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CLXXVII.

Irem. Ordonnons que quand aucuns qui auront été condamnez à être fustigez, étriflez, bonnis, ou en quelqu’autre griéve peine corporelle, par Sentence de Juge competent, seront reprins par nos Baillifs, Vicomtes & autres nos Juges ressortissans sans moyen-en notredite Cour de l’Echiquier, pour autres cas, crimes & déiits par eux de nouveau commis iceux Baillifs ou leurs Lieutenans & autres nos Juges ressortissans sans moyen, pourront proceder à faire & parfaire les Procés desdits malfaicteurs & Criminels en laurs Sieges principaux & és autres esquels ils ont accoûtumé de tenir les Assises, & durant icelles seulement, nonobstant oppositions, appellations & Clameurs de Haro quelconques, jusqu’à Sentence diffinitive inclusivement, & icelle faire executer, sinon que de ladite Sentence diffinitive en fût appellé en nôtredite Cour ; auquel cas le Proces de sdits Criminels avec iceux Criminels seront amenez en icelle Cour par nosdits Baillifs & autres nos Juges dessusdits, le plûtôt que faire se pourra, pour icelle voir & juger.