Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


C OMME l’an mil quatre cent soixonte deux pour donner abreviation aux querelles & matieres de plaideurs & litigans, aussi pour êviter aux doléances qui se prenoient des accords des Iugemens, & intendis des preuves plaidoyées, il eût été ordonné que aprés que les Parties auroient été oüies à toutes leurs raisons, comptes & conclusions l’un vers l’autte, ils bailleront par écrit les faits & offres qui seroient par eux affirmez & deniez qui seroient signez des Avocats plaidoyans les matières, que parce que doivent être appointées en fait ou en droit, & du depuis soit venu à le connoissance de la Cour que pour atrraire iceux faits ainsi signez des Avocats & les Parties appointées en droit, ils étoient contraints faire bailler éscroé en parchemin en laquelle étoient inserits & inferez iceux faits ainsi fignez, en procedant à l’accordance de laquelle escroé étoient que plusieurs délais, subtersuves & dépens, & souvent étoient prises doléafsces pour le fait des aecordances d’icelles escroés, lesquelles choses ont été trouvées dommageables & préjudiciables au bien & profit du Jugement & abrevintion des matieres. a ces moyens & causes justes & raisonables, la Cour a ordonné & ordonne que doremnayant aprés que les Parties auront été oüies verbalement en leurs raisons & concluons en propos response ; réplique & duplique, esquels quatre comptes lesdites Parties seront tenues mettre & écrire tous leurs faits, néauces, offres & raisons, & faire production de toutes leurs écritures qu’ils feront datter & produire : Lesdites Parties pourront outre la duplique mettre & élire leurs conClusi, ns en deux petits comptes, & aprés seront tenus les Conseulx qui auront signé l’edit cahier, écrire & déclarer s’ils entendent prendre la preuve ou le droit afin qu’ils puissent & le Juge être certainement appointez en fait ou en droit, lequel cahier ainsi écrit sera signé des Avocats qui auront plaidé la matière : Par lequel cahier ainsi signé, avec les productions des Parties, le jugement de la cause & matière sera fait & rendu par la Cour sans autre escroé faire ; lequel cahier en cas que les Parties seront appointées en droit, sera écrit en papier pour être jugé en Plaids & Assises, & s’il y a appellation sortissant audit Echiquier, ledit cahier sera mis en parchemin, & par les Juges & les Conseulx signé & collationné.

Item. Et parce que le cas offrant que les parties seroient appointées en preuves par ledit cahier & temoins sur ce produit, pourroit avoir confusion en fai-sant l’examen desdits témoins à la raison de la lonqueur dudit cahier, auquel seroient écrites les raisons de droit qui cessent quand les Parties sont appointées en fait de preuve : la Cour a ordonné & ordonne, que les cas offrans, lesquels les Parties seroient appointées en preuve, les faits affirmez & déniez avec les défenses de droit, seront extraits dudit cahier, seront le sdits témoins examinez selon la Coûtume & style du Pays, & fait signer des Conseulx, & sur iceux faits affirmez ou deniez en défenses de droit, & enjoint la Cour aux Juges devant icelles matieres auront été plaidoyées & concluées que lesdires Ordonnances, ils tiennent & gardent, fassent tenir, garder & observer inviolablement, chachunen droit soi-

