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XXIII.

Iéem. Pource que souventefois advient, que sous ombre de frivoles appelpellations ou doléances prinses sur les Conseillers Commissaires députez par notredite Cour de l’Echiquier, l’esset des Sentences & appointemens justes & juridiques donnez par nosdits Conseillers & Commissaires des Proces clos par devers eux où ils ont été commis, est différé & suspendu, & les Parties vexées par cette cause : : Voulons & ordonnons que nul ne soit recu comme apellant, C’il ne fait duëment apparoir qu’il ait appellé dedans vingt-quatre heures aprés lesuits appointemens & Sentences prononcées ausdites Parties ou leurs Procureurs, en quel cas la Partie appellante ou doléante sera tenuë relever & faire exploîter sondit appel dedans un mois à certain bref jour ensuivant, sans artendre les jours de Bailliage dont sont les Parties litigantes, ou l’une d’icelles ; sinon que ledit appellant voulut renoncer dedans vinçtiours aprés ladite appellation, en quel cas ledit appellant sera tenu dédommager Partie adverse de la taxation commise ausdits Commissaires ou Commisaire qui auroient donné ladite Sentence ou appointement.