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P Our ce que la Cour a été advertie que plusieurs encherisseurs de Decrets, si : tôt que les passemens sont faits, apprehendent la possession des héritages premier qu’ils ayent fait aucun garnisiement, lesquels selon les Or-donnances de l’an 1462, se doivent faire dedans la prochaine Assise ou second Plaids, & aprés si vitement pratiquent faire prendre des doléances par les opposans ou eux-mêmes les prennent & jouissent desdits héritages sans rien payer contre raison, & au préjudice & dommages des créditeurs & opposans audit decret & pour ce obligez ; La Cour a ordonué que aucun encherisseur ne soit permis ne souffert jouir d’aucun héritage qu’il ait encheri ou mis à prix, qu’il n’ait premierement consigné, mis & garni en main de Justice, selon les anciennes Ordonnances les deniers du prix de son enchere, abatu les rentes tolérables dont il baillera son état à Justice, présens les décretans & opposans, auquel garnissement il sera contraint selon lesdites Ordonnances ; & si aucuns sont trouvez faire le contraire, soient contraints à rendre ce qu’ils auront recû des levées avant le garnissement, & icelles ou le juste prix & valeur appli-quées aux Créditeurs, à la décharge des Obligez & Debiteurs ; & s’il y a reste, les opposans payez, soit payé aux Debiteurs ledit reste : & fassent les Juges diligence d’affiner les états & caleulemens desdits Decrets sans respit ou délai 3 & défend la Cour aux Iuges par lesquels se feta l’adjudication desdits Decrets, de bailler Lettres de jouissance aux encherisseurs jusques aprés ledit garnissement fait, sur peine de punition arbitraire ; & outre enjoint & commande la Cour à tous Juges dudit Pays, pardevant lesquels y a eu ci-devant Decrets d’héritages passez, que s’il y a plainte d’aucuns qui ayent encheri héritages dont ils n’ayent fait le payement ou garnissement, qu’ils les contraignent à ce faire en les suspendant de la jouissance desdits héritages, & appliquant les levées au profit des Créditeurs ou Obligez, comme dessus,

Irem. Et pour ce que les Arrests de ladite Cour de l’Echiquier doivent être sommairement & de plain mis en exécution, & que pour iceux empécher les Parties condamnées prennent souvantes fois doléances des Conseillers & autres Exécuteurs desdits Arrests, & sont prinses lesdites doléances aprés l’exé-cution parfaite, esquelles doléances ils s’employent en grief tout le proces de Commissaire, en voulant le tout irriter & annuler, combien que en plusieurs points & articles de ladite exécution & procés ils ayent été consentans ou non contredisans ; La Cour ordonne que doresnavant quand aucun se voudra complaindre & douloir d’aucun Commissaire & Exécuteur de l’Arrest d’icelle Cour celui qui se voudra complaindre de tout fait, pourvû qu’il ait été présent ou appellé dûëment à ladite exécution, s’il voit ou cuide que ledit Exécuteur lui fasse tort ou grief en aucun point ou article, sera sujet dire ou déclarer audit Commissaire qui lui fait tort, & de ce, se deult & complaint, laquelle doléance il sera tenu relever & faire exploiter dedans un mois, fauf que Partie adverse pourra s’il veut anticiper, en faisant laquelle déclaration de complainte & doléance l’Exécuteur arrêtera, s’il n’étoit ordonné par ladite Cour nonobstant la-dite doléance, proceder au parachevement de l’exécution dudit Arrest.

Item. Que les Juges dont sera dolu, ne bailleront aprés Exploit des doleances à eux faites aucuns mémoriaux, sinon de ce qui sera enrégistré au précesent desdits Exploits.

Ite7. Que nul Greffier ne tienne la Jurisdiction du lieu où il exercera son Office de Greffe.

Item. Que les Sergens fassent Régistre de leurs Exploits pour en avoir Lettre, si metié est, par ceux qui la requerront.

