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LES ORDONNANCES faites par le Roy notre Sire, à la requête des Deleguez des trois Etats de Normandie, en l’an mil quatre cens quatre-vingts sept.

C HARLES par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces presentes Lettres verront : Salut. Comme Nous étant en notre Personne à la Congregation & Assemblée des trois Etats de nos Pays & Duché de Normandie ; Nous ayant été faites par les Deléguez desdits Etats plusieurs griéves complaintes sur les grands & énormes griefs que souffroient nos Sujets d’iceux Pays & Duché par deraisonnables entreprinses de plusieurs Gensdarmes, Commissaires, Officiers & autres, abusans chacun jour, & entreprenans voyes de fait dé-raisonnables & tortionnaires contre droit & coutume, & nos Ordonnances : Voulans nos Sujets tenir & regir en paix & tranquilité, ôter & abolir toutes entreprinses & voyes injustes, par le Conseil & avis de plusieurs Princes de notre Sang & Gens de nôtre Conseil, avons de nôtre certaine science, pleine puis-sance & autorité Royale, statué, ordonné, déelaré & établi, statuons, ordonnons, déclarons & établissons pour fermeté & perpetuel ce qui ensuit.


ARTICLE PREMIER.

Et premierement que aucun Office de Judicature, ne pourra desormais être baillé à ferme ; mais que les Officiers, s’ils n’exercent en personne leurs Offices, afin que leurs Lieutenans ou Commis ne fassent aucune exaction sur le peuple, donneront gage à leursdits Lieutenans ou Commis, sans prendre ni exiger plus avant que lears vacations ordinaires & anciennes.


ARTICLE II.

Utem. Que nulle Ganugeurs ; Repareurs de chemins, Mesureurs, Visiteurs de poids, Maitres & Reformateurs de Métiers, sous couleur de quelque Commission extraordinaire, ne seront permis aller par le Pays, ains cesseront du tout ; & à ce faire seront contrains réellement & de fait par nos Juges & Justiciers ordinaires, ausquels nous voulons & mandons ainsi être fait, nonobstant oppositions, appellations, Clameurs de Haro, & doléances quelconques.


ARTICLE III.

Item. Deffendons à tous Capitaines, Gardes de Châteaux ou autres Places fortes de nôtredit Pays de Normandie, de contraindre nos Sujets dudit Pays, à uteveiller, fournir ou autrement advitailler nosdits Châteaux ou Places fortes, ne pour iceux advitaillemens prendre les dixmes, biens & revenus des Gens d’Eglise ou autres nos Sujets, sans avoir sur ce exprés Mandemens & Commisions de Nous,


ARTICLE IV.

IIem. Que pour lever nos deniers par nos Vicomtes ou autres Receveurs ne seront doresnavant envoyez Sergens ou Commissaires extraordinaires ; mais feront faire iceux nos Receveurs toutes contraintes à ce requises par les Sergens ordinaires des Lieux ; lesquels Sergens seront tenus d’en faire icelles contraintes en si bonne manière & diligence, que nos deniers n’en soient retardez, & que notre pauvre Peuple ne soit griévé.


ARTICLE V.

Item. Deffendons à nos Gens des Comptes & Trésoriers, qu’ils ne fassent dorenavant aucuns retranchemens de Fiefs & aumones où droitures anciennes dues sur notre Domaine aux Gens d’Eglise, Nobles ou autres de notredit Pays mais voulons iceux Fiefs & aumones & autres droitures anciennes dues sur icelui notre Domaine, être entièrement payez en nôtre acquit & décharge, par celui ou ceux des Vicomtes, Receveurs ou autres à ce commis, tant que notredit Domaine le pourra porter, & chacun prorata, en préférant ceux à qui il sera dû pour récompenses avant autres.


ARTICLE VI.

