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ORDONNANCES ROYAUX.
Par le Commandement du Roy, publiées en sa Cour de l’Echiquier de Normandie à Roüen, le vingt. deuxième jour de Décembre l’an de grace mil cinq cens & sept.
LETTRES Patentes du Roi Loüis XII. de ce nom, par lesquelles ledit Seigneur a déclaré & ordanné par Edit les Ordonnances Royaux, tant par lui que par ses Predecesseurs Rois de France, faites, être entretenuës & gardées en son Pays de Normandie, en ensuivant lesquelles Lettres, les Ordonnances & Articles qui s’ensuivent, non contrarians aux Libertez, Privileges & Coûtume dudit Pays, ont été lûës & publiées en la Cour de l’Echiquier.
L OUIS par la grace de Dieu, Roi de France ; a tous ceux qui ces Presentes Lettres verront ; 821. ux, sçavoir faisons, que aprés nôtre avenement à la Couronne, en donnant ordre au fait de la Justice des Cours tant Souveraines que autres Cours de notre Royaume, avons fait plusieurs & belles Or-donnances, lesquelles avons fait publier & enregistrer à nosdites Cours, afin que fussent entretenuës & gardées, & nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance ; & combien que nôtre Cour Souveraine de l’Echiquier de Normandie, ait par Nous depuis notredit avenement à la Couronne, été érigée pour être ordinaire & continuelle avec certain nombre de Presidens & Conseillers, tout ainsi que nôtre Cour de Parlement de Paris, comme il apperr par nos Lettres de Chartres sur ce faites & expediés, & que Nous entendons que la Justice soit distribuée & administrée, tant à notredite Cour de l’Echiquier que aussi es autres Cours & Jurisdictions de notre Pays & Duché de Normandie, selon l’ordre, forme & teneur de nosdites Ordonnances, & de ceiles de nos Predecesseurs, sauf & reservé ce en quoi nosdites Ordonnances seroient trouvées contraires & dérogantes à la Chartre & Libertez, Loix & Coutumes de notredit Pays de Normandie ; toutefois avons entendu icelles nosdites Ordonnances, & de nos Predécesseurs, n’avoir été & n’être encore publiées & gardées audlit Pays, laquelle chose est grandement requile comme trés-utile & profirable au bien, souiagement, profit & utilité de nos Sujets, afin que plus aisément ils puissent avoir Justice, & qu’un chacun de l’état de la Justice, reconnoisse comme il se doit gouverner : Par quoi avons voulu & ordonné, voulons & ordonnons de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royal, que tant les Ordonnances par Nous faites, que celle de nos Predecesseurs Rois de France, soient enterinées, entretenus & gardées en notredit Pays & Duché de Normandie, tant en notredite Cour de l’Echiquier, que és Bailliages, Vicomtez & autres Cours & Jurisdictions dudit Pays de Normandie, tout ainsi qu’elles sont entretenuës & gardées en notredite Cour de Parlement à Paris, & au ressort d’icelle Cour ; le tout sans préjudice de ladite Chartre Privileges, Libertez & Coutumes dudit Pays, ausquelles n’entendons préjudicier aucunement par icelles nosdites Ordonnances & de nos Préde cesseurs ; mar être gardées comme ils étoient avant la Concession de ces Presentes. SI DonNONS EN MANDEMENT par ces mêmes Presentes à notre trés-cher & trés-amé Cousin le Cardinal d’Amboise, Archevé que de Roüen, Legat en Fance, & à nôtre Lieutenant General & Gouverneur en notredit Pays de Normandie, que icelles nos Ordonnances ils fassent lire, publier & enregistrer en notredite Cour de l’Echiquier ; & à nosdits Preésidens, Conseillers, Avocats, Procureurs ; Greffiers & Huissiers de notredite Cour de l’Echiquier, jurer solemnellement de bien & loyalement, chacun en son endroit, icelles observer, entretenir & garder de point en point selon leur forme & teneur, & pareillement les faire lire, publier, & enregistrer és Bailliaves & Vicomtez dudit Pays ; Et voulons que nos Baillifs, Vicomtes, Avocars & Broeureurs, Greffiers, Sergens & leurs Lieutenans, jurent en presence de celui qui sera commis par notredit Cousin ou notredite Cour de l’Echiquier, à la publication desdites Ordonnances, icelles entretenir & garder de point en point selon leur forme & teneur ; Et si notredit Cousin, ou notredite Cour de l’Echiquier, voyent que bon soit, pourroit saire extraire les articles desdites Ordonnances, tant nôtres que de nos Prédec., sseurs. & les adopter aux termes & stile dudit Pays, sans changer la substance, pour faire la publicarion d’icelles Ordonnances plus aisément ; CA 2 tel est nôtre plaisir.
En témoin de ce, Nous avons fait mettre nôtre ficel à cesdites Presentes. Donné à Blois, ce treizième jour de Novembre l’an de grace mil cinq cens & sept, & de nôtre Regne le dixième.
SEQLCNTUR Ordinationes seu Articuli Ordinationibus perinclita recordationis Reges Carolum Sepiimum, anno Domini millesimo quadringentefimo quin-quagesimo quario, in mense Aprilis post Pascha : Carolum Octauum, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagefimo tertio in mense Julii : Ludobicum bujus dominis Duodecimum, nune regnantem, anno Domini millesimo quadringentesimo nonage simo octavo ( editis & promulgatis ) extractae, seu promulgati Consuerudini Parria Normaniae adaptatae, seu odoptati.