Item. Enjoint & commande la Cour que déformais en écrivant les faits par aucunes parties, en ensuivant l’intention de l’Ordonnance, le Demandeur des son propos écrive ses faits, offres, & produise tous les titres, Lettres & écritures qui lui devront & pourront servir à fonder son droit ; & pareillement de Défendeur s’aidera & fera production en sa réponse, de toutes ses Lettres, faits & écritures, & de tout ce qui lui servira à fonder sa défense & à défendre le droit & production de Partie adverse, sans rien affirmer, amener ne produire de nouveau en replique ne duplique, sinon seulement ce qui seroit necessaire en forme de salvation ou réponse, & que aux deux dernieres conclusions, si plûtût les deux Parties ne se rencontrent de fait ou droit, ne soit rien recité, sinon d’écrire fait ou droit seulement, sans tenir forme de compte, sur peine de radiation ou d’amen de arbitraire, & de dédommager Partie adverse.

Item. Pour éviter à plusieurs inconviens, la Cour ordonne à tous les Juges dudit Pays, que en suivant les Ordonnances aurrefois faites, ils fassent faire bon & loyal Registre de tout ce qui sera fait & expedié pardevant eux en la presence de leurs Greffiers qui signeront lesdites Expeditions, en l’absence desquels ils ne pourront aucune chose expedier ; & aussi lesdits Greffiers ne signeront aucuns Actes s’ils n’ont été presens à l’expedition, & que le Registre en ait été fait.

Item. Que ës matieres Beneficiales qui ne sont de la condition & nature des causes de Patronage d’Eglise ni des autres matieres personnelles, mobiliaires & héreditales, & ce doivent icelles matieres Beneficiales vuider par les titres : n’été ordonné que aprés que les Parties auront été oùyes & produit l’une à l’autre esdites matieres Beneficiales, ils écriront par advertissement leurs faits & raisons qui seront communiquées ausdites Parties, lesquelles pourront répondre aux faits & raisons l’un de l’autre, pour au surplus y être procedé comme de raison.

Uiem. La Cour enjoint & commande aux Baillifs, Vicomtes, Sergents & autres Officiers dudit Pays, eux conduire & gouverner en l’institution de leurs Lieutenans & Commis, sans les bailler à ferme selon la teneur de la Chartre, sur les peines en icelle contenuë.

Item. Tous Commissaires besongnans, en examen de temoins ou informations, soit de ladite Cour ou des Baillis, Vicomtes, Juges Royaux, leurs Lieu-tenans, ou autres, fassent eux mêmes les examens & interrogatoires des témoins, présens leurs adjoints, & nomment les déposans, ou écrivent si bon leur semble, en leur défendant qu’ils ne fassent faire lesdits examens de témoins par leursdits Adjoints ou Cleres, ains fassent en leurs personnes, & ne besongnent esdits Ex mens, Enquêtes & Informations sans Adjoint.

Trem. Que tous Juges & Commissaires qui examineront témoins, les interrogent de la raison de leursdites dépositions, & icelles raisons rédigent par écrit, avec la déposition desdits témoins.

Item Que le fils, frere, gendre, neveu, ne le Clere, ne pourront être prins pour Adjoints par le Commissaire ordonné à faire examen ou enquête, posé ores que les Parties y consentissent.

Irem. La Cour ordonne que déformais Ss informations ou autres examens, ne pourra être procedé par un feul Juge ou Commissaire, mais seront deux pour à proceder selon droit.

