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CLXXVIII.

Item. Et combien que par les Ordonnances de Di notre-tres-cher Seigneur & Cousin que Dieu absolve, eût été ordonné de faire & parfaire les Procés de gens vacabons que l’on trouveroit delinquans, nonobitant oppositions ou appellations quelconques, sinon en deux cas, c’est à sçavoir quand ils sont Appellans de la question ou de la mort ou d’autre peine corporelie ; néanmoins pour ce qu’en notredit Pays de Normandie y ayant multitude de vacabons, & qu’on trouve par experience que sous couleur desdites appellations qu’ils interjettent, plusieurs larcins & autres malefices se commettent : Ordonnons que quand tels notoirement vagabons seront prins & apprehendez par nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges ressortissans sans moyen en notreaite Cour, ils peuvent pareillement faire & parfaire leurs Procés desdits Vacabons en leursdits Sieges principaux & ës autres, esquels ils ont accoûtumé de tenir les Assises, & durant icelles seulement jusqu’à Sentence diffinitive inclusivement, nonobstant oppositions ou appellations quelconques ; & icelles Sentences diffinitives faire executer, sinon que d’icelles en soit appellé en notredite Cour ; auquel cas surseoira l’execution d’icelle Sentence, & seront lesdits Criminels menez en notredite Cour avec leur Procés.