I.
P REMIEREMENT que les Présidens & Conseillers de notre Cour de l’Echiquier feront résidence & demoureront continuellement en notredite Cour de l’Echiquier pour faire leurs Offices, sauf en partir durant icelui, si ce n’est par la licence de notredite Cour : Et voulons que ce soit gardé & obferve sans enfraindre.
II.
Irem. Que les Présidens & Conseillers de notredite Cour de l’Echiquier viendront & se assembleront au matin, à l’issué de la Messe qui se commencera cha-que jour ; c’est à sçavoir depuis le premier jour d’Octubre jusqu’à Paques incontinant six heures sonnées, & depuis Paques jusqu’à la fin de l’Echiquier incon-tinant jusqu’à la demie d’entre cinq & six.
III.
Irem. Ordonnons que incontinant aprés que lesdits Présidens & Conseillers seront entrez ausdites hieures, ils se mettent à besogner és matieres & affaires de ladite Cour, sans ce qu’ils entendent à autre chose faire, & prohibons & défendons que depuis que lesdits Presidens & Conseillers seront entrez en ladite Cour, ils ou aucun d’eux ne se levent du lieu qu’ils auront pris audit Conseil, se lui à cause raison nable ; avec ce défendons que aucuns desdits Préfidens ou Conseillers depuis qu’ils seront entrez en ladite Cour ne soient hors d’icelle pour aller tournoyer ou vaguer parmi la Salle du Palais avec quelque personne que ce soit : & voulons & ordonnons que cette Ordonnance soit gardée, tant aux jours de plaideries que aux jours de Conseil.
IV.
Irem. Avons ordonné & ordonnons que les Conseillers de notredite Cour de l’Echiquier ne pourront aller en Commission hors de la Ville où sera notredit Echiquier, sinon qu’il soit question de Baronnie, Châtellenie ou autre matière qui fût de valeur de zoo livres de rente & au-dessus, ou d’Evéché, d’Abbaye, Prieuré Conventuel, Dignité ou autre Benefice de valeur de 4oo livres portées, si la partie le requiert, & qu’il fût en ce cas déliberé par la Cour, que la Commission fe dût adresser à nosaits Conseillers. Toutefois n’entendons que les cas où ladite Cour, en voyant les pieces verroit être à pourvoir ( ex officio ) connuës ës matieres criminelles, de limites, vûës & ostentions, & autres grandes matieres, que bonnement ne se pourroient autrement averer ou vuider, elle n’y puisse pourvoir à sa discretion.
V.
Prem, Que nosdits Presidens ne pourront executer les Commissions qui leûr adviennent en distribution ou autrement, sinon qu’il fut question de Duché, Comté, Baronnie, ou autre Seigneurie de mille livres de rente & au-dessus, ou d’Evéché, d’Abbaye ou autres Benefices vallans aoyo livres tournois portées & au-dessus, & que la Partie le requiert.
VI.
Item. Avons défendu & défendons à nosdits Presidens & Conseillers, qu’ils ne fe jugent allar pour les Parties en Commission, notredite Cour de l’Echiquier séant par nôtre Congé : sinon qu’il y eût cause urgente, & qu’il fût question desdites matières de Duchez & Comtez, Baronnies, Châtellenies & autres de la qualité dessusdites, contenus és precedens Articles respectivement, duquel cas la matière sera mise en déliberation en notredite Cour ; & si la cause étoit trouvée par notredite Cour si urgente & nécessaire, que President ou Conseiller y dût aller ledit Echiquier séant en ce cas, notre Cour pourra, si les Par-ties le requierent, ordonner Commission être délivrée ausdits Presidens ou Conseillers, pourvû toutefois que de chacune Chambre de notredite Cour de l’Echiquier, il n’en pourra audit cas aller qu’un à la fois, & pour le plus, durant ledit Echiquier.
VII.
Item. Ordonnons qu’en suivant les Ordonnances faites par nos Predécesseurs, tous nosdits Presidens & Conseillers se trouveront le premier jour d’Octobre à l’entrée de la Cour, sur peine de privation des gages du niois, ou autre peine à la discretion de la Cour, & déclarons & voulons que quelques Lettres missives que écriront à nosdits Presidens & Conseillers pour les faire demeuren & retarder aprés l’entrée de notredite Cour, ou aller en Commission durant ledit Echiquier pour lesdites Parties, ils ne contreviennent à ladite Ordonnance, & que sous ombre d’icelles, ils ne puissent prétendre ni alléguer excusation degitime, en déclarant les Enquêtes, Executions d’Arrests ou autres Exploits faits par nosdits Presidens & Conseillers durant ledit tems, en cont revenant à nosdites Ordonnances, sous ombre de nosdites Lettres, & autrement nuls & de nul effer & valeur ; & en outre enjoignons aux Greffiers de notredite Cour de ne bailler, signer ni délivrer aucunes Commissions ës cas dessusdits, à nosdits Presidens & Conseillers, sur peine pour la premiere fois de suspension d’un an, & pour la seconde de privation de leurs Offices.
VIII.
Irem. a la sin dudit Echiquier les distributions des Commissions, se feront en la manière que s’ensuit ; c’est-à-sçavoir les Enquêtes, Examens & Executions d’Arrests, chacun de ses Rapporteurs pourra choisir une Commission de son Rapport, telle que bon lui semblera ; & le reste desdites Commissions se distribuera selon l’ordre & antiquité és Chambres où elles auront été rapportées, par les Presidens & Conseillers desdites Chambres où se feront lesdits Rapports, & ne pourront lesdits Conseillers prendre cette Commission qu’en la manière defsusdites, supposé que les Parties y consentissent.