Item. Et combien que pour les Ordonnances, puis faites, ait été défendu. aux Greffiers ne prendre ne exiger aucuns deniers, outre le salaire & éntolument raisonnable, & que ës actes & expéditions qu’ils signeroient, ils ne prin-sent que l’émolument autrefois taxé, & qu’ils missent en leurs actes la somme & salaire par eux reçû auprés de leurs signes, sans autres deniers prendre ; ce néanmoins iceux Greffiers ne cessent point à prendre & exiger pius qu’il ne leur appartient, & y contraignent le peuple & retiennent leur mémoires & expéditions, s’ils ne leur baillent ce qu’ils demandent, dont adviennent plusieurs lar-eins & exactions : La Cour a ordonné & ordonne que lesdites Ordonnances soient entretenuës & gardées, que les Greffiers qui d’ici en avant feront le contraire, seront punis corporellement & par suspension de leur état & exercice de Greffe ; & commande aux Juges le faire accomplir ; & enjoint la Cour expresse ment aux Avocats & Procureurs du Roy en quel lieu & Siege il adviendroit, que s’il est trouve par confession desdits Greffiers, par témoins ou autrement, navoir été faiti qu’ils se constituent Parties vers lesdits Greffiers pour leur faire amender à l’interét du Roy d’avoir enfraint lesdites Ordonnances, & que l’amende soit enrégistrée au Registre de la Cour, & fait faire restitution de ce qui est plus avant qui leur en appartient, en auroient pris & exigeé sur peine d’amende, & de susnension de leur état, ainsi que dessus est dit.

siem. Pour ce qu’au passement des Decrets, plusieurs sont présentans & opposans à iceux sans déclarer les causes de leurs oppositions ou présentations, par quoi l’on ne peut proceder à faire les états & distributions d’iceux Decrets, ne connoître ceux qui sont ains nez ou puisnez ; la Cour a ordonné que tous les presentans ou opposans aux Decrets, mettront les oppositions gions & présentations au Registre, les causes & les fins à quoi ils s’opposent, c’est à sçavoir les présentans & opposans pour derre mobiliaire, la somme pour laquelle ils s’opposeront ; les présentans ou opposans pour rente, le nombre de la rente & le nombre des arrérages d’icelles ; ceux qui voudront debattre aucuns fonds, déclareront les causes de leur debat en mettant leur opposition ; & s’ils ont Lettres pour conduire leurs oppositions, ils seront tenus faire mettre en Registre la date de leurs Lettres, le tout afin que plus aisément & facilement de fasse l’état d’iceux Decrets, fauf quisseront tenus dedans le prochain Siege enIuivant eu passement bailler par déclaration les bouts & côtez de l’héritage, ou héritages dont ils sont opposans.

rem. Et combien que plusieurs louables & profitables Ordonnances ayent par ci-devant été faites tant sur le fait des rolles des amendes de l’ordinaire que de l’extraordinaire, par lesquels les rolles des amendes, en vertu desquels icelles amendes sont cueillies, doivent être signez des Juges, Procureurs & Avo-cats, néanmoins icelles Ordonnances ont été en aucuns lieux mal exécutées, gardées & entretenuës ; par quoi a ordonné & ordonne & enjoint aux suges & autres Officiers les entretenir, & que doremavant aucunes amendes ne soient ceuillies, si les rolles ne sont signez de sdits Officiers.

Item. Et pour ce que quand les Causes sont ouvertes aux Echiquiers & sont envoyées seulement en propos ou réponse, il convient au prochain Echiquier ensuivant recommencer lesdits propos & réponse qui est un grand dommage aux Parties & retardement de leurs expeditions, mêmes des autres Causes pendantes audit Echiquier, la Cour à ordonné & ordonne que ës Echiquiers pro-chains advenir, quand il y auroit matieres qui se seront offertes en propos & réponse, ou à un d’iceux seulement, es Echiquiers prochains precedens, & qu’elles s’offriront en Audiance à l’Echiquier prochain ensuivant, les Parties seront tenuës à dire à leur compte ordinaire, tout ainsi qu’ils eussent l’ait, si en l’Echiquier precedent ladite matière se fût offerte en tous Comptes ; & pourront les Parties si bon leur semble, prendre le double de leurs productions d’un côté & d’autre ; & même les motifs du plaidoyé par les mains du Greffier de ladite Cour ; & en l’Echiquier prochain, aprés ensuivant celui où lesdites matieres se seront offertes en propos ou réponse, celui qui aura eu le dernier Compte audit Echiquier dernier, sera tenu incontinent le prochain Echiquier ouvert, met-tre sa production & décharge au Greffe de ladite Cour : afin que celui qui aura ù dire en son Compte ordinâire en puisse être prét quand son Audience sera appellée audit Echiquier.

