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P Our ce qui est venu à la connoissance de la Cour, que souventes fois aucuns Hauts Justiciers du Pays de Normandie tiennent leurs Plaids & Assises an temps & durant les jours que séent les Assises Royaux és metres desquelles les Hauts-Justiciers sont enclavez, & ont aucuns d’eux voulu soutenir que ainsi le peuvent faire sous ombre de céqu’ils ne ressortissoient point esdites Assiles Royaux, dont pourroit advenir inconvenient, travail & dommage és Sujets dudit Pays La Cour a défendu & défend ausdits Hauts-Justiciers, soient ressortissans sans moyen audit Echiquier ou autres, que doresnavant ils ne tiennent ne sassent tenir les Assises Royaux és metres desquels lesdites Heutes-Justices sont assises, sur peine d’amende arbitraire ; toutefois s’il y a aucune Haute-Justice qui soit étenduë. en divers Sieges d’Assises Royaux, iceux Hauts-Justiciers ne cesseront pas de tenir leur Jurisdiction au regard de leurs Jurisdictions qui seroient enclavées dedans les mettes des Assises Royaux que l’on tiendroit lors.
Item. Il a été ordonné que tous les Justiciers de Normandie se regleront sur le tems de la mession qui sera baillée & déclarée par les Baillifs Royaux où lesdites Hautes-Justices, soit ressortissans en l’Echiquier ou autres.
Item. Il a été défendu à tous & chacun des sergens, Royaux qu’ils ne fassent aucun Exploit dedans les Hautes-Justices sans avoir Mandement ou Commission dont ils fassent apparoir ausdits Fauts : Justiciers, sauf pour les dettes du Roy. ou pour cas de Souveraineté, ou pour chose où il y eût éminent péril, & en quoi le Procureur du Roy sera principale partie, en quoi les Officiers, Sergens Royaux & ordinaires pourront ës mettes & enclaves de leurs Jurisdictions faire Exploit dans Commission ; & si aucuns sont trouvez faisant le contraire, ils seront punis par une amende arbitraire.
Item. Et pour ce qu’il est venu en la connoissance de la Cour que aucuns des Hauts-iusticiers font par cy-devant emprisonner, & empéchent les Officiers & Sergens Royaux pour causes des Exploits qu’ils faisoient en leurs HautesJustices, sous ombre ce qu’ils disoient que iceux Officiers & Sergens failloient & entreprenoient plus avant & autrement qu’ils ne devoient en leurs Exploits : La Cour défend ausdits justiciers & chacun d’eux, que doremavant ils ne se ingerent de user d’arrêts ou emprisonnemens sur aucuns Officiers ou Sergens Royaux & ordinaires qui exploiteront és mettes de leurs pouvoirs & dedans lesquelles lesdites Hautes-Justices sont enclavées, sur peine d’amende arbirraire.
Et si leur a interdit & défendu la connoissance des fautes que lesdits Officiers & Sergens ordinaires pourroient commettre, fût en exploitant en leurs Hautes Justices ou autrement ; mais s’ils vouloient dire que iceux Officiers ou Sergens eussent aucunement délinqué & sailli en leurs E ploits, ils se pourront venir plaindre aux prochains Baillifs ou Vicomtes Royaux qui en feront la Justice & réparation telle que de raison.
Et enjoint la Cour aux Baillifs, Vicomtes & Procureurs du Roy dudit Pays, d’eux enquerir de ceux qui par ci-devant ont usé desdits arrêts & emprisonnemens sur lesdits Officiers & Sergens Royaux & ordinaires, & qu’ils en fassent la punition au cas appartenant.
Fre7. Et s’il advenoit que aucun Officier ou Sergent Royal qui ne fût pas ordinaire des mettes de le l’Haute-Iustice, ou aucun autre qui allât sans commission faire Exploits esdites Hautes-Justices, ce que iceux Hauts-Justiciers vouaussent dire & soutenir qu’ils eussent failli en leurs Exploits, & que pour celle cause ils les eussent arrêtez & emprisannez, en ce cas ils seroient tenus le faire sçavoir en toute diligence, & renvoyer ceux qui ainsi seroient arrêtez au moins dedans deux jours prochains ensuivant dudit arrét du plus tard, sans cependant les traitet au irement que dûëment, aux Baillifs ou Vicomres ou leurs Lieutenans de la prochaine, Iustice Royale sans en tenir aucune Cour ou connoissance, ne d’iceux faire aucune punition, imais en connoitront lesdits Juges Royaux, & adjugeront les dépens & dommages dudit arrêt, emprisonnement & poursuire à celui à qui il appartiendra.
Irem. La Cour défenu à tous Baillifs, Vicomtes & autres Justiciers dudit Pays, qu’ils n’arrétent ou fassent arrêter, emprisonner ou approcher aucun s’il n’y a information précedente, vûë, déliberée & signée des Avocats & Procureurs du Roy, au lieu ou de leurs Substituts, s’il n’est pris à présent méfait ; & quant aucun aurs été arrété ou approché, qu’il ne soit délivré sans appeller les Avocats & Procureurs du Roy notredit Seigneur, pour y garder le droit d’icelui Seigneur.
re7. Il a été ordonné par la Cour que doresnavant les rôlles des amendes & Exploits, qui seront taxées par les Baillifs, Vicomtes & autres Officiers Royaux dudit Pays, feront signez des signes manuels du Juge qui les aura taxées, & des Avocats & Procureurs du Roy ou leurs Substituts au lieu ; & par vertu d’iceux doubles ainsi signez, comme dit est & non d’autres, lesdites amendes seront ecuillies & levées ; & s’il est besoin d’en faire plusieurs doubles, ils seront semblablement signez.
Item. Et pour ce que aucuns ont par ci-devant voulu & veullent empécher le payement & exécution des fientences données par le Cour de l’Echiquier, par repit à eux octroyez par le Roy de leurs dettes payer, la Cour dit & déelare que par queiconques états ou répits de dettes, de payer les exécutions des Sentences données à l’Echiquier, ne seront arrêtées ou empèchées, mais commande la Cour à tous les Balllifs, Vicomtes & autres Justiciers du Pays, que nonobstant iceux repits ou états, quelconques doléances, ils sassent réellement & de fait mettre à exécution lesdites Sentences & Arrests d’Echiquier.
Item. La Cour commande à tous lesdits Baillifs, Procureurs du Roy, Vicomtes & autres Officiers dudit Pays ou leurs Lieutenans, qu’ils fassent, chacun en droit soi, entrerenir & garder inviolablement ces Ordonnances & celles faites au dernier Echiquier. Et que les délinquans is puissent & fassent punir ou en fassent rapport au prochain Echiquier sur peine d’emende arbitraire.
Et en outre commande & enjoint la Cour aux Avocats & Procureurs dudit Pays & à chacun d’eux, que s’ils voyent aucuns Officiers aller au contraire des Ordonnances faites audit dernier Echiquier, & en ce présent qui fussent négligens de faire punition de ceux qui iront à l’encontre, qu’ils en fassent rapport audit prochain Echiquier.