Item. Que les requêtes des excusations, qui seront baillées à ladite Cour, seront couchées dedans l’inventaire de par la Partie baillant ladite requête, pour préalablement y faire droit ; & neanmoins pourront les Parties bailler leursdits recusemens dés l’introduction de la cause, si bon leur semble, pour y faire roi t promptement pour les interlocutoires qui peuvent survenirà la cause. iem. Ladite Cour a ordonné, que quand aucuns qui auront été condamnez à être fustigez, essorillez, bannis, ou en quelque autre grieve peine corporelle, par Sentence de Juges competent, seront reprins par les Baillifs & autres Juges ressortissans sans moyen en ladite Cour, pour autres cas, crimes & délits par eux de nouvel commis, iceux Baillifs ou leurs Lieutenans, & autres Juges ressortissans, sans moyen en ladite Cour, pourront proceder à faire & parfaire les procés desdits malfaiteurs & criminels en leurs Sieges principaux, & és autres esquels ils sont accoutumé de tenir les Offices, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & jusques à Sentence desfinitive inclusivement, & icelle faire executer ; sinon que ladite Sentence diffinitive en fût appellé en jadite Cour, auquel cas le procés desdits criminels, & iceux criminels, seront envoyez en icelle Cour par lesdits Baillifs, & autres Juges dessusdits, le plutôt que faire se pourra, pour icelui voir & juger.

Irem. Et afin que lesdits Baillifs & Juges Royaux puissent plus sûrement proceder à discerner & bailler la question, rorture, Sentence de mort, ou autre peine corporelle esdites essorillez, bannis ou vacabons, dont dessus est fait mention, ladite Cour a ordonné qu’ils appellent avec eux six ou quatre pour le moins des Conseillers & Praticiens de leur Auditoire non suspects ne favorables, avec les Avocats & Procureur du Roi, ou leurs Substituts, si c’est en Jurisdiction du Roi, ou des autres Officiers en la Jurisdiction des Seigneurs où ce adviendroit, lesquels seront tenus signer les proces, Sentences ou dictum qui sera donné à l’encontre desdits prisonniers ; & pourront lesdits uges contraindre lesdits Praticiens à assister à faire lesdits proces, & à leur donner con-seil touchant les choses dessusdires, par suspension de postuler, & par Mulctes & autres peines pécuniaires, ainsi qu’ils verront être à faire par raison, sans que pour les choses dessusdites ils puissent demander salaire.

Item. Ladite Cour ordonne que les Geolliers ou Gardes des Chartres & Prisons seront tenus faire un Régistre de gros volume de papier, si faire se peut, dont chacun feuillet sera playé par le milieu, & d’un côté seront écrits & de jour en jour les noms & surnoms, états & demourances des Prisonniers qui seront amenez en ladite Chartre, par qui ils seront amenez, pourquoi, à la requête de qui, & de quelle Ordonnance.

Et si c’est pour dette, & qu’il y ait obligation sous scel Royal, la dette de l’obligation & le domicile du Créancier y seront enrégistrez semblablement.

Item. Et de l’autre côté de la marge dudit feuillet sera enrégistré la délivrance, élargissement ou décharges desdits Prisonniers, telle qu’elle lui sera en-voyée & baillée par Justice, sur le Registre dudit emprisonnement, sans qu’il puisse mettre hors quelque prisonnier, soit à tort ou à droit, sans avoir ladite délivrance, sur peine de l’amende envers le Roi, d’être contraint de rendre ledit Prisonnier, ou satisfaire pour IuiItem. Le Greffier sera tenu d’avoir un Registre, auquel il écrira ladite déli-vrance, élargissement, & toutes autres expeditions de chacun Prisonnier en bref, mettant le jour de son emprisonnement, par quis & comme il sera expedié, sans toutefois déclarer & démontrer les procés ne les informations qu’il gurdera par devers lui ; & incontinent ladite expedition faite, baillera ou envoyera siedit Greffier audit Geollier ou Gardes des Prisons, la Lettre ou Bref contenant le jour & furme de l’expedition, & aura ledit Greffier pour chacune Lettre & expedition quinze deniers tournois, & non plus ou moins, selon les Coûtumes des lieux, sinon que ledit Gresfiet eût vaqué à interroger & faire le précës dudit prisonnier, auquel cas il sera payé de sa vacation raisonnablement, ainsi qu’il est aecoutumé de faire.

