugé, à dire & soûtenir qu’il eûT meubles & qu’il fût demourant en Normandie.

Item. La Cour deffend que aucun Officier, Avocat, Procureur & Postulant en Cour dudit Pays, ne soit reçû à mettre ou faire mettre à prix ou enchere aucuns héritages qui se passent par Decret ës mettes de leur pouvoir, & où ils ont accoutumé de postuler, sur peine de perdre l’héritage, qui en ce cas seroit nequis au Roi, si lesdits Officiers, Avocats ou Postulans ne faisoient passer lesdits Decrets pour cause de dettes à eux dûës, ou que ils se opposassent pour droit ùà eux acquis en precedent des criées.

Ireon. La Cour deffend à tous les Juges & Officiers dudit Pays qu’on ne contraione ceux qui font passer les Decrets, ne autres, à payer aucuns deniers pour dépense faite par les Juges, ne autres, pour cause du passement desdits Decrets, ne pour jugement ou expedition de cause, sur peine d’amende arbitraire & de suspension de leurs Offices.

Item. Pour éviter aux dilations du garnissement de Decret, que quierent ou pourroient querir ceux à qui les héritages seroient adjugez par Decret, sous couleur de ce qu’ils disent qu’on ne peut sçavoir quelle somme soit à déduire pour les charges & rentes anciennes dont ils n’ont aucune connoissance, & aussi pource que aucune fois ils sont opposans & veulent dire que le prix leur doit venir, & par autres voies par eux requises, qui est au préjudice de l’obligé & des opposans : Il a été ordonné que dorénavant dedans le prochain terme d’Assise, si le Decret y est passé, & s’il est passé ës Plaids, dedans les seconds Plaids. d’aprés le Decret passé où il n’y aura aucune opposition celui à qui aura été adjugé le Decret, sera tenu apporter par déclaration les rentes & charges anciennes & toliérables, que l’on ne pourra avoir par deniers. Et s’il est allégué qu’il est dû moins de charge que celle qui sera rapporté par le porteur du Decret, le Juge fera venir des voisins, tel nombre qu’il avisera, aux dépens de celui qui voudra excuser du garnissement, par la déposition desquels la défalcation sera faite, non pas que ce vaille pour décision. Et au surplus s’il est question qui devra emporter le prix dudit Decret ; & suppose qu’il soit opposant, iui-même sera tenu garnir de ce qui sera en question dedans les prochaines Assises ou Plaids en deniers comptans de la rente au denier du Roi, & il sera contraint comme de chose venduë par Iustice. Et aprés, les opposens seront oüis sur sçavoir qui devra emporter le denier étant en la main de Justice ; Et commande la Cour à tous les Officiers dudit Pays, qu’ils soient diligens d’assiner & vuider les oppositions desdits Decrets.

Trem. La Cour deffend à tous Juges que dorénavant ils ne prennent en leurs mains, ne fassent niertre és mains de leurs Cleres, Greffiers, Sergens & Ofsiciers les garnissemens qui se feront, soit desdits Decrets ou autres, mais iceux garnissemens fassent mnetire en main sûre & bourgeoise, sur peine d’amende arBitraire & de suspension de leurs Offices.

Item. Sur le fait des convocations pour gager à tenir ou délaisser, a été ordonné que par jours les Bailliages dudit pays de Normandie, soit usé & gardé doremavant le stile & usages ci-aprés déclarez.

C’est à sçavoir, que quand aucun Seigneur noble tenant, ou autres, pour défaut de biens exploitables sur les lieux subjets envers lui, en aucune rente non executoire, voudroit faire convenir les tenans des héritages pour gager à tenir iceux héritagies pour la rente qu’il demande & payer lesdits arrérages coûtumiers, ou iceux héritages délaisser & payer les arrerages, l’adjournement sera fait à la personne où domicile de celui que s’en voudra adjourner s’il est au pays de Normandie, pour être aux prochains Plaids & aux autres ensuitans, où il conviendra quinze jours de terme audevant des premiers Plaids : Et s’il est hors de Normandie, il sera adiourné au lieu de la querelle, & l’adjournement rapporté à l’ouye de la Paroisse où l’héritage est assis, & y conviendra quarante jours audevant des Plaids & en faisant l’adjournement, soit en personne, domicile ou ouye de Paroisse, sera déclaré par le Sergent la cause de l’adjournement.

Et si celui qui est adjourné fait comparence au jour, il sera tenu répondre sur la convocation, si on est en aecord des héritages sur lesquels on demande rente.

Et s’il le gage à tenir, tous ses héritages demeurent obligez par exécution en la rente, & payera trois années d’arrérages, si itant en est dû avec les autres depuis échus.