Item. Pour obvier aux grandes vexations du pauvre Peuple de notredit Pays & Duché, travaillé chacun jour par les poursuites qu’ont fait nos Procureurs d’icelui Pays au tems passé, & pourroient faire au tems advenir, comme Parties principales & adjointes avec l’une des Parties litigantes sous couleur d’au-cun frivole interét de Nous, & baillent expedition à icelles, sans les traiter en Jugement, ni avoir sur ce l’opinion des Assistans, qui est contre la Loy & Coutume du Pays : Nous voulons & ordonnons que toutes les Causes & querelles d’icelui notre Pays, même où notre Procureur sera partie ou adjoint, soient traitez ou décidez en pleine Assistance selon la Loy & Coûtume d’icelui Pays ; & qu’en nôtre Chancellerie, toutes doleances, & autres provisions de justice soient données & expediées contre nosdits Procureurs & Avocats, ou pour eux soit comme Parties principales ou comme adjoints, avec réintegration és cas où il appartiendra, & que la manière sera disposées ; & que les Juges à qui lesdites doléances s’adresseront, baillent leurs exécutoires à icelles doléances, sans en faire dissiculté ; & que si en la déduction desdits Proces, il étoit trouvé manifestement icelles poursuites ou adjonctions être faites calomniensement, contre Droit, Coûtume & nos Ordonnances, nosdits Procureurs & Avocats soient condamnez en leurs noms privez és amendes de Justice, dommages, dépens & interêts des Parties, tout ainsi qu’il appartiendra selon l’exigence des cas.


ARTICLE VII.

Iem. Et que pour obvier aux grands abus qui se faisoient par aucuns venans contre les Constitutions & Ordonnances de seu de bonne mémoire notre tréscher Seigneur & ayeul, le Roi Charles VII. que Dieu absolve en la reduction de notredit Pays & Duché de Normandie touchant les Regales des Dignitez & Prebendes d’icelui notredit Pays, Nous avons deffendu & deffendonsà tous nos Secrétaires n’en signer, & à notre Chancelier n’en sceller aucun don, ou collation de Regale ouverte en notredit Pays & Duché, si en l’impetration d’icelles n’est faire expresse mention du tems de l’ouverture d’icelle ; & qu’elle soit échuë depuis ladite réduction de nôtredit Pays & Duché en ensuivant l’Ordonnance sur ce faite.


ARTICLE VIII.

Irem. Pour ce que plusieurs maux, meurdres & incenveniens se sont ensuivie à l’occasion de ce que plusieurs à qui il n’appartient, portent ares, arbalestes, hallebardes, piques, voulges, épées, dagues & autres bâtons invasibles, Nous avons deffendu & deffendonsà tous, de quelque état ou condition qu’ils soient, qu’ils ne foient si osez ni si hardis de porter aucuns desdits Bâtons, sinon nos Officiers, Gens Nobles & ceux de notre Ordonnance & à nos Gages, sur peine de prison & de sorfaicture desdits Bûtons, & d’être griévement punis, sinon toutefois ceux qui sont ës lisieres de la Mer qui les porteront pour la tuision & deffense du Pays.

Et outre avons défendu & deffendons que nul Noble, personne, ni autre de quelque état ou condition qu’il soit, n’entreprenne faire assemblée ou congrégation de gens ou mauvais garçons, prendre ou piller sur le Pays, & si au-cuns étoient trouvez faisant le contraire aprés la publicarion de ces Presentes, Nous voulons & ordonnons qu’ils soient prins, appréhendez & punis griévement par nos Juges ordinaires, pour être exemple à tous autres ; & que pour ce faire, nos Capitaines & Gendarmes, tant d’Ordonnance que de Mortepaye soient tenus incontinent, que par nos Juges & Officiers en seront requis faire apprehention des malfaicte, 1s & des transgresseurs de nos Ordonnances, qu’ils accom-pagnenr & aident à nos Juges & Sergens, pour l’accomplissement de Justice : & ce sur peine de perdre leurs Ordonnances, d’être déclarez rebelles à Justice, & autrement griévement punis.


