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CXLVIII.

Item. Défendons aux Greffiers Civil & Criminel de notredite Cour, sur peine pour la premiere fois qu’ils y ieront échus de perdition de leurs gages par trois mois & où ils seroient coutumiers de ce faire, de plus grande péine à la discrétion de la Cour ; que durant que notredite Cour sera toute assemblée pour besogner ses affaires d’icelle, ils ne fassent aucuns dictons, mais entende diligentement aux expéditions qui ses feront, afin qu’il en puissent rapporter la vérité ; & leur défendons sur les peines dessusdites qu’ils ne prononcent aucuns dictons qui leur seront baillez par les Conseillers, sinon que premierement ils ayent été vus à la Chambre où ils auront été expédiez, qu’ils soient signez & paraphez par l’un des Présidens qui aur a été à l’expédition, & où il n’y auroit point eu de Président, par le plus ancien des Conseillers qui auroit été & présidé à l’expédition, & aussi par les Conseillers qui auront fait le rapport ; & défendons à nosdits Conseillers que en l’absence desdits Présidens, ils ne procedent à faire aucune expédition, sinon qu’ils ne soient dix pour le moins.