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CCLIII.
Item. Et combien qu’à Nous seul & à nos Successeurs Rois de France, appartienne de donner graces, pardons & remissions, & avec ce que Nous avons plu-sieurs Droits singuliers & Privileges, & qui sont à Nous & à nos Suc cesieurs Rois de France, en sitne de Souveraineté, néanmoins aucuns nos Lieutenans & Gouyerneurs, & aussi leurs Lieutenans par Nous établis en plusieurs Contrées, ont entreprins & s’efforcent, sous couleur d’aucun pouvoir qu’ils disent avoir obtenu de Nous ou de nos Predécesseurs, donner graces, remissions & pardons, fuires, marchez, annoblissemens & legitimations, & connoître des matieres tant civilles que criminelles, Partie à Partie, sans Appel ou Ressort, & avec ce, évoquent les Causes qui sont pardevers nos Juges ordinaires, en perturbant les Jurisdictions ordinaires de aotredit Pays de Normandie, pour ces Causes, avons revoqué & revoquons par Edit perpetuel & irrevocable, leurdit pouvoir & puissance, quant à ce, en leur faisant inhibition & défense, que doresavant ils ne donnent graces, remissions & pardons, foire, marché, annoblissemens & legirimations, & qu’il ne évoquent les Causes pendantes pardevant les Juges ordinaires, ni d’icelle connoissent en quelque manière que ce soit ; en enjoignant toutefois ausdits Gouverneurs, qu’ils fassent executer les Sentences de nos Baillifs, Vicomtes & autres, les Arrêts donnez par nôtredite Cour de l’Echiquier, de tenir les Pays à eux commis en sûreté, les garder de pilleries, visiter les forteresses, & Nous en avertir des entreprinses que l’on pourroit faire en notre Pays de Normandie, & à saire tout ce qu’il appartient en autres choses, d’eux Gouverneurs, pour la vision & défenses des Pays à eux commis & députez,