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XXXIV.
Itemt. Ordonnons que ceux qui seront adjournez à comparoir en personne en notredite Cour, soient le plus diligemment expediez que faire fe pourra ; l & s’il étoit ordonné & appointé par notredite Cour que iceux adjournez à comparoir en personne fussent interrogez par aucuns desdits Conseilliers, Nous voulons que iceux qui seront ordonnez à faire lesdites interrogations, le fassent le plus diligemment que faire se pourra, & y procedent tant au matin que aprés diner. Car quand ceux que l’on inte rroge, ont loisir de penser les interrogations que on leur fait souvantesois, ils le conseillent & forgent leurs réponses, en telle manière que à grand peine & difficulté on peut en sçavoir la verité. Et si prohibons & défendonsà tous ceux de notredite Cour & autres quelconques qui seront commis au tems avenir à interroger Prisonniers criminels, ou gens ajournez à comparoir en personne ou autres ; que si pour la peine de s interrogations y chet salaire, que ceux qui auront intetrogez lesdits Prisons niers criminels ne prennent & exigent aucune chole desdits Prisonniers criminels, ne adjourner à comparoir en personne ne autres qu’ils auront intertagez, & sur peine d’en être punis, & corrigez & de privation d’Office.