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CCXXXVI.
Item. Et ne sera aucune chose demandée aux Parties pour les visitations desdits Proces par ledit Greffier, sinon aprés les dictums prononcez, reservé pour leurs gros Procës & de longue visitation, comme Procés de fruits de criées, & disertions d’hypoteques & taxation desdits dépens, & autres Procés esquels seroit besoin de assembler Gens de conseil & Commissaires, & les payer contant, auquel cas les Parties mettront pardevers le Greffier ce qui sera taxé & ordonné raisonnablement par nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lieutenans pour payer, & contant, lesdits Juges ou leurs Lieutenans, Conseillers ou Commissaires.