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LI.
Item. Et pour ce que par la revelation des secrets de notredite Cour, sont ensuis & ensuivent plusieurs maux & esclandres, & en a été & est empéché, la liberté de juger & déliberer en notredite Cour, & que à faire tenir les Conseillers en icelle nôtre Cour secrets, nos Prédécesseurs ont eu grande & singuliere consideration, ainsi qu’il appert par leurs Ordonnances & grandes peines COrporelles & civiles imposées contre lesdites revelations au tems passé : Nous en suivant lesdites Ordonnances, Voulons & ordonnons que si aucuns Presidens & Conseillers, Greffiers, nos Avocats & Procureurs ou autres, sont trouvez coupables en ce, qu’ils soient punis étroitement, selon l’exigence des cas & desdite : Ordonnances anciennes, par privation des gages, d’Offices ou autrement, ainsi que notredite Cour avisera selon la gravité du cas ; & enjoignons à tous nosdits Presidens & Conseillers & sur leurs sermens, que ceux qu’ils trouveront suspitionnez ou coupables en cette matiere, ils revelent à notredite Cour pour en faire punition convenable ; & si aucun des Huissiers de notre-dite Cour, Clere du Greffe ou Notaire, fréquentant icelle, sont trouvez en ce coupables, que lesdits Huissiers, Gressiers & Notaires soient punis & prive de leurs Offices & d’amende arbitraire, & les Cleres desdits Greffiers soient bannis de la Vicomté de Roüen, à tems où à toûjours selon l’exigence des cas, & en amende arbitraire ; & s’il advenoit que lesdits secrets fussent revelez par aucuns Prélats qui ont pouvoir de venir en notredite Cour, qu’ils soient privez à toûjours de communiquer & être au Conseil d’icelle Cour.