IX.
Iiem. Pour ce que souventefois, advient que pour maladie de pere & mere, & successions échûës à nosdits Conseillers, ou autre cause raisonnable touchant leurs affaires particulieres, nosdits Conseillers sont contraints de s’absenter hors notredite Cour : Ordonnons que ce faire ne pourront, sinon par congé & licence de notredite Cour, icelle séant : ou de l’un des Presidens, si là Cour n’étoit assemblée, lesquels respectivement leur arbitrera le delai plus bref que faire se pourra, pour leur retour, selon l’exigence de ladite matière, surquoi nous en chargeons la conscience de notredite Cour & Presidens.
X.
Trem. Ordonnons que si aucun de nosdits Conseillers étoit occupé tellement qu’il ne pût ou voulût ailer en Commission, il ne le pourra bailler à un autre sans congé & permission de nosdits Presidens.
XI.
Item. Et pour ce que voulons & entendons nosdites Ordonnances & chacunes d’icetles, mêmement celles qui touchent le fait de notredite Cour de l’Echiquier, être entièrement gardées & observées par nosdits Presidens & Conseillers & autres Suppots d’icelle Cour ; & si aucune chose étoit par ci-aprés faite, au con-traire, Provision être donnée tellement que faute, inconvenient ou scandale ne s’en puisse ensuivre : Voulons & ordonnons que doresnavant de quinze jours en quinze jours, ou du moins une fois le mois, les Presidens de notredite Cour s’assemblent au Mercredi aprés diner, selon & en suivant l’Ordonnance autrefois faite pour la conservation & entretenement desdites Ordonnances.
XII.
Item. Et auquel jour ils appelleront entre eux tel nombre de Conseillers de notredite Cour, jusqu’à deux de chacune Chambre du moins, tels qu’ils aviseront ; ausquels nous avons chargé & enjoint, chargeons & enjoignons sur leur honneur & conscience ; & le devoir de leur Office que outre les autres matieres desquelles audit jour de Mercredi ils doivent déliberer & communiquer selon ladite Ordonnance, ils regardent, avisent & prennent ensemble conseil, avis, & mûre déliberation de ceux de ladite Cour, soient Presidens, Conseillers ou autres ; lesquels en méprisant, contemnant ou mettant à nonchaloir nosdites Ordonnances seroient trouvez irrevûes, avons à ladite Cour & aux Presidens d’icelles, ( ou qu’ils seroient negligens & nonchallans de venir à ladite Cour aux jours & teures qu’il est requis, & y faire la résidance duë & ordonnée, ou qu’ils ne feroient leur devoir de rapporter & extraire les Proces & matieres dont ils seront ou seroient chargez sans vacquer aux déliberations & conseils de ladite Cour, rapports & opinions des Presidens & Conseillers d’icelle ; ) dit que de leur autorité, seroient chose réprehensible ou déroge ant à nosdites Ordonnances, l’honneur & gravité de ladite Cour & des Presidens d’icelle,
XIII.
Irem. Ausquels Presidens & Conseillers ainsi assemblez, que dir est, avons donné & donnons charge, puissance, Commission, autoritez, & expressément enjoint de remontrer ausdits Presidens, Conseillers & autres Suppots de ladite Cour qu’ils trouveront être coupables des fautes, irreverences & negligences dessusdites, ce qu’ils verront à remontrer ; & s’ils voyent la matière disposée à suspention ou autre peine, en feront le rapport à la Cour, pour par icelle y pourvoir comme il appartiendra ; & outre enjoignons & commandons ausdits Presidens que des susdites assemblées, inquisitions, déliberations & punitions, ils fassent faire registre, afin que par icelui puissions pour le bien de justice deux fois l’an, ou quand bon nous semblera, être avertis ou acernetez de l’entretenement de nosdites Ordonnances ou des infractions d’icelles,
XIV.
Item. Voulons & ordonnons que dorénavant, quand par nous sera pourvû à aucune Office de President ou Conseiller en notredite Cour, en ce cas celul qui sera ainsi par nous pourvû, sera examiné par tous les dessusdits Presidens appellez avec eux tel nombre des Conseillers de ladite Cour qu’ils verront être à faire & bon leur semblera. Lesquels, s’il est trouvé sussisant & idoine pour ledit Office exercer, procederont sa reception & institution ; & s’il n’est trouvé suffisant i doine ni capable, en ce cas, ne sera par eux reçû, mais nous en aver-tiront pour y pourvoir d’autre personnage habile, idoine & luffisant, ainsi que pour le devoir de Justice Sommes tenus de faire.
XV.
Item. Avons ordonné & ordonnons que doresnavant en faisant les élections & nominations des Presidens & Conseillers de notredite Cour, iceux nosdits Presidens & Conseillers, ainsiélisans & nominans, jureront sur les Saintes Evangiles de Dieu ës mains du premier President de ladite Cour ou d’autre qu’en son absence presidera, de élire sur leur honneur & conscience celui qu’ils sçauront & connoîtront le plus lettré, experimenté, utile & profitable pour lesdites Offices respectivement exercer au bien de Justice & chose publique de notre Royaume.
XVI.
rem. Et afin que lesdites nominations & élections se fassent sans faveur & fraude ; Voulons & ordonnons en outre que doresnavant lesdites nominations & élections se feront publiquement de vive voix & non autrement.
