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XIX.

Item. Nosdits Presidens, Conseillers, Bailtifs, Sénéchaux & autres nos Juges ou leurs Lieuteuans, ne pourront être, ni assister au Jugement du Procés d’un Prélat ou Collareur, ou d’aucun Seigneur duquel ils, leurs enfans, freres ou cousins germains directement, obtiendront doresnavant aucun Benefice ou Office formé & intitulé, quand les Parties le recuseront.