Itez Que tous Emprisonnez, Arrêtez ou Adjournez à comparoir en personne, seront par lesdits Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lieutenans, interrogez à toute diligence : Et seront les matieres expediées sommairement & de plain, l’Avocat & Procureur du Roi, & les Parties ouys.

Item. Et incontinent seront montrées les informations & confessions desdits adjournez, arrêtez ou emprisonnez, au Procureur & Avocat du Roi, pour requerir ce qu’ils verront être, à requerir pour le bien de Justice ou interét dudit Seigneur, sans que rien en soit montré ou communiqué aux Parties.

Irem. Et si ce fait, sera appointé que l’on procedera extraordinairement, ou si les les Parties seront ouyes, auquel cas elles seront ouyes en jugement en plein Auditoire, avant que y donner appointément ; & ce fait, seront lesdites Partie appointées par lesdits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans, ainsi que raison le devra, lesdites informations & confessions demeurans secrettes devers ledit Greffier, sinon que le Procureur du Roi par le conseil de l’Avocat d’icelui Seigneur, voulût prendre droit par la consession desdits adjournez, arrêtez ou emprisonnez, auquel cas la Partie adverse desdits adjournez en personne, arrêtez ou emprisonnez, sera appellée, & lui sera ladite confession communiquée si elle le requiert, par les mains desdits Avocats & Procureur du Roi, afin de déclarer si elle veut prendre droit ou non par ladite confession.

Item. Si ledit Proenteur du Roi ou sa Partie vouloient prendre droit par ladite confession, qu’ils bailleront leurs conclusions par écrit seulement, aus-quelles le confessant pourra répondre afin de attenuation tant seulement, & ce fait leur sera fait droit ainsi que de raison.

Item. Quant aux Prisonniers ou autres aecusez de crime, ausquels faudroit faire procés criminel, ledit procës se fera le plus diligemment & secre tement que faire se pourra, en manière que aucun ne foit adverti, pour éviter les subornations & sorgenes qui se pourroient faire en telles matières, en la présence du Greffier ou de son Commis, sans y appeller le Geollier, Sergens, Cleres, serviteurs, & tous autres qui n’auront le serment au Roi ou à Justice.

Utem. Se feront toutes les diligences necessaires de plus amples informations, recollemens ou confrontations de témoins, ou par la verification de l’Alibi, ou autre fait si aucun en y a, récevable pour ou contre le Prisonnier, le plus diligemment & secretement que faite se pourra, en manière que aucun n’en soit adverti.

Item. Et lesdits procés faits à toutes les diligences dessusdites jusques à la question ou torture, lesdits Baillifs & Juges où leurs Lieutenans, feront déliberer ladite question en la Chambre du Conseil ou autre lieu secret, par gens notables & experts, non suspects ne favorables, & qui n’auront été du Conseil des Parties, presents ou appellez les Avocats & Procureur du Roi ; & ladite question déliberée, là feront incontinent executer sans divertir en autres actes, si faire se peut, sinon le jour ensuivant, sans rien en dire ne réveller à personne.

Item. Que à executer ladite question & torture, ledit Greffier sera present, qui écrira le nom des Sergens & autres presens, la forme & manière de ladite question, & la quantité de l’eau qu’on aura baillée audit Prisonnier, & par quanterois la reiteration de torture, si queune en y a, les interrogatoires & répon ses, avec perséverance du Prisonnier, sa constance ou variation ; & le len-demain de ladite question, sera derechef interrogé ledit Prisonnier hors du lieu où il aura eu ladite torture, pour voir sa persévérance ; & sera le tout écrit par ledit Greffier.

Item. Ladite Cour défend à tous Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lieutenans, qu’il ne procedent à réiterer de nouveau ladite question ou torture audit prisonnier sans nouveaux indices.

Irem. Que aprés le devoir fait par Justice, tant de question, confrontations, ou autrement, ledit Proces & tout ce qui aura été fait en la matière, sera vû & visité par lesdits Juges ou leurs Lieutenans, & eu sur ce conseil de gens non suspects ne favorables, comme dit est dessus, présens les Avocats ou Procureur du Roi, pour prendre le conseil de ce qui sera de faire pour le bien de Justice : Et écrira le Greffier les opinions & déliberations ; & sera le tout tenu secret, sur peine de punition corporelle contre les revelans, ou autrement selon l’exigence des cas.