XVII.
Ire7. Que nos Baillifs, Sénéchaux, Conseillers & Presidens de nosdites Cours de l’Echiquier, & autres nos Officiers, & Justiciers ne pourront être Conseillers, Pensionnaires, Officiaux, ou Vicaires Genéraux d’aucun Prélat ou Seigneur temporel, sur peine de suspension de leurs Offices & privation de gages, ainsi que par notredite Cour sera ordonné.
XVIII.
Item. Que le fils, frere, gendre, neveu & clerc, ne pourront être pris pour adjoints par le Commissaire ordonné pour faire Enquête posée, ores que les Parties y confentissent.
XIX.
Item. Nosdits Presidens, Conseillers, Bailtifs, Sénéchaux & autres nos Juges ou leurs Lieuteuans, ne pourront être, ni assister au Jugement du Procés d’un Prélat ou Collareur, ou d’aucun Seigneur duquel ils, leurs enfans, freres ou cousins germains directement, obtiendront doresnavant aucun Benefice ou Office formé & intitulé, quand les Parties le recuseront.
XX.
Item. Que les Requêtes de recusation qui seront baillée en notredite Cour de l’Echiquier, seront couchées dedans l’Inventaire de la Partie baillant ladite Requête pour préalablement y faire droit.
XXI.
Irem. Et pour ce que avons été avertis que combien que par les Ordonnances aucun ne puisse acheter Office de Judicature, néanmoins sous couleur de quelque congé qu’ils ont obtenu de nous où de nos Predécesseurs, ladite Ordon-nance a été en rainte : a cette cause, nous avons déclaré & déclarons, que n’entendons dérnger ausdites Ordonnances ; & si par importunité ou autrement elles étoient scellées, prohibons & défendons aux Gens tenans notredite Cour de l’Echiquier, Baillifs, Vicomtes & autres Juges & Officiers ou leurs Lieutenans, pour quelque Commandemens ou Lettres iteratives qu’ils puissent ob-tenir de Nous, ni obcir & obtemperer.
XXII.
Item. Avons ordonné & ordonnons que le pere & le sils, & deux freres ne pourront être en une même Cour,
XXIII.
Iéem. Pource que souventefois advient, que sous ombre de frivoles appelpellations ou doléances prinses sur les Conseillers Commissaires députez par notredite Cour de l’Echiquier, l’esset des Sentences & appointemens justes & juridiques donnez par nosdits Conseillers & Commissaires des Proces clos par devers eux où ils ont été commis, est différé & suspendu, & les Parties vexées par cette cause : : Voulons & ordonnons que nul ne soit recu comme apellant, C’il ne fait duëment apparoir qu’il ait appellé dedans vingt-quatre heures aprés lesuits appointemens & Sentences prononcées ausdites Parties ou leurs Procureurs, en quel cas la Partie appellante ou doléante sera tenuë relever & faire exploîter sondit appel dedans un mois à certain bref jour ensuivant, sans artendre les jours de Bailliage dont sont les Parties litigantes, ou l’une d’icelles ; sinon que ledit appellant voulut renoncer dedans vinçtiours aprés ladite appellation, en quel cas ledit appellant sera tenu dédommager Partie adverse de la taxation commise ausdits Commissaires ou Commisaire qui auroient donné ladite Sentence ou appointement.
XXIV.
Item. Voulons aussi que nosdits Conseillers Commissaires ne puissent donner aucune Sentence définitive ou autre, en matière desquelles les Parties seront demeurées en droit par le Procës clos devers eux, que préalablement ladite Sentence ou appointement ne soit rédigé par écrit, auquel appointement ou Sentence depuis ladite prononciation, ne pourront iceux Conseillers Commisfaires adjoûter, changer ne diminuer aucune chose, ains sera la même forme délivrée aux Parties s’iis le reqüierent.
XXV.
Irer. Voulons que s’il advient que lesdites Parties ou aucunes d’icelles appellent des Sentences ou appointemens de nosdits Conseillers & Commissaires, iceux Conseillets soient tenus de mettre ou faire mettre en toute diligence pardevers le Greffe de ladite Cour, les sacs des Ecritures & Procez desdites Par-ties, ensemble aussi leursdites Sentences ou appointemens par lesdits Commisfaires donnez, écrits comme dessus, lesquels seront mis dedans le suc des autres piéces & productions, afin que icelles Parties y voyent conclure & clore par les mêmes Actes, sans rien y ajoûter de nouvel, ni aucune chose bailler par vécrit.
XXVI.
Item. Et pour ce que souventefois les Juges tant nôtres que autres aprés leurs Sentences prononcées, dont aucunes des Parties appellent, icelles corrigent aprés l’appellation faire, & mettre par écrit en autre forme qu’ils ne les ont prononcées, dont les Parties sont moult vexées & travaillées, & en advient de grands inconveniens : Nous voulans relever nos Sujets de pertes & dépens inutiles, avons ordonné & ordonnons que tous les Juges & Justiciers de notredit Pays, tant nôtres que autres, avant qu’ils prononcent leurs Sentences diffinitives ou autres, dont les Parties seront appointées en droit, bailleront au Gref-fief de leur Cour en écrit le Brefou Dictum de leur Jugement ou appointement, lequel ledit Greffier sera tenu garder par devers lui, & l’enregistrer ; & ne signera la Sentence ou appointement du Jugé, aprés qu’elle sera prononcée & mise en forme ; sinon qu’icelui Bref ou Dictum dudit Jjugement ou appointement, tel qu’il lui aura été baillé, soit mis en écrir en ladite Sentence de mot à mot, sur peine d’en être puni comme de crime de faux ; & pareillement le Juge sera tenu de mettre en ladite Sentence ledit Jugement ou appointement, & sur ladite peine ; & si sera tenu ledit Greffier incontinent aprés ladite Sentence prononcée, baillet aux Parties qui le requereront Copie du Bref ou Dictum du-dit Jugement ou appointement tel que le Juge lui aura baillé, sous le signe manuel d’icelui Greffier.
