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IV.

Irem. Avons ordonné & ordonnons que les Conseillers de notredite Cour de l’Echiquier ne pourront aller en Commission hors de la Ville où sera notredit Echiquier, sinon qu’il soit question de Baronnie, Châtellenie ou autre matière qui fût de valeur de zoo livres de rente & au-dessus, ou d’Evéché, d’Abbaye, Prieuré Conventuel, Dignité ou autre Benefice de valeur de 4oo livres portées, si la partie le requiert, & qu’il fût en ce cas déliberé par la Cour, que la Commission fe dût adresser à nosaits Conseillers. Toutefois n’entendons que les cas où ladite Cour, en voyant les pieces verroit être à pourvoir ( ex officio ) connuës ës matieres criminelles, de limites, vûës & ostentions, & autres grandes matieres, que bonnement ne se pourroient autrement averer ou vuider, elle n’y puisse pourvoir à sa discretion.