Et s’il les délaisse, il payera lesdits arrérages, & demeurera l’héritage à celui qui l’a fait convenir. Et s’it se laissoit deffaillir aprés trois deffauts duëmenr prins & donnez, & l’adjournement fait ainsi que dit est, la partie sera mise en amende, & aura atreint le Demandeur pour parvenir à la fin de sa convocûtion faire ; & aux plaids en la présence de gens de l’aveuë, il fera déclaration de son droit, & montrera son titre si aucun en a, & fera son propos, & conelurs vers Justice pour l’absence du tenant.

Et s’il est reconnu par les gens que les héritages vùs & énoncez soient subjets en la rente au Demandeur, les héritages seront délaissez par Justice au Demandeur pour sa rente, & lui seront adjugez les arrerages sur le défaillantIrem. Et pour ce que aprés iceux heritages ainsi délaissez par ladite convocation, ceux à qui le délais est ainsi fait ne pourroient partant tenir iceux heritages déchargez des rentes & charges hypoteques, sans autres proclamations. & solemnitez, qui est grand inconvenient pour ce que en ce on y ose édifier, & fouventefois enchéent les héritages en ruine, il a été ordonné que doresnavant aprés que l’héritage aura ainsi été délaissé, ceux qui voudront tenir leurs héritages feurement, pourront faire signifier & savoir par le Sergent ordinaire à jour de Dimanche à l’ouye de la Paroisse où les héritages sont assis, que s’il y a aucun qui sur les héritages qu’ils déclareront qui ont été délaissez, veuille aucune chose demander ou recevoir l’héritage, & payer la rente & arrérages pour laquelle il a été laissé, qu’ils soient aux prochains Plaids ou Assises ensuivant des criées & solemnirez accomplies, & ils y seront ouys & reçûs,

Aprës laquelle signification, & quarante jours ensuivans, le Sergent fera trois criées par trois jours de Dimanche, tous continuels à l’ouye de la Paroisse où les héritages seront assis, par chacune desquelles il fera à savoir pareillement que s’il y a aucuns qui aucune chose reuille demander sur les héritages, ou recueillir l’héritage & payer la rente, ou renoncer à sa rente, qu’il vienne & se compare aux prochains Plaids ou Assifes ensuivans de sdites crices, ou sinon ils n’y seront des lors en avant plus ouys ne iceux ; & toutefois s’il en y a aucuns, qui soient adjournez particulièrement à leurs personnes où à leurs gens à leur Hôtel, il n’y conviendra pas attendre quérante jours de terme, mais suffira qu’il y ait quinze jours de terme.

Et S’il y en a aucuns qui sassent comparence, ils seront reçûs à répondre à la fin de ladite convocation, où défendre la rente de partie, ou dire ou soutenir leur rente être aisnée. Et s’ils ne font comparence & se laissent défaillir, quant à ceux qui auront été adjournez en general à l’ouye de Paroisse, s’il appert de ladite signification faite & rapportée és Plaids ou Assises selon les cas, & quarante jours ensuivans, & que aprés il y ait trois défauts dûement prins & donnez, ils seront privez de toutes rentes & charges hypoteques. Mais au regard de ceux qui auront rentes premieres & anciennes, ils seront tenus à demander leur droiture dedans la convocation & signification faite à ouye de Paroisse à la fin des-susdites : & s’ils ne faisoient leur demande dedans ledit an, ils ne seront dés lors en ayant recûs, & en seront en ce cas privez & déboutez à toujours, & toutefois en ce ne seront pas entenduës les rentes Seigneuriales & censives, pour cause desquelles sont dus Treizième & Reliefs, mais en seront reservez & exceptez ; & au régard de ceux qui auront été adjournez, particulierement en personne ou à leurs gens à leur Hôtel, s’ils se laissent défaillir, & il appert de l’adjournement qui ait quinze jours de termes, & trois défauts ensuite par trois Paids ou Assises, ils seront privez de toutes rentes & charges quelconques, soient anciennes, foncieres ou autres, réservé lesdites rentes Seigneuriales & censives.

Irem. Et si ainsi est qu’il en y ait aucun qui veüille recüeillir l’héritage & faire la rente d’icelui à qui il aura été ainsi délaissé, en ce cas celui qui le recueillera sera tenu de dommager & restituer les dépens & mises qu’il a faites en proces de ladite convocation, en cas de délais & jusqu’au tems qu’il fut délaissé, avec les arrérages échus en précédent du délais,

Irey. Et pourceque souvent un ou plusieurs garans sont appellez, soit pour garantir, adjoindre, prendre la défense ou les sommer, sauf à l’appellant à défendre, & combien que ladite reservation l’appellant soit entier & défendre, supposé que de tous les garans lui faillissent du tout, si peut l’appeliant délayer sans soy arrêter à garant, délivrer jusqu’à ce les garans venus à Cour & qu’il ait response de ceux que aucune fois ils le font jusqu’à ce qu’ils ayent eu tous leurs délais coutumiers, & aprés demandent la veué, qui sont longueurs infinies & somptueuses : la Cour a ordonné que doresnavant en telle manière d’appeaulx des garans qui se feront pour garantir, adjoindre, prendre la défense ou le sommer, sauf à défendre l’appellant, fera diligence telle qu’il verra bon être dedans les prochains Plaids ou Assises ensuivans de l’appellation de faire sommer & venir ses garants à la fin de sadite appellation.

