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CLXXV.

Item. Pareillement ordonnons que quelque appellation qui sera interjettée d’aucuns adjournemens personnels ës cas permis d’appeller, que les Parties soient promprement ouyes sur leurs Causes d’Appel : Et icelles ouyes, soit ladite appellation vuidée, sans que la Cour retienne le principal de la matière, sinon que comme dessus, pour quelque grande & urgente cause elle voit que faire se dût.