XXVII.
Iie7. Et pour ce que souventefois les Paties s’efforcent de calomnier les Sentences ou appointemens des Juges, parce qu’ils disent que les Juges n’ont écrit les Sentences ainsi qu’ils les ont prononcées, par quoi souventefois les Parties sont tenuës en grand Procés ; Nous voulans obvier à tels abus, avons ordonné & ordonnons que foi sera adjoutée aux Sentences & appointemens faits en la forme dessus dit, sinon que l’une des Parties veuille arguer icelles Sentences ou appointemens, de faux.
XXVIII.
Irem. En outre enjoignons à notredite Cour & à tous nos autres Juges, qu’ils punissent & corrigent le dol & fraude qu’ils trouveront avoir été commis par la Partie ou son Procureur ou autrement, ainsi que au cas appartien-dra, en telle manière que ce soit exemple à tous autres.
XXIX.
Item. Et ne voulons que les gens de notredit Echiquier connoissent d’aucunes causes criminelles en premiere instance, dont la connoissance appartient ou doit appartenir aux Baillifs, Vicomtes ou autres Juges de notredit Pays de Normandie, ains voulons qu’ils les renvoient par devers lesdits Baillifs, Vicomtes ou aûtres Juges, sinon que pour grande & évidente cause notredit Cour en retienne la connoissance, dont nous en chargons leur conscience.
XXX.
Irem. Que souventefois est advenu que plusieurs pour délayer & differer la unition des crimes par eux commis & perpetrez, & qu’ils ne soient, par leurs Juges ordinaires ausqueis la connoissance en appartient, punis & corrigez, appellent en notredite Cour de l’Echiquier des Jugemens & appointemens inter-locutoires de leursdits Iuges, Nous voulans extirper les crimes & malefices de notredit Pays de Normandie, bonne & brefve expedition & correction en être faite, avons ordonné & déterminé, ordonnons & déterminons qu’incontinent qu’au-cun Criminel aura appellé de nosdits Baillifs, Vicomtes & autres Juges de notredit Pays de Normandie, dont les appeslations doivent de leur droit être traitées en notredite Cour, que le Juge de qui il aura été appellé, baille & renvoye les informations, charges & Proces faits contre ledit Criminel, pour les porter en notredite Cour, ensemble lefaits Criminels, si le cas le requiert ou les Criminels le requierent, ou autres pour eux, pour en être par nôtre Cour ordonné ce que de raison : Et voulons qui si par nôtredite Cour est trouvé que le Juge de qui l’on aura appellé ait bien Jugé & appointé, notredite Cour renvoye tout par devers ledit Juge, afin que les crimes soient punis là où ils auront été commis, sinon que pour grande & évidente cause notredite Cour en retienne la connoiisance, dont nous en chargeons leur conscience.
XXXI.
Irem. Voulons & ordonnons que incontinent que un criminel sera amené à nôtredite Cour de l’Echiquier, qu’il soit amené tout droit es Prisons de notredite Cour, sans aucunement arrêter en notre Ville de Roüen, ni le tenir en hôtelleries ne autre part, & ce sur peine à l’Exécuteur qui le menera, de perdition d’Office & d’amende arbitraire.
XXXII.
Irem. Qu’incontinent que les Criminels seront mis es Prisons de notredite Cour, que ceux qui les auront amenez, mettent par devers icelle Cour les informations, confessions, charges & proces touchant la matière d’icelui Prisonnier criminel, lesquelles informations, Proces & charges nous ordonnons promptement par les Présidens être baillez & distribuez à aucuns de nos Conseillers de notredite Cour ou notre Procureur General, ainsi qu’ils verront être à faire, pour ieeux voir & visiter, & rapporter en notre Cour, & sur ce y ordonner ce qu’il appartiendra par raison.
XXXIII.
Item. Défendons aux Géoliers desdites Prisons, qu’ils ne souffrent aucunes personne parler à icelui Prisonnier ainsi mis esdites Prisons, sans ordonnance de notredite Cour, & sur peine d’en être griévement punis ; & que s’il est ordonné par notredite Cour que icelui Criminel sera interrogé par auc uns Con-seillers de notredite Cour, que ceux qui seront ordonnez, procedent à faire icelles intertogations le plus diligemment que faire se pourra, tant au matin qu’aprés diné.
XXXIV.