Irem. Quant aux autres cas non requerans punition corporelle, si les Avocats & Procureur du Roy croyent que la matière soit disposée à prendre droit par les propos, la Partie sera appellée, & leur sera communiquée par les mains desdits Avocats & Procureur du Roy, pour être procedé ainsi que dessus est dit.

Item. Que tous Porteurs de rémission ou pardon, ou autre dequelque état qu’il soit, seront tenus de les présenter en Jugement, & en sera fait lecture en leur présence, nuë teste & à genoux, les Avocats & Procureur du Roy, & les Parties si queunes en y à, appellez ; & sera le Requérant interrogé par serment si lesdites Lettres contiennent vérité, & s’il en demande l’enterrinement & incontinent requiere ou non, sera envoyé en prison pour être plus amplement interrogé sur les cas, mémement sur les informations, si aucunes en y a ; & S’il y a informations précedentes ou subséquentes lesdites Lettres, qui le chargent plus que le conrenu en ses Lettres, & la matiere y est disposée, l’on pro-cedera contre lui extraordinairement sur la surreption ou correption desdites Lettres selon le contenu esdites informations & exigence du cas.

Ite7. Et si on trouve lesdites Lettres de remission ou pardon, la confession dudit Prisonnier & lesdites informations conformes & consonantes, les Avocats Procureur du Roy, avec les Parties, seront ouis, pour au surplus être procedé à l’enterinement desdites Lettres, ainsi qu’il arpartiendra par raison.

Irez. Que les Procureurs qui comparoitront pour les Parties, seront tenus de mettre leurs Procurations au Greffe, s’ils en sont requis ; & seront tenus lesdits Greffiers de les enrégistrer, si lesdits Procuteurs pour les Parties les veulent recouvrer, sinon les enfiller & garder pour servir & valoir ce que de raison.

Item. Que sur un fait ne soit examiné plus grand nombre que dix témoins de certain.

Item. Ordonne la Cour que aprés que les marieres auront été jugées en premiere instance par les faits signez des Conseils des Parties, & qui sortiront par appel en ladite Cour, que le Juge qui en aura fait le jugement, retiendra devers lui les écritures & productions dont les Parties se seront aidées par inventaire signé du Greffier, duquel chacun aura copie s’il voit bon être, jusqu’à ce que lesdites Parties laissent la copie de leursdites écritures, approuvée, Parties présentes ou appellées, pour avec lesdits faits signez être envoyez devers ladite Cour, afin que les Parties ne puissent changer leurs écritures, & aussi que promptement lesdites matieres se puissent vuider & juger, le tout sur peine d’amende arbi-traire.

Irem, Si aucun Procureur demourant hors cette Ville de Roüen, à charge de fonder & occuper pour autrui en ladite Cour, & aprés ledit Procureur s’en retourne & absente, la Cour commande & enjoint à tous ceux qui ainsi le voudront faire, que avant leur partement ils baillent la charge à au tres en lieu d’eux, demoutant & résidant en cette Ville, qui puisse & ait puissance de fonder & occuper & recevoir toutes assignations en la matiere pour ceux dont seroient Procureurs, & auroient la charge de ceux qui ainsi s’en voudroient retourner, afin que les matieres puissent toujours tirer avant le tout, sur peine de l’amende comme dessus.

rem. La Cour défend aux Avocats, Procureurs & tous autres que en saisant Plaideries & en recueillant par le Greffier les expeditions, il ne parle à lui ne approchent de son Banc, & s’il ne leur est commandé, à ce qu’ils ne puissent interrompre lefaites Expéditions, sur peine de l’amende comme desins.

