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CCXXXI.

Item. Ordonnons que les informations & productions des Parties, se feront doresavant ës mains des Greffiers de nos Bailliages & Vicomtez & autres Sieges Royaux, réservé les productions qui en qucuns lieux de notredit Pays fe font ës mains des Enquéteurs ; lesquels Enquêteurs incontinant, que les sacs seront fournis & prêts à juger, seront tenus les apporter és mains dudit Greffier, lequel Greffier sera tenu d’enregistrer lesdites informations & productions qui lui seront bailiées, sans ce qu’ils en prennent rien, sinon les Parties ou aucunes d’icelles voulussent faire coilations d’aucunes de leurs Pieces, auquel cas sera raisonnablement payé de son salaire, selon la vacation qu’il aura faite en la manière aecoutumée, ou par la taxation raisonnable du Baillif, Vicomte, juge où leurs Lieutenans, si mestiet est-