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CLXVIII.

Item. Pour ce que à l’occasion des Appellations interjertées par les délinquans, le tems passé, des Juges Royaux, les Prisonniers ont été souvent êmenez en ladite Cour, qui sont grands frais pour les Parties, & de ceux qui ont eu la justi-ce, aussi souventesois advint que les Prisonniers échapent, & qu’il y a plusieurs Vacabons en ce Pays de Normandie qui vont & viennent, & sont infinis larcins. & autres malefices ; Avons statué & ordonné que toutes & quantesfois que par le Juge Royal ordinaire sera procedé contre lesdits Vacabons, qu’on en fasse & parfasse leurs Procés, nonobssant oppôsitions, appellations quelconques, & sans préjudice d’icelles, qu’ils ne soient amenez en ladite Cour, sinon en deux cas, Appellans de la question, de la mort ou autre peine corporelle.