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XXXIX.

Item. Que souvantefois aucuns obtiennent de Nous & de nos Chancelliers plusieurs Lettres, Mandemens & impetrations par importunité des requerans & autrement, par quoi les Parties sont souvenrefois mises en grande involution de Proces & en sont les bons droits des Parties, retardées & empèchées ; & doutant les Juges de juger ou donner appointement contre nos Lettres, combien qu’elles soient inciviles & dérailonnables : Nous voulans obvier à tels incon-veniens, avons décerné & déclaré, décernons & déclarons, que notre intention est que les Juges de notredit Pays de Normandie ne obéissent ne obtemperent à nos Lêttres, sinon qu’elles soient civiles & raisonnables, & que les Parties les puissent debatre & Impugner de subreption, obreption & inciviliré, & que à ce les Juges tant de nôtre Cour de l’Echiquier que autres, les oyent & reçoivent ; & que si lesdits Juges trouvent lesdits Lettres être subreptices, obreptices ou inciviles, par leurs Sentences ils les déclarent subreprices, obréptice ou inciviles s ou telles qu’ils les trouveront être en bonne Justice ; & si lesdits Juges étant en notredite Cour de l’Echiquier trouvent que par dol, fraude ou malice, ou par cautelle des Parties, lesdites Lêttres ayent été impetrée, & pour délayer la cause, qu’ils punissent & corrigent les impetrans selon ce qu’ils verront au cas appartenir.