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LXIII.

Ttem. Quant aux Avocats, Procureurs ou Sollicireurs qui feront doresnavant gels dons & promesses, ou seront Médiateurs d’iceux, Nous voulons & ordonnons iceux Avocats, Procureurs, Solliciteurs ou autres Médiateurs quelconques, être déclarez à jamais inhabiles à tous Offices, mémement de Judicature & autres concernant Justice, & d’être punis d’amende arbitraire selon l’énormité & exigence des ces & qualirés des personnes, comme dessus est dit : Et enjoignons à nos Bailsifs & Vicomtes que ausdites Cours & Justices sujets de leursdits Bailliages & Vicomtés, & ausdits Presidens quant à nôtre Cour Souveraine, qu’ils fassent doresnavant inquisition diligente desdite cas au regard de tous les dessusdits, pour y donner provision convenable & en faire punition sans dissimulation ou délai, comme dessus est dit, & sans faveur ou acception de persannes, fut peine de encourir notre indignation & en être punis : Et enjoignons à iceux nos Présidens, Baillifs & Vicomtes de garder premierement en eux-mêmes cette présente notre Ordonnance, & d’icelle avoir fouvent considération & mémoire ; car d’eux nous entendons esdits cas y être faite punition pareille, ou plus-grande si métier est, & leur baillons charge espéciale de par Nous, à laquelle charge de leurs conscience de cette présente notre Ordonnance faire entretenir & gardet sans dissimulation.