Et en cas que aux prochains Plaids ou Assises, l’appellant ne s’arrêtera à garant délivrer treuche & absolut, il n’en sera plus délayé, pourvs toutefois qu’il ait eu tems de faire l’ajournement coûtumier.

IIers. Pour obvier aux grands travaux & dépens que se font par raison des vûës, la Cour a ordonné que doresnavant en toutes matieres héreditales, soient propriétaires ou possessoires, le demandeur sera tenu bailler par déclaration l’héritage qu’il entend montrer, si la veue étoit tenuë, & aura la partie tems jusques au prochain Auditoire de soi acquerir des héritages contenus en la déclaration, auquel terme il sera tenu dire s’il veut appeller garant ou défendre, en quel cas qu’il appelleroit garant, il sera tenu sans delayer pour faire diligence de le faire venir, & pareillement de garant en garant, sans passer le tiers garant ; & aprés qu’il aura partie qu’il veuille défendre, il sera tenu faire déclaration de sa défense, avant que fermer vûé, afin que si par la défense qu’il prendra, le Demandeur à garant, qu’il soit tenu appeller sans vûës termer si appeller le veut, le-quel son garant, ne autre qui sera appellé, ne pourra délayer pour vûë en leur baillant déclaration.

fecyn. Pour ce que les Sergens asseient les vûës plusieurs fois & ne les tiennent point, & aucunes fois le sont pour deniers baillez ou promesses qui leur sont faites par ceux qui veulent délayer, ainsi font iceux Sergens de grands travaux au peuple, & en demandent pius grands salaires qu’ils ne doivent avoit par raison desdites vûës, les autres par dons ou courtoisies que on leur fait souvent délaissent ceux qui sont les plus prochains & les plus anciens : La Cour ordonne & commande à tous les Juges dudit Pays, qu’ils soient diligens d’enquerir desdits abus & en faire les punitions, & outre qu’ils fassent diligence d’abroger les Procés desdites vûës, & faire commandement ausdits Sergens que à toute diligence ils fassent & tiennent lesdites vûës au terme à quoi ils seront fermez, & fassent être plus prochains & anciens des lieux qui mieux peuvent sçavoir la vérité du decort, sans soubleger ne favoriser aucun, & si aucun Sergent est trouvé faisant le contraire, qu’il soit privé de exploiter & exercer son Office, & contraint à en faire amende & dédommager les Parties.

Utem. Pour éviter aux doléances qui se prennent des accords des Jugemens & intendits de preuves plaidées qui souventes fois empéchent la connoissance du principal, & n’y a aucune des Parties qui puisse prouver les faits necessaires pour soutenir ou défendre lesdites doleances qui sont proces confus & infinis, la Cour à ordonné & ordonne que les Parties soient appointées en fait ou en droit, & aprés qu’ils auront été ouis, & toutes leurs raisons, comptes & conclusions l’un vers l’autre, car ils bailleront par écrit chacun de sa part les offres & faits par eux affirmez ou deniez, qui seront lûs par le Juge en leur présence incontinent & au-devant de faire aucune expédition, & lors les appointera en fait ou en droit, comme il trouvera que faire se devra, ausquels faits ainsi signez par leurs Avocats foy sera ajoutée.