Item. Commande aux Parties & leurs Procureurs, que aprés leurs matieres appellées ils baillent par écrit incontinent & sans délai devant le Greffier les noms & la qualité des Parties à qui le ces touchera, à ce que les expeditions se puissent faire plus sûrement, sur peine d’amende comme dessus.

Item. Aussi commande la Cour ausdites parties & leursdits Procureurs, que aprés qu’elles seront appointées à produire & clore, soit en principale, provision, requêtes, ou autres interlocutoires, qu’ils mettent & clorent le tout devers le Greffier par inventaire, qui sera signé par les Procureurs de chacune desdites Parties, à ce que l’on puisse connoître certainement de quelles écritures chacune des Parties sera aidée.

Irem. Commande & enjoint aux Parties & à leurs Procureurs, que aux Requêtes qu’ils présenteront à la Cour, ils écrivent les noms desdits Procureurs au pied desdires Requêtes, sur peine d’amende comme dessus.

Item. En ensuivant les Ordonnances anciennes, la Cour défend à tous Baillifs, Vicomtes & leurs Lieutenans qu’ils ne postulent ni patrocinent en leurs Jurisdictictions, ni és mettes, pouvoir, ou estentes d’icelles, finon que ce fût en leur propre cause ou pour leurs parens, ou pauvre personne, sans salaire.

Irem. Que nul Officier, Baillils, ou Vicomtes, ou leurs Lieutenans, ne autres Juges, ne expédient aucunes Lettres de respit de dettes payer, sinon que les Parties contre lesquelles les impétrans s’en voudront aider, soiant appellées ou quies sur ce qu’il voudroit dire.

Item. Est ordonné que des Déclarations, Ordonnances ou appointemens qui seront donnez par les Commissaires de la Cour sur les cas qui leur seront commis par icelle Cour, & que les Parties auront été ouies, écrit, produit & elos devant lesdits Commissaires, & que sur ce lesdits Commissaires auront prononcé, donné, & baillé leur appointement par écrit ausdites Parties, si aucune des Parties en veut douloir ou appeller en ladite Cour, les écritures en l’état seront apportées devers icelle,

Et par les mêmes Actes, Inventaire, & clausion qui faite aura été devers lesdits Commissaires, sera procedé au jugement de l’appel ou doléance sans au-tre plaiderie.

Irem. Est ordonné que de formais les Juges qui feront les informations secretes, ne les bailleront plus aux Parties pour les presenter à la Cour, mais les envoiront par personne neutre, sur les peines à ce cas appartenantes.

Iree. La Cour ordonne que doresnayant pour les inconveniens advenus & qui peuvent advenir, le pere & le fils ne pourront être ensemble Tabellions ; & enjoint à tous juges & autres Officiers du Roy garder ladite Ordonnance, & non permettre les personnes de ladite qualité à exercer l’Office de Tabellonnage, sur peine d’amende arbitraire. Sr Donnons EN MaNDEMEnt aux Baillifs de Roüen Caux, Gisors, Evreux, Caen, Coutantin, & tous vous autres Justiciers, Officiers & Sujets dudit pays, que lesdites Ordonnances ils entretiennent & gardent, fassent entretenir & garder chacun en droit soy de point en point selon leur forme & teneur, sans enfraindre, sur peine d’être punis selon l’exigence des cas, & que lesdites Ordonnances ils fassent lire & publier en leurs Assises, Jurisdictions & Auditoires, & icelles enrégistrer afin de perpétuelle mémoire, Et pour ce que de ces présentes l’on pourra avoir affaire en plusieurs & divers lieux, Nous voulons que au vidivius d’icelles, ou de l’extrait de l’un ou de plusieurs articles, fait sous Scel Royal, ou par l’un de nos Greffiers de ladite Cour de l’Echiquier ou desdits Bailliages, foi soit ajoûtée comme en ce présent original, auquel en témoin de ce, Nous avons fait mettre nôtre Scel. Donné à Roüen le seizième jour de Juillet, l’an de grace mil cinq cent un, & de notre regne le quatrième.