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LXI.

Ensuivant les ancieunes Ordonnances de nos Prédecesseurs, Roys de France, défendons & prohibons à tous nos Juges & Officiers, tant en nôtre Cour de l’Echiquier que autres Cours, & Justices de notredit Pays de Normandie, que nul ne prenne, reçoive par foy ne par autre, directement ni indirectement, tels dons cotruptables, & qui puissent ou doivent mouvoir ou pervertir le courage, des Juges, & sur peine de privation de leurs Offices, & en outre voulons iceux être punis selon l’exigence des cas ou la qualité des personnes, & : tellement que ce soit exemple à tous autres.

LXII. ient. Et poutce que souventefois les Parties s’efforcent aujourd’hui pervertir Justice, & accomplir leurs intentions mauvaises par moyens indirects, dons & promesses, communications & fréquentations desordonnées avec les Juges Voulons & ordonnons que si aucun Partie ayant Procës en notredite Cour ou ës autres Cours & Justices de notredit Pays de Normandie, fait aucuns dons, ou promesses aux Iugeans pour jugement, retardation ou expédition par eux ou par autres, ils soient entierement privez de leurs droits, & d’abondant soient étroitement punis d’amende arbitraite selon l’énormité & grandeur du cas & qualité des personnes.