Item. La Cour a ordonné que doresnavant pour faire approbation ou vérification d’aucune Cedule, on appelle la Partie pour connoître ou ayder à son fait ; & s’il est adjourné en personne à celle sin avec intimation, & s’il ne compare au jour, s’il n’y envoye excusation coûtumière, la partie sera réçûë par le défaut à vérifier & enseigner le fait par témoins ou se rapporter au serment de sa Partie prest de le faire, en quel cas qu’il s’en rapportoit au serment de de sa Partie, il conviendroit nouvel adjournement & signification ; & si au jour il ne venoit & il n’apparoit de l’adjournement suffisant, le Demandeur sera reçûû faire ledit serment qui suffiroit pour prouver le fait ; & si l’ajournement n’est fait en personne, il y conviendra deux défauts dûëment pris, & l’ajournement fait coûtumièrement ; & s’il fait comparence & veut défendre, il sera reçû, Ire7. Pour efchirer aux inconveniens qui auviennent & peuvent arriver sur le fait des Brefs de Patronage d’Eglise, pour ce que sous couleur de ce que par Coûtume chacun peut prendre Bref de dans six mois de la vacation du Benefice, aucuns ont pris & peuvent prendre Brefsi tard & si prés de la fin de la dévolution, que le Benefice peût être discuté, ne déterminé pourquoi les Benefices sont échus & peuvent écheoir à la disposition du Diocesain ; & par ce moyen quelque bon droit de présenter que aucun ait en la présentation d’un Benefice, tant soit-on diligent de présenter, ne sert, ainçois se perd par longue attente de prendre ledit Bref, la Cour a ordonné & ordonne que doresnavant aucun ne sera reçu à prendre ledit Bref de Patronage d’Eglise, s’il ne le prend & fait signifier dedans quatre mois aprés la vacation notoire au Benefice.

rem. Est ordonné que doresnavant tous passemens de Lettres de Tabellionage, soit héréditalee ou mobiliaires, seront faits & passez devant deux Tabellions ensemble & en la présence de deux témoins connoissans les personnes contractantes, dont l’un des Tabellions écrira la Lettre de sa main & sera signée de tous deux, & se feront les passemens en lieux honnêtes & en leur pouvoir ; toutefois les Baillifs Roy aux ou leurs Lieutenans ës mettes de leurs Bailliages, pouront dans leurs Assises dispenser quant à l’écriture selon les lieux & cas & la qualité des écritures & l’antiquiréides Tabellions qui pourront commettre Cleres duffisans préfentez par les Tabellions pour faire lesdites écritures, qui seront jugez & recûs au danger desdits Tabeliions, lesquels Cleres ne prendront pour ce aucun salaire, & si ne pourront faire aucun passement, mais se seront paro devant deux Tabellions ensemble, ainsi que dit est-

Irem. La Cour défend à tous Juges quels qu’ils soient, qu’ils ne reçoivent aucun à exercice de Tabellionage, s’il n’est suffisant & idoine, bien renommé & con-noissant en telles choses ; & s’il y en a plusieurs en Hautes Iustices, qui soient simples & ignorans, la Cour commande aux Baillifs & Vicomtes Royaux & leurs Lieutenans dudit Pays, que chacun en droit soi y prenne garde, & s’ils ne sont suffisans de la condition dessus dite, qu’ils ne le souffrent exercer.

Irem. Pour ce qu’il est venu à la connoissance de la Cour, que combien que par Ordonnances anciennes & plusieurs fois publiées en l’Echiquier, il ait été dit & défendu que aucun ne soit contraint à prendre mémorial s il ne lui plait, ce nonobstant les Juges dudit Pays tant Royaux que autres, leurs Lieutenans ou leurs Cleres en tenant les Iurisdictions, sont appeller les Parties aprés l’expedition des matieres, & les contraignant à aller payer à ce Régistre, supposent qu’ils ne demandent point de Lettres, & aucunes fois disent que sans payement ils ne feront aucun Registre, qui est directement contre l’entendement de ladite Ordonnance : La Cour défend à tous les Juges & Justiciers, soit Royaux ou autres, ou leurs Lieutenans, qu’ils se cessent ce ainsi justicier sur peine de suspension de leurs Offices & d’amende arbitraire, & néanmoins, comme raison est, fassent loyal Registre de toutes les expéditions qui se seront devant eux pour en bailler Lettre aux Parties quand ils le requereront, auquel cas ils prendront seur droit tel qu’il appartiendra, & que autrefois il a éte ordonné, & non autrement,

Item. La Cour défend à tous Juges & Officiers, Sergens & Tabellions tant Royaux que autres, de quelque condition que ils soient, que ils ne tiennent taverne & hôtellerie sur peine d’amende arbitraire & suspension de leurs Offices.

Et enjoint & commande la Cour à chacun des Procureurs du Roy dudit Pays de Normandie que les choses dessus dites soient exécurées sans enfraindre ; & si aucuns sont au contraire, qu’ils s’en enquierent & rapportent en l’Echiquier, pour en être ordonné & faire la punition telle que au cas il appartiendra, sur peine ausdits Procureurs, s’ils sont négligens de ainsi le faire tant sur les fautes des Juges que autres, d’en être repris & punis par privation de leurs Offices & amende arbitraire.

Et pour ce qu’on ne pûurra pas si promptement avoir connoissance desdites Ordonnances, elles seront luës, publiées, enrégistrées & mises en tableaux, afin que aucun n’en prétende ignorance, à la prochaine Assise de la publication d’icelles, de lors en avant elles seront gardées.