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L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France ; a tous ceux qui ces Presentes Lettres verront ; 821. ux, sçavoir faisons, que aprés nôtre avenement à la Couronne, en donnant ordre au fait de la Justice des Cours tant Souveraines que autres Cours de notre Royaume, avons fait plusieurs & belles Or-donnances, lesquelles avons fait publier & enregistrer à nosdites Cours, afin que fussent entretenuës & gardées, & nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance ; & combien que nôtre Cour Souveraine de l’Echiquier de Normandie, ait par Nous depuis notredit avenement à la Couronne, été érigée pour être ordinaire & continuelle avec certain nombre de Presidens & Conseillers, tout ainsi que nôtre Cour de Parlement de Paris, comme il apperr par nos Lettres de Chartres sur ce faites & expediés, & que Nous entendons que la Justice soit distribuée & administrée, tant à notredite Cour de l’Echiquier que aussi es autres Cours & Jurisdictions de notre Pays & Duché de Normandie, selon l’ordre, forme & teneur de nosdites Ordonnances, & de ceiles de nos Predecesseurs, sauf & reservé ce en quoi nosdites Ordonnances seroient trouvées contraires & dérogantes à la Chartre & Libertez, Loix & Coutumes de notredit Pays de Normandie ; toutefois avons entendu icelles nosdites Ordonnances, & de nos Predécesseurs, n’avoir été & n’être encore publiées & gardées audlit Pays, laquelle chose est grandement requile comme trés-utile & profirable au bien, souiagement, profit & utilité de nos Sujets, afin que plus aisément ils puissent avoir Justice, & qu’un chacun de l’état de la Justice, reconnoisse comme il se doit gouverner : Par quoi avons voulu & ordonné, voulons & ordonnons de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royal, que tant les Ordonnances par Nous faites, que celle de nos Predecesseurs Rois de France, soient enterinées, entretenus & gardées en notredit Pays & Duché de Normandie, tant en notredite Cour de l’Echiquier, que és Bailliages, Vicomtez & autres Cours & Jurisdictions dudit Pays de Normandie, tout ainsi qu’elles sont entretenuës & gardées en notredite Cour de Parlement à Paris, & au ressort d’icelle Cour ; le tout sans préjudice de ladite Chartre Privileges, Libertez & Coutumes dudit Pays, ausquelles n’entendons préjudicier aucunement par icelles nosdites Ordonnances & de nos Préde cesseurs ; mar être gardées comme ils étoient avant la Concession de ces Presentes. SI DonNONS EN MANDEMENT par ces mêmes Presentes à notre trés-cher & trés-amé Cousin le Cardinal d’Amboise, Archevé que de Roüen, Legat en Fance, & à nôtre Lieutenant General & Gouverneur en notredit Pays de Normandie, que icelles nos Ordonnances ils fassent lire, publier & enregistrer en notredite Cour de l’Echiquier ; & à nosdits Preésidens, Conseillers, Avocats, Procureurs ; Greffiers & Huissiers de notredite Cour de l’Echiquier, jurer solemnellement de bien & loyalement, chacun en son endroit, icelles observer, entretenir & garder de point en point selon leur forme & teneur, & pareillement les faire lire, publier, & enregistrer és Bailliaves & Vicomtez dudit Pays ; Et voulons que nos Baillifs, Vicomtes, Avocars & Broeureurs, Greffiers, Sergens & leurs Lieutenans, jurent en presence de celui qui sera commis par notredit Cousin ou notredite Cour de l’Echiquier, à la publication desdites Ordonnances, icelles entretenir & garder de point en point selon leur forme & teneur ; Et si notredit Cousin, ou notredite Cour de l’Echiquier, voyent que bon soit, pourroit saire extraire les articles desdites Ordonnances, tant nôtres que de nos Prédec., sseurs. & les adopter aux termes & stile dudit Pays, sans changer la substance, pour faire la publicarion d’icelles Ordonnances plus aisément ; CA 2 tel est nôtre plaisir.
En témoin de ce, Nous avons fait mettre nôtre ficel à cesdites Presentes. Donné à Blois, ce treizième jour de Novembre l’an de grace mil cinq cens & sept, & de nôtre Regne le dixième.
SEQLCNTUR Ordinationes seu Articuli Ordinationibus perinclita recordationis Reges Carolum Sepiimum, anno Domini millesimo quadringentefimo quin-quagesimo quario, in mense Aprilis post Pascha : Carolum Octauum, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagefimo tertio in mense Julii : Ludobicum bujus dominis Duodecimum, nune regnantem, anno Domini millesimo quadringentesimo nonage simo octavo ( editis & promulgatis ) extractae, seu promulgati Consuerudini Parria Normaniae adaptatae, seu odoptati.