Item. Et pour éviter au desordre des presentations qui s’est offert en ce present Echiquier, à raison de ce que les Parties ne sont ptesentes si tôt qu’elles eussent bien pû faire si elles eussent voulu, & partant se sont retardées beaucoup d’Expeditions faites audit Echiquier : La Cour a ordonné & ordonne que deformais ceux du Bailliage auquel l’Echiquier sera tenu, seront tenus eux presenter dedans le premier jour dudit Echiquier pour tout ledit jour, sur peine d’être déboutez de leursdites presentations, & aussi à cette fin seront tenus les Gressiers dudit Echiquier, eux trouver quatre jours en precedent le premier tour dudit Echiquier, au lieu où sera termé ledit Echiquier, pour recevoir icelles presentations.

Item. Et pour ce qu’en aucunes Expeditions & Audiences données en cette Cour & autrement, la Cour a été avertie que les Juges, rant Baillifs, Vicomtes que leurs Lieutenans, vont si tard & à si grande heure à l’Auditoire tenir leurs Plaids & Assises, que les matieres ne peuvent être expediées ; & à cette occasion, le Peuple illec venu fort vexé & travaillé, & si tard tenu, qu’ils ne peuvent retourner à leurs maisons, à heure ou à tems convenable : La Cour à ordonné & ordonne que doresnavant lesdits Baillifs, Vicomtes & leurs Lieutenans, chacun en droit soi, entretont en l’Auditoire accoutumé, pour tenir sieurs Jurisdictions ordinaires ; c’est à sçavoir, depuis la Saint-Michel jusques à Paques, à heure de neuf heures devant midy du plus tard ; & depuis Paques jusques à la Saint. Michel, à heure de huit heures du matin, sous les peines devant dites, & leveront de bonne heure à la discretion de Justice, tant pour prendre la refection des Conseillers, que pour y envoyer le Peuple en leurs maisons ; & seront les Sergens sujets comparoir és Jurisdictions pour bailder leurs Exploits par écroë, & pour faire ac complir les Commandemens de qustice, sans eux en absenter sur peine d’amende.

Item. Aussi pour éviter à la longueur de Procés que s’en fait sur vûës fermées & Assises, tant par les Saons que s’efforcent alléguer les Défendeurs sur les gens de vûé pour les comprefailles, vûës, & les convient plusieurs fois rasseoir, qui est grand coût aux Demandeurs, & grand travail pour gens de vûë & témoins de certains & retardement de Proces, & pour achoper le principal des matieres, même, qu’il auvient souvent que les gens qui ont essort à ladite vûé, ne se trouvent point en jugement, par quoi les matieres sont délayées, & ne peuvent prendre fin : La Cour a ordonné & ordonne que audevant de fermer la vûë, s’il est discord de fonds d’héritage, icelui héritage sera baillé par déclaration, par boûts & côtez, & pareillement s’il est discord de rente demandée sur aucun héritage, soit par simple Justice ou exécution, l’héritage exécuté en Justice serapar le Demandeur baillé par déclaration de bouts & côtez, & procederont les Parties l’une contre l’autre, ainsi que dessus est écrit, jusques à la signature de leurs faits, osftes, réances & défences inclusivement ; & si par la signa ture de d’icelles offres, réances & défenses, lesdites Parties cheoient en droit, le Jugement fera fait par ladite lecture, comme dessus est dit ; & s’ils sont conclus en preuve, la vûe sera fermée & le lieu montré aux témoins, & Experts qui seront faits venir en Jugement aux Plaids ou Assises où ladite matière sera pen-dante, & aprés que lesdits gens de vdë & témoins auront été passez sauf Saon, ils seront enquis & examinez sur les faits, vûës & défensives de l’intendit de fadite preuve, qui intendiblement & attrais leur seroient lû ; les Parties pourront par leurs Conseils chacun par un compte faire montret en presence des gens d’enquêtes, les faits & choses en quoi ils seront condescendus.

