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CXCVII.

Item. Et si par ledit Procës extraordinaire dûëment fait, on n’auroit rien pû gagner, & il seroit besoin oüir les Parties & les recevoir en Procés ordinaires, noleits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans, ordonneroient que les Parties seront ouyes par le Conseil à certain jour, auquel le Prisonnier sera amené en Jugement & la matiere plaidée publiquement, & y seront les Parties & aussi notre Avocat & notre Procureur, mémement le Prisonnier ; & si ledit Criminel étoit porteur de Lettres de remission ou pardon, il les presentera à genoux, pour au surplus les appointer au Jugement & au Conseil, ainsi que de raison,