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CV.

Item. Pour ce que souvent notredite Cour, de son Office, & pour le bien de Justice, ordonne aucunes Provisions comme de Prinse de corps, Adjournemens personnels, ou autres Arrests interlocutoires ou diffinitifs, lesquels demeurent à executer par la grande negligence de nosdits Avocats & Procureur : Nous enjoignons & commandons à nosdits Avocats & Procureurs sur le devoir de leurs Offices, que toutes les Provisions, Arrests ou Appointemens de noiredire Cour, ils fassent executer réellement & de fait, par les Juges des lieux ou autrement, en manière que notredite Cour soit certifice dedans tems que pour ce faire leur sera ordonné & préfix, desquelles Expeditions le Greffier de notredite Cour sera tenu faire Régistre, & du jour qu’il sera assigné.