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LVIII.

Item. En suivant certaines Ordonnances anciennes par nous renouvellées sur l’assemblée desChambres, que aucunes fois les Parties par requêtes ou nos Lettres, closes ou Patentes, poursuivent ou requierent être assembiées pour le Jugement de leurs causes, voulons & ordonnons que à la requête ou poursuites des Parties lesuites Chambres ne soient assemblées, mais soient jugez les Proces és Chambres où ils seront ordonnez, sinon que la Cour pour la grandeur de la matiere ou des Parties con tendantes, ou autre évidente & raisonnable cause, ordonnât pour le jugement desdites matieres les Chambres être entièrement assemblées, duquel cas voulons iesdits Procés diligemment & sans inter ruption être visitez & jugez, afin que lesdites Chambres ne soient longuement empéchées de l’expedition qui se doit faire en icelles Chambres.