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CCVIII.

Iéem. Nous ordonnons que l’élection des Lieutenans de Baillifs, Sénéchaux & autres nos Juges de notredit Pays de Nomandie, se fera en pleine Assemblée, qui sera tenuë en l’Auditoire desdits cieges, appellez nosdits Bailliës, Vicomtes & Juges, Avocats & Procureur, & autres nos Officiers desdits Bailliages, Vicomtez & Sieges, dedans quinze jouts aprés la vacation desdits Offices, si nos-dis Baillifs, Vicomtes ou Juges étoient présens, & s’ils étoient absens, de deux mois ; & ne pourront nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges nouveliement venus esdits Offices, changer ne muer les Lieutenans desdits Bailliages, Vicomtez ou Sigges Royaux, qui par eux ou leurs Prédecesseurs y auront été mis : toutefois s’ils scavoient cause raisonnanle pour changer lesdits Lieutenuns, le pourront remontrer à nôtre Conseil ou à nôtre Cour de l’Echiquier, pour en ordonner ainsi qu’il appartiendra.