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CX.

tem Que la Partie qui ne seroit oüie ne délivrée par le défaut de son Avocat, qui devroit plaidoyer ladite Cause, & l’on fût certain que ce seroit par dé-faut de son Avocat, seroit aprés oüie ; mais ledit Avocat en payeroit dix livres d’amende, avant qu’il fût ouy en autres causes.