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LXXV.

Item. Pour obvier à ce que le tems advenir ne soient données aucunes plaintes, clameurs & charges à l’encontre des Conseillers de notredite Cour de pren-dre aucune chose des Parties à ileur volonté & leur propre autorité, sous couleur de leurs salaires ou autrement : Ordonnons, & expressement enjoignons que rien ne sera prins des Parties directement ou indirectement pour les vacations ou expéditions faites en la Cour, & s’il y avoit chose ou il eût quel-que vexation, il sera préalablement fait & taxé par notredite Cour, & ladite taxation mise au Greffe pour être baillée par les mains du Greffier à celui qu’il appartiendra, & enjoignons à nosdits Conseillers que cette présente Ordonnance ils gardent inviolablement & sans enfraindre sur peine de privation de leurs Offices, & autres telles grandes peines que notredite Cour ordonnera.