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CXXXVIII.

Item. Et si en recevant les Procés par écrit, l’Avocat de la Partie appellante est reçu à bailler ses griefs, ordonnons, constituons & commandons au Greffier sur peine d’amende arbitraire, qu’il ajoute audit appointement que les griefs qui seront baillées seront hors le Procés ; & au cas que les Avocats proposeront aucuns griefs qui seroient dedans le Proces, ordonnons & enjoignons à norredite Cour, que sans dissimulation elle les condamne en amende ; & pour connoître quels Avocats les auront faits, ordonnons que ceux qui les auront faits, les signent ; & ne voulons iceux être reçûs par les Greffiers de notredite Cour s’ils ne sont signez.