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CXVII.

Irem. Pour ce que aucunes fois plusieurs Procureurs sont conjoints en affinité, proximité & lignage, comme de pere à fils, de frère à frere, oncle à neveu, où sont demeurans ensemble en une commune maison ou habitation, qui reSoivent souvent les Procurations de deux Parties en une même cause, pour quoi les secrets desdites causes sont communiquez & révélez au préjudice des Parties : Nous voulons & ordonnons que doremnavant tels ainsi conjoins de lignage, ou demeurans en une même maison, ne puissent recevoir les Procurations de deux Parties ne occuper en icelles ; & enjoignons aux Procureurs de notredite Cour que doresnavant ils gardent dûëment & convenablement les secrets des causes de leurs maîtres, & iceux ne souffrent être revelez aux Avocats, Procureurs & Solliciteurs de leurs Parties adverses, sur peine d’en être punis de telle amende que le cas le requerra.