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P OUR ce que la Cour a été avertie du desordre & confusion qui a été à l’occasion de ce que qu’en doléances sont prinses des Baillifs ou autres Juges dudit Pays, pour sortir Jurisdiction en l’Echiquier, ceux qui obtiennent lesdites doléances, les presentent souventefois, & en réquierent l’executoire aux plus lointains Vicomtes des Lieux où les quessions sont pendantes ; & à ce moyen, quand les Parties discordent de la réintegration, ils sont contrains aller plaider devant le Commissaire executeur qui aucunefois est de lointaine Vicomré, qui est véxation, travail & despense, & s’en ensuivent plusieurs dommages pour les Parties & grands desordres & confusion és presentations des Causes de l’Echiquier ; car il advient souvent que quand doléance est prinse de l’executeur, celui qui en est porteur se presente au Bailliage dont est ledit executeur, & la Partie se presente au Baillage dont le discord dépend, & auquel la Cause a été premièrement introduite & encommencée, combien que doléance ait été prinse d’icelui executeur dans ce Bailliage.

La Cour ordonne & commande que doresnavant les doléances qui sont obtenuës & impetrées soient adressées aux Vicomtes du Bailliage dont le discord sortit & non à autres, & défend la Coûr à tous les Vicomtes dudit Pays, ou à leurs Lieutenans, que ils ne bailient executoire à icelles doléances, sinon de celles qui seront prinses des Baillifs ou leurs Lieutenans, desquels Bailliages. ils ressortissent ; & où leursdites Vicomtez & Offices sont enclavées, reservé des doléances qui seront prinses du Bailly de Gisors ou son Lieutenant, auquel Bailliage n’a qu’un Vicomté Royal, dont les executoires seront données par le Vicomte dudit Lieu, où par l’un des trois Vicomtes ou Iuges Royaux plus prochains dudit Bailliage de Gisors. Et si ordonne la Cour que doresnavant lesdits porteurs de doléance, & les Parties intimées, posé que icelles doléances soient prinses desdits executeurs, se presenteront au Bailliage dont le discord dépend, & où la Cause aura premierement été menée & encommencée.

Et par semblable, est ordonné que quand doléance sera ou déja aura été prinse pour sortir en l’Echiquier des accordances des Jugemens, les Parties se presenteront en Audience en Bailliage dont la Cause sera sortie & commencée, comme dessus est dit ; & non pas en Jugement, pour êviter au desordre & grande confusion desdites presentations.

Item. Et aussi la Cour ordonne que si aucun recueille le Procés d’aucunes personne qui soit en Cause en l’Echiquier, soit à titre d’hoirie, subrogation, cession ou autrement que en la presentation qu’il fera en l’Echiquier, il déclarera les noms & les surnoms, enfemble la qualité des personnes & matieres pour lesquelles il se presente, autrement il sera reputé pour non presenté.

IIem. La Cour ordonne que pour doléance qui soit prinse ou executoire requis ou baillé, le Juge ne differera en rien à proceder ni le juger, ou la Sentence qu’il aura donnée n’arretera, jusqu’à ce que le Juge & Partie intimée soient adjournez, caution baillée ainsi qu’il appartiendra.

Irem, La Cour enjoint & commande aux Sergens qui exploiteront lesdires doléances, qu’ils dénomment, mettent & declarent deformais en leurs relatiens les noms & les demeurës des pleges qu’ils recevront, de poursuivre lesdites doléances, & dont ils se tiendront pour contens, sur peine d’amende arbitraires, & qu’ils baillent aux Parties le double des cautions, si avoir les veulent, en ensuivant les Ordonnances sur ce autrefois faites.

Item. La Cour ordonne & commande àtous les Baillifs, Procureurs du Roy, Vicomtes, & autres Officiers & à leurs Lieutenans & mêmes aux Avocats Praticiens dudit Pays, qu’ils gardent & fassent garder chacun en droit foi, inviola-blement, sans enfraindre toutes les Ordonnances faires & publiées, tant au dernier Echiquier qu’autres precedens, jouxte leur forme & reneur.

Irem. Et pour ce que autrefois, il a été commandé ausdits Iuges, Lieurenans & Procureurs du Roy, eux enquerir chacun en soi regard, de ceux qui auront enfraint, entreprins ou failli contre lesdites Ordonnances, & en faire rapport devers la Cour, à ce que punition en fût faite sur les delinquans à l’exemple d’autres, & aussi ausdits Avocats & Praticiens eux enquerir des fautes & abus qui pourroient avoir été faits au prejudice & contre lesdites Ordonnances par les Juges qui n’auroient pas fait leur devoir, & mettre à execution icelles Ordonnances, & d’avertir la Cour de ce qui viendroit à leur connoissance, aux fins dessus touchées, de toutes lesquelles choses n’a été rien fait, dont plusieurs plaintes ont été faites en general. La Cour de rechef enjoint & commande expressément ausdits Juges, Lieutenans & Procureurs du Roy, chacun en son regard, eux informer & enquerir diligemment lesdites faures, transgressemens & abus, qui ont ou auronr été faites & commises contre lesdites Ordon nances, à chacune d’icelles & de ce qu’ils en trouveront fassent rapport au prochain Echiquier une fois pour toutes, pour en faire punition lelon l’exigence du cas, & aussi comme de ladite Cour ausdits Avocats & Praticiens, s’ils ayent ou ont connoissance que lesdits Officiers ou aucun deux soient négligens de faire leur devoir d’accomplir les choses dessusdites, qu’ils en avertissent la Cour ur peine ausdits Officiers, Avocats & Praticiens, en cas défaut de privation de leurs Offices & états, & d’amende arbitraire à la discretion de la Cour.