ARTICLE IX.

Item. Pour reconnoître & amplement être avertis des abus & entreprinses qui pourroient être faites pour le tems advenir en notredit Duché par nosdits Officiers & autres contre & au préjudice des fusdites, & pour l’entretenement & contiruation d’icelles : Nous avons aecordez ausdits des Etats, envoyer notre ané & féal Chancelier ou autre nôtable Personnages, chacun an audit Pays pour oüir les plaintes & clameurs desdites entreprinses, punir & corriger les delinquans, & faire entretenir & garder nos Ordonnances

GI DONRORS EN MANDEMENY par ces Presentes à nos amez & séaux les Gens qui tiendront nôtre prochain Echiquier & autres ensuivans, au grand Sénéchal de Normandie, aux Baillifs de Roüen, Caux, Evreux, Gisors, Cain Coutantin, aux Vicomtes de notredit Pays, & à tous nos autres Justiciers & Officiers où à leurs Lieutenans, & à chacun d’eux sur ce requis, & comme à lui appartiendra, que notre presente Ordonnance, & tout le contenu en ces Presentes, ils gardent, observent & entretiennent, ou fassent garder, observer & entretenir de point en point, sans enfraindre en aneune manière, sur peine d’enCourir notre indignation, & d’être griévement punis, en les faisant lire & publier en leurs Coûrs & Auditoires, & és Marchez & Lieux publies de leurs Jurisdictions, en manière qu’aucun ne puisse pretendre cause d’ignorance ; car ainsi Nous plait-il être fait, & pource que de ces Presentes, on pourra avoir à besongner en plusieurs & divers Lieux, Nous voulons qu’au L’idimus d’icelles fait sous Scel Royal, foi soit adjoutée comme à ce present Original : En témoin de ce, Nous avons fait mettre nôtre Scel ausdites Presentes. DONsE dSainteCatherine du Monr de Roüen, le vingt-cinquième jour de Novembre, l’an de grace mil quatre cens quatre-vingts & sept ; & de notre Regne, le cinquième.

Et sur le repli desdites Lettres, étoit écrit ce qui ensuit ;

Par le Roy en son Conseil, ainsi signé, PRIMAVDOYE. Duplicat a. Coilation être faite.


Et au dos desdites Lettres, étoit écrit ce qui ensuis :

Ces Presentes ont été dûës & publiées en l’Assise de Roüen, tenue par Nous Raoulin Lieutenant General de noble homme Monsieur le Bailly dudit Lieu de Roüen, le Vendredi septième jour de Décembre, l’an de grace mil quatre cens quatre-vingts & sent, sauf & sans préjudice du Droit du Roy en toutes choses. Ainsi signé, PAPILLON, C aprés est écrit re qui ensuit.

Lecture fut faite & publication de ces Presentes, en la Cour & Jurisdiction. de la grande Sénéchaussée de Normandie, le Mardi onzième jour de Décembre l’an mil quatre cent quatre-vingts & sept, sauf & sans préjudice du Roy notre Sire, & autorité de Monsieur le Grand Sénéchal, Reformateur Genéral audit Pays & Duché de Normandie ; ainsi signé, AUBERT.

Lecta publicara & registrata in Curia suprema Dominorum Generalium Consiliariorum, super facto Justitiae Juraminum Patriae & Ducatùs Normaniae, & boc abs-que presudicio Juris liegii & auctoritatis diste Curia supremae. Actum in Audientia publica die decimo fertio mensis Decembris, anno Domini millesimo quadragenitesimo octitagesimo septimo ; ainsi signé, EOLIOT, Graffario absente : Et apres étoit aussi écrit.

Lecta, publicata & regisirata in Seacario Ducatâs Normani-e tento Rothomagi anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo die vigesimo sexto mensis Noxembris : Ainsi signé, a. CHERBGNNIER.