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XI.

Item. Et pour ce que voulons & entendons nosdites Ordonnances & chacunes d’icetles, mêmement celles qui touchent le fait de notredite Cour de l’Echiquier, être entièrement gardées & observées par nosdits Presidens & Conseillers & autres Suppots d’icelle Cour ; & si aucune chose étoit par ci-aprés faite, au con-traire, Provision être donnée tellement que faute, inconvenient ou scandale ne s’en puisse ensuivre : Voulons & ordonnons que doresnavant de quinze jours en quinze jours, ou du moins une fois le mois, les Presidens de notredite Cour s’assemblent au Mercredi aprés diner, selon & en suivant l’Ordonnance autrefois faite pour la conservation & entretenement desdites Ordonnances.