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CXXVI.

Item. Et si au fait de la Partie qui devroit montrer lesdites choses, y est faire faute, elle sera privée de l’effet desdites Lettres, Impetrations, Exploits & autres choses dessusdites ; & aura la Partie à qui elles devron : être montrées Ex-ploit ou défauts à l’encontre de celle qui aura fait la faute à les montrer tels que de raison ; & si de la Partie, du Procureur semblablement, étoit trouvée faute en ce que dit est, Nous ordonnons que le Procureur qui aura fait ladite faute en sera puni en la peine de soixante sols tournois d’amende qui seront levez sur lui, sauf déport, & payera les dépens de la Partie adverse, si fait en a, à cause dudit retardement.