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XXVI.

Item. Et pour ce que souventefois les Juges tant nôtres que autres aprés leurs Sentences prononcées, dont aucunes des Parties appellent, icelles corrigent aprés l’appellation faire, & mettre par écrit en autre forme qu’ils ne les ont prononcées, dont les Parties sont moult vexées & travaillées, & en advient de grands inconveniens : Nous voulans relever nos Sujets de pertes & dépens inutiles, avons ordonné & ordonnons que tous les Juges & Justiciers de notredit Pays, tant nôtres que autres, avant qu’ils prononcent leurs Sentences diffinitives ou autres, dont les Parties seront appointées en droit, bailleront au Gref-fief de leur Cour en écrit le Brefou Dictum de leur Jugement ou appointement, lequel ledit Greffier sera tenu garder par devers lui, & l’enregistrer ; & ne signera la Sentence ou appointement du Jugé, aprés qu’elle sera prononcée & mise en forme ; sinon qu’icelui Bref ou Dictum dudit Jjugement ou appointement, tel qu’il lui aura été baillé, soit mis en écrir en ladite Sentence de mot à mot, sur peine d’en être puni comme de crime de faux ; & pareillement le Juge sera tenu de mettre en ladite Sentence ledit Jugement ou appointement, & sur ladite peine ; & si sera tenu ledit Greffier incontinent aprés ladite Sentence prononcée, baillet aux Parties qui le requereront Copie du Bref ou Dictum du-dit Jugement ou appointement tel que le Juge lui aura baillé, sous le signe manuel d’icelui Greffier.