Itemt. Ordonnons que ceux qui seront adjournez à comparoir en personne en notredite Cour, soient le plus diligemment expediez que faire fe pourra ; l & s’il étoit ordonné & appointé par notredite Cour que iceux adjournez à comparoir en personne fussent interrogez par aucuns desdits Conseilliers, Nous voulons que iceux qui seront ordonnez à faire lesdites interrogations, le fassent le plus diligemment que faire se pourra, & y procedent tant au matin que aprés diner. Car quand ceux que l’on inte rroge, ont loisir de penser les interrogations que on leur fait souvantesois, ils le conseillent & forgent leurs réponses, en telle manière que à grand peine & difficulté on peut en sçavoir la verité. Et si prohibons & défendonsà tous ceux de notredite Cour & autres quelconques qui seront commis au tems avenir à interroger Prisonniers criminels, ou gens ajournez à comparoir en personne ou autres ; que si pour la peine de s interrogations y chet salaire, que ceux qui auront intetrogez lesdits Prisons niers criminels ne prennent & exigent aucune chole desdits Prisonniers criminels, ne adjourner à comparoir en personne ne autres qu’ils auront intertagez, & sur peine d’en être punis, & corrigez & de privation d’Office.
XXXV.
Irem. Voulons & ordonnons que si aucun salaire doit être baillé audits Commissaires qui auront fait lesdites interrogations, qu’ils soient raisonnablement taxez par les Présidens appellez avec eux aucuns des Conseillers de ladite Cour, & que ceiui salaire soit prins sur la Partie denonçant ou poursuivant crime, sinon que par nôtredite Cour autrement en fût ordonné,
XXXVI.
Item. Voulons & ordonnons que les Avocats, Procureurs & Solliciteurs jurent que par eux ne par autres ils ne bailleront, payeront, promettront, ne feront bailler, payer ne promettre aux Commissaires commis à interroger les Prisonniers dessusdits ne autres quelconques pour eux, sinon que taxation ait été premièrement faite par lesdits Presidens comme dessus, & que salaire ainsi taxe, soit baillé au Greffier pour bailler ausdits Conseilliers en la manière dessusdite.
XXXVII.
tem. Et pource que souventefois plusieurs matieres privilegiées comme de Douaire, alimens & productions de témoins sont retardées & différées par le moyen de Lettres d’Etat, impètrées en notre Chancellerie, pour empé cher lesdites provisions ; Nous voulons & ordonnons doresnavant és matières dessus dites, que Lettres d’Etat n’ayent cours ne lieu, que notredite Cour ne autre n’y obrempere aucunemenr, mais se fassent lesdites provisions ainsi que faire se doivent être, sans préjudice desdites Lettres d’Etat en autres choses.
XXXVIII.
Ire7. Ordonnons que ës causes tant de nouvelle défaisine, doléances, que autres provisions dont les Exploits portent le cas, & aussi en matière d’appel, les Parties, dés ce que la journée de l’adjournement sera éschuë, & aprés la présentation faite soient prêts de plaider les causes sans demander délai en icelrés matières, car ils doivent être instruits de leurs faits.
XXXIX.
Item. Que souvantefois aucuns obtiennent de Nous & de nos Chancelliers plusieurs Lettres, Mandemens & impetrations par importunité des requerans & autrement, par quoi les Parties sont souvenrefois mises en grande involution de Proces & en sont les bons droits des Parties, retardées & empèchées ; & doutant les Juges de juger ou donner appointement contre nos Lettres, combien qu’elles soient inciviles & dérailonnables : Nous voulans obvier à tels incon-veniens, avons décerné & déclaré, décernons & déclarons, que notre intention est que les Juges de notredit Pays de Normandie ne obéissent ne obtemperent à nos Lêttres, sinon qu’elles soient civiles & raisonnables, & que les Parties les puissent debatre & Impugner de subreption, obreption & inciviliré, & que à ce les Juges tant de nôtre Cour de l’Echiquier que autres, les oyent & reçoivent ; & que si lesdits Juges trouvent lesdits Lettres être subreptices, obreptices ou inciviles, par leurs Sentences ils les déclarent subreprices, obréptice ou inciviles s ou telles qu’ils les trouveront être en bonne Justice ; & si lesdits Juges étant en notredite Cour de l’Echiquier trouvent que par dol, fraude ou malice, ou par cautelle des Parties, lesdites Lêttres ayent été impetrée, & pour délayer la cause, qu’ils punissent & corrigent les impetrans selon ce qu’ils verront au cas appartenir.
XL.
Item. Ordonnons si aucunes complaintes contiennent adjournement, que les Exécuteurs d’icelles ne procedent à séquestration réelle des choses contentieuses, ains fassent lesdits adjournemens par devers les Juges ausquels la con-noissance en appartient ou est commise, lesquelles Parties ouyes appointeront sur le fait dudit sequestre ainsi qu’il appartiendra par raison.
XLI.
Item. Avons ordonné & ordonnons que doresnavant ne soient baillées Lettres à nos Chanceliers, pour conduire le petitoire & possessoire en matière de Bref de nouvelle dessaisine ensemble : Et si par inadvertance aucunes Lettres étoient octroyées au contraire, que les Juges n’y obéissent en aucunes maniere, & voulons que les impetrans d’icelles soient punis d’amende arbitraire.
XLII.
Item. Et pour ce que telle matière de nouvelle desaisine & clameur de Haro, qui sont matieres possessoires, doivent être traitées & décidées le plus bref & promptement que faire se peut ; car aprés, les Parties si bon leur semble, peuvent proceder sur le pétitoire, & que les suites & délais que les Parties pren-nent en matieres, & par la longueur des plaideries les Proces sont immortels & héritages souventefois en encourent en tuyne & desolation, dont viennent & peuvent venir tres-souvent dommages à nous & à la chose publique de notredit Royaume & à tous nos Sujets : Et aussi puis aucun tems en ca l’on a prins une forme & manière de saisine & de nouvellété que s’en ordonne l’examen des témoins être fait sur la récréance, combien que en telles matieres les Parties se ouissent expedier par Titres dont les Procés sont mult retardez, & les Parties grandement dommagées : Nous voulans pourvoir ausdits inconveniens, l avous ordonné & décerné, ordonnons & décernons que doresnavant en toutes icelles matière de nouvelle saisine afin que les choses séquestrées ne viennent en ruine & desolation, ainsi qu’elles ont fait le tems passé, que la récréance & joüissance des choses contentieuses sera adjugée par les Lettres & Titres des Parties sans mettre sur ce aucune preuve, sinon que ce soit cause où il n’y ait nulle Lettres ne Titres, & qui sans preuve de témoins ne puisse être expédiée en récréance.
