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CXXIII.
Item. Pour ce que aussi souventefois, pour empécher les défauts qui se donnent en notredite Cour contre ceux qui sont adjournez à comparoir en personne, mêmement les défauts ou congez qui se donnent contre lesdits Appellans ou autre semblables Appointemens : Les Procureurs de notredite Cour se ventent d’avoir Lettres d’Etat, de grace, ou d’êrre reçûs par Procureurs ou autres semblables, combien qu’ils n’en fassent prompte foy, mais souventefois advient que les Lettres qu’ils alléguent sont encore à sceller & expedier en notre Chancellerie, & les font sceller le jour ou lendemain : Voulons & ordon-nous que notredite Cour ne recoive lesdits Procureurs à proposer aucunes telles Lettres de Nous obtenuës, sinon qu’ils les ayent & en fasse prompte foy, & sur peine d’amende arbitraire, laquelle voulons sur eux être levée sans aucune grace.