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LXXXV.

Item. Et pource que l’on a trouvé que les Parties ont baillé plusieurs recusations malicieuses au deshonneur des Présidens & Conseillers de notredite Cour ; statuons & établissons que pour quelque recusation qui soit baillée contre nosdits Présidens & Conseillers, ils ne se abstiennent d’être au jugement de Procés, sinon que la recusation soit baillée au devant que le Procës est mis sus, & qu’elle soit trouvée bonne & raisonnable par notredite Cour de l’Echiquier, à laqueile nous enjoignons qu’elle ne remette point la décision de la recusation à la conscience de celui qui est recusé ; & aussi si elle trouve que ladite recusation soit injurieuse, en chargeant l’honneur du recusé, qu’elle punisse celui qui l’aura baillée, si elle n’étoir comme dit est, donnée vallable & vérifiée ; & n’entendons pas si aprés que ledit Proceés sera mis, si au-cunes Causes de recusation sont venuës à sa connoissance, qu’il ne les puisse proposer en affermant par serment la Cause être venuë à ladite connoissance,