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CXXIX.

Item. Enjoignons aux Procureurs & Parties qui incontinent la journée des réprésentations d’appel ou doléances échuë, ils fassent les inventaires de leurs Titres, Actes & Procës en cas d’appel, & les baillent avec leurs mémoires à leurs Avocats, afin que au jour de la plaiderie, les Parties en plaidant leurs causes, puissent faire foi de leurs Actes & Procés, afin que si ladite cause d’appel ou doléance peut être décidée & déterminée promptement par notredite Cour qu’elle le soir : ou que si elle n’étoit jugée, & que icelles Parties fussent appointées en droit sur icelles causes d’appel, que incontinent & sans délai les Farties produisent leurs Lettres, Actes & pieces en ladite cause d’appel ou doléance, afin que iceile cause d’appel ou doléance soit doresnavant expédiée ; & pour que de tant que ladite cause d’appel ou doléance sera plus bref jugée aprés la plaiderie, de rant auront les Présidens & Conseillers meilleure & plus freche mémoire des choses dites & proférées par les Parties en leurs causes d’appel ou doléance ; Nous mandons & enjoignons à tous ceux de notredite Cour, que ils jugent & décident leursdites causes d’appel ou doléance le plus bref que faire se pourra & au cas que les Procureurs desdites Parties n’auroient baillé & produit dedans lesdits trois jours, le Procés sera jugé en l’état qu’il sera trouvé ; & voulons & ordonnons que si par la négligence du Procureur la Partié perd la matière, que icelle Partie ait son recours contre sondir Procureur pour ses dominages & interéts.