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XXX.

Irem. Que souventefois est advenu que plusieurs pour délayer & differer la unition des crimes par eux commis & perpetrez, & qu’ils ne soient, par leurs Juges ordinaires ausqueis la connoissance en appartient, punis & corrigez, appellent en notredite Cour de l’Echiquier des Jugemens & appointemens inter-locutoires de leursdits Iuges, Nous voulans extirper les crimes & malefices de notredit Pays de Normandie, bonne & brefve expedition & correction en être faite, avons ordonné & déterminé, ordonnons & déterminons qu’incontinent qu’au-cun Criminel aura appellé de nosdits Baillifs, Vicomtes & autres Juges de notredit Pays de Normandie, dont les appeslations doivent de leur droit être traitées en notredite Cour, que le Juge de qui il aura été appellé, baille & renvoye les informations, charges & Proces faits contre ledit Criminel, pour les porter en notredite Cour, ensemble lefaits Criminels, si le cas le requiert ou les Criminels le requierent, ou autres pour eux, pour en être par nôtre Cour ordonné ce que de raison : Et voulons qui si par nôtredite Cour est trouvé que le Juge de qui l’on aura appellé ait bien Jugé & appointé, notredite Cour renvoye tout par devers ledit Juge, afin que les crimes soient punis là où ils auront été commis, sinon que pour grande & évidente cause notredite Cour en retienne la connoiisance, dont nous en chargeons leur conscience.