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CXCIV.

Urem. Que aprés le devoir fait de Justice, tant de question, consrontation ou au trement, ledit Proces & tout ce qui aura été fait en ladite matière, sera vû & visité par nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans, & eu sur ce conseil de gens non suspects ni favorables comme dit est dessus, presens nos Avocars & Procureur, pour prendre le conseil de ce qui sera fait pour le bien de Justi-ce, & écrira le Greffier les opinions & déliberations ; & sers la tout secret, sur peine depunition corporelle contre les revelateurs, ou autrement selon l’exigence des cas.