XLIII.
Item. Et parce que en Procés & matières de bénefices les droits des Parties apparent & doivent apparoir par leurs Lettres & Titres, Nous voulons que iceux Procés soient expédiez, décidez & déterminez le plus bref que faire se pourra par les Lettres & Titres des Parties, par un seul appointement sur la détermination dudit possessoir, si faire se peut ; & se par lesdites Lettres & Titres le tout dudit possessoire ne se peut proprement adjuger que la récréance soit adjugée par les Lettres & Titres, & le surplus dudit possessoire soit expédié le plu s brievement & diligemment que faire se pourra.
XLIV.
Item. Que pour la multitude & affluence des causes qui étoient & sont en notredite Cour de l’Echiquier, qu’il a convenu souventefois au temps passé commettre plusieurs causes à plusieurs Conseillers de notredite Cour pour oüir les Parties, où donner, ou juger, ou rapporter par devers la Gouë ; dont nous avons en grandes complaintes de plusieurs de nos Sujets, sans que par le rapport des Commissaires par Arrest de notredite Cour, iceux Proces ainsi commis comme dit est, être jugez & ordonnez, Nous voulons être lesdites clameurs, rumeurs & esclandres, & que notre Justice Soit réglée & gouvernée en honneur & reverence : Prohibons & défendons aux Gens de nôtredite Cour que doresnavant ils ne commettent aucuns des Conseillers d’icelle à ouir, connoître, déterminer ne rapporter en notredite Cour aucunes causes, foit grandes ou petites, mais si ce sont telles causes qui de leur nature ne doivent être traitées, en nôtredite Cour de l’Echiquier, que icelles ils renvoyent pardevant les Juges ausquels la connoissance en appartiendra ; & si c’étoient causes qui de leur nature dussent être traitées en notredite Cour, ou que pour grande cause notre-dite Cour en eût retenu la connoissance, Nous voulons & ordonnons que par nôtredite Cour les Parties soient ouies, & la cause décidée.
XIV.
Item. En outre prohibons & défendons aux Gens de notredite Cour de l’Echiquier, que doresnavant en notredite Cour de l’Echiquier aucune chose grande ou petite, ne soit : jugée ne déterminée par icelle notredite Cour, sur le rapport d’aucuns Conseillers de notredite Cour de quelque autorité qu’ils soient, sil n’y a cause ou raison évidente, comme en matière de reddition de compte, ou vérification de plusieurs ou diverses sommes ; en quel cas la Cour voyant les Pieces & Productions principales esquelles gist la difficulté, & sur le compte, calculemens ou vérification, si le rapport des Commissaires à ce par ladite Cour députez, pourra proceder au Jugement.
XLVI.
Item. Voulons & ordonnons, prohibons & défendons, que nulle Cause, grande ou petite, ne soit jugée & déterminée par Arrest de nôtredite Cour, sinon qu’ils soient dix Conseillers assemblez & un des Presidens de notredite Cour.
XLVII.
Item. Et pour ce que nous avons entendu que plusieurs pour avoir & obtenir de Nous aucuns Offices de Judicature au tems passé, ont offert & payé plu-sieurs sommes de deniers à plusieurs de nos Officiers & Conseillers, & par ce moyen obtenu lesdits Offices, dont plusieurs maux, inconveniens sont advenus à nos droits, mêmement à nos Sujets, & à la chose publique de notredit Pays de Normandie. Nous en ensuivant les Ordonnances de nos Prédécesseurs Rois de France, prohibons & défendons à tous nos Officiers & Conseillers, & à tous nos Sujets, que doresnavant nosdits Conseillers ne reçoivent aucune promesse, ni dans aucune chose, meuble ou immeuble, pour faire avoir & obtenit aucuns desdits Offices de Nous, & à tous nos Sujets, qu’ils ne promettent ni baillent aucun meuble ou immeuble, pour avoir & obtenir aucuns desdits Offices de Nous, sur peine à nos Officiers & Conseillers de payer à Nous de quadruple d’autant comme leur auroit été promis, donné & baillé, d’encourir notre indignation, & d’en être punis griévement, & à nos Sujets, sur pei-ne de perdre l’Office qu’ils auront obtenu, & d’être à jamais privez de tous Offices Royaux, & de Nous payer semblablement le quadruple d’autant qu’ils auront promis de donner ou bailler pour avoit icelui Office : Voulons outre & ordonnons que iceux nos Offices soient donnez & conferez à gens suffisans & idoines, liberalement & de notre grace, & sans aucune chose en payer, afin que liberalement & sans exaction aucune ils administrent Justice à nos Sujets.
XLVIII.
Item. Et pour ce que les Commissaires envoyez par notredite Cour de l’Echiquier, pour faire les Enquêtes & examens de Procés des Parties, où elles ont été appointées en Enquêtes ou preuves, les Parties ont été & sont souventefois grevées des grandes mises & dépens, voulant obvier à icelles, avons ordonné & ordonnons que doresnavant es Causes traitées en notredite Cour, moin-dres que Baronnies, Châtellenies ou autres grandes causes que la Cour verra de grand prix, les Enquêtes & examens soient commises és bonnes personnes sages & loyaux des Pays dont les Parties seront, lesquels par Commission de nôtredite Cour, pourront proceder à faire les Enquêtes des Parties, séant ou non séant l’Echiquier ; mais si les Parties requeroieont avoir Commissaires de ladite Cour, als les auront si ladite Cour voit que faire se doit,
XLIX.
Item. Voulons & enjoignons aux Presidens que diligemment ils entendent aux Plaideries qui se feront devant eux, pour incontinent apres le Plaids appointer-les matieres qui se peuvent appointer en pleine Chambre, & au régard des appointemens qui seront remis au Conseil, qu’ils notent bien les difficultez d’icelles, & si besoin est fassent avertir par le Greffier, afin que le premier jour du Conseil, avant quelqu’autre expedition d’autre matière, le Registre des Plaideries prochaines, soit promptement despèché & appointé, tout comme les Conseillers ont presente & fresche mémoire des Plaideries. Enjoignons & commandons audit Greffier, que le prochain jour de Conseil aprés les Plaideries, il apporte son Registre desdites Plaideries, afin que brévement Expedition soit donnée sans confection d’autre matière, comme dessus est dit.
L.
Item. Et pour garder de plus en plus, quant honnêteté en notredite Cour, & obvier à toute suspition & presomption de mal ; Voulons, ordonnons & enjoignons à nosdits Presidens & Conseillers, qu’ils s’abstiennent au regard des parties ayant Procés en notredite Cour, de toutes communications, desquels Buisse être vrai semblable presomption & suspition de mal, & même de tous dires & contredits qui seroient faits au pourchat desdites Parties, & à l’occasion desdits Proces ; & specialement nosdits Presidens & Conseillers, que lesdites Parties ne sçachent & connoissent celui qui devra rapporter leur Proces ; & S’il vient à la connoissance desdits Presidens & Conseillers,, que lesdites Parties en ayent connoissance, que tantôt & sans delai le Procés soit baillé & commis û autre, afin d’agiter en ce toute suspition & presomption de mal.
LI.
Item. Et pour ce que par la revelation des secrets de notredite Cour, sont ensuis & ensuivent plusieurs maux & esclandres, & en a été & est empéché, la liberté de juger & déliberer en notredite Cour, & que à faire tenir les Conseillers en icelle nôtre Cour secrets, nos Prédécesseurs ont eu grande & singuliere consideration, ainsi qu’il appert par leurs Ordonnances & grandes peines COrporelles & civiles imposées contre lesdites revelations au tems passé : Nous en suivant lesdites Ordonnances, Voulons & ordonnons que si aucuns Presidens & Conseillers, Greffiers, nos Avocats & Procureurs ou autres, sont trouvez coupables en ce, qu’ils soient punis étroitement, selon l’exigence des cas & desdite : Ordonnances anciennes, par privation des gages, d’Offices ou autrement, ainsi que notredite Cour avisera selon la gravité du cas ; & enjoignons à tous nosdits Presidens & Conseillers & sur leurs sermens, que ceux qu’ils trouveront suspitionnez ou coupables en cette matiere, ils revelent à notredite Cour pour en faire punition convenable ; & si aucun des Huissiers de notre-dite Cour, Clere du Greffe ou Notaire, fréquentant icelle, sont trouvez en ce coupables, que lesdits Huissiers, Gressiers & Notaires soient punis & prive de leurs Offices & d’amende arbitraire, & les Cleres desdits Greffiers soient bannis de la Vicomté de Roüen, à tems où à toûjours selon l’exigence des cas, & en amende arbitraire ; & s’il advenoit que lesdits secrets fussent revelez par aucuns Prélats qui ont pouvoir de venir en notredite Cour, qu’ils soient privez à toûjours de communiquer & être au Conseil d’icelle Cour.
LII.
Item. Et afin que plus convenablement soit procedé à la judication & détermination des Procés que l’on dit être de present en trés-grand nombre en notredite Cour, en état de juger ; Voulons & ordonnons qu’aprés la visitation desdits Proces, dont dessus est faire mention, & lesquels nous voulons être rédigez selon les Vicomtez & Bailliages en aucun Registre, & la distribution d’i-ceux proces, faite pour rapporter par lesdits Presidens, appellez avec eux aucuns des Conseillers comme dessus est dit, lesdits Presidens à tout, le moins de deux mois en deux mois, voyent diligemment quels Procés ont été expediez, & quels restent à expedier, pour toûjours donner ordre de Audience aux Rapporteurs, selon les cas les plus piteux & nécessaires, sans faveur ou ne ception de personne ; & que si défaut y a, ou négligence de la Partie desdits Rapporteurs, qu’ils soient blâmez & punis selon ce que notredite Cour verra être à faire par raison,
LIII.
Item. Et pour donner ordre convenable à ceux que doresnavant auront à rapporter lesdits Proces en notredite Cour, en quelque Chambre que ce soit ; Voulons & ordonnons que nulle ne s’ingere doresnavant à rapporter lesdits Procés, sans avoir dûëment sur iceux fait son Extrait de Titres, témoins ou productions des Parties, & cotté dûëment ses