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CXIX.
Item. Et pource que souventefois notredite Cour condamne les Avocats & Procureurs pour les causes dessusdites & pour autres suites, délais, abus & fautes, en amendes, lesquelles amendes aucunes fois n’ont point été levées, mais tenuës en surcéances par Requêtes qu’ils baillent aprés ou autrement ; Nous voulans pourvoir ausdits abus, ordonnons que doresnavant, incontinent que nôtredite Cour aura condamné aucun Avocat ou Procureur de notredite Cour pour les causes dessusdites, le Greffier sera tenu icelles condamnations. enregistrer, & les Receveurs des amendes exiger & lever, sans que de ce leur soit fait aucune rémission & pardon ou grace, en croissant les peines de notredite Cour selon ce qu’elle verra les fautes desdits Avocats ou Procureurs être déraisonnables.