Irem. Et parce que plusieurs Procés sont introduits tant en Basse : Justice & Vicomte, qu’en autres Jurisdictions sujettes dudit Echiquier, touchant simples demandes mobiles, si comme de vingt sols tournois & autres sommes au-dessous qui par appel ou doléances sortisient audit Echiquier, tant en matière de doléance que en appel de jugement : La Cour a ordonné & ordonne, que d’huy en avant pour telles demandes mobiles qui ne se montreront que vingt sols tournois ou autres sommes au-dessous, que les Parties ne soient reçûës. Ladite demande faite, & néance sur ce donnée par les Défendeurs écrite en cahiers, mais soit contraint qui voudroit faire preuve, fust sur la demande de ladite somme ou payement d’icelle, à mettre en son mémorial le fait ou faits qu’il voudroit prouver, fusse en demande ou en défense, & qu’aucun ne soit oùi de lors en aprés sur quelque doléance qui en fust prinse, que préalablement il ne garnisse en deniers comptans, tant en principal que dépens, entre les mains de celui qui se-roit venu à entente, fusse le Demandeur ou Defendeur. Toutes fois si cetui qui auroit Sentence pour lui & à son antente, & que Justice connût qu’il n’eût résidence, fusse vacabond ou n’eût de quoi restituer le cas offrant, en icelui cas il seroit tenu bailler pleges de la valeur des deniers, qui par le benefice de ladite Sentence seroient mis en sa main.

Item. La Cour défend aux Baillifs, Vieomtes & autres Juges du Pays, que au jour de Dimanche ne autres Fêtes commandées par l’Eglise, ils ne tiennent Jurisdictions en leurs Escritoires ni ailieurs, si ce n’étoit pour donner provision à quelqu’homme forain qui auroit été arrété lui ou ses biens, ou autre cause urgente, sur peine de suspension de leurs Offices.

Item. Et parce que par la Coûtume du Pays lesdits Juges doivent examiner les témoins qui sont produits par devers eux tant en preuves qu’en informations, ce qu’ils ne font pas, mais les font chacun pour examiner par leurs Cieres, qui peu s’y connoissent, & n’ont aucun serment en Justice, & ne sont iceux Cleres sussisans ne discrets pour bien faire ledit examen, lequel ils revelent souvent aux Parties, dont inconvenient en advient, parce que lesdits témoins quand ils sont récolez se resortissent souvent de leur première déposition ; la Cour enjoint ausdits Juges ou leursdits Lieutenans, que pour le tems advenir ils vaquent eux-mêmes à faire ledit examen ; & s’ils ne peuvent entendre, qu’ils y commettent homme notable qui Avocat juré & bien expert en ce, sur peine de privation de leurs Offices.

Irem. Que doresnavant le premier examen des criminels soit fait en autre lieu que en la Chambre de la question, en laquelle on a accoûtumé faire les tortures & gehennes ; & aprés icelui premier examen fait, si lesdits criminels ne déposent ou confessent le crime dont ils seroient détenus, ils pourront être menez en iadite Chambre de question pour faire leur procës de vive voix & les exposer ausdites tortures & gehennes selon la discretion des Juges : Et fut donné en Mandement à tous les Officiers & Sujets dudit Pays & Duché de Normandie, faire tenir & garder inviolablement sans enfraindre ces présentes Ordonnances, & les faire notifier & publier par tout où il appartiendra, afin que aucun n’en prétende cause d’ignorance. Donné sous le scel dudit Echiquier, le vingt-quatriême jour de Novembre, en l’an & Echiquier dessus dit. Ainsi signé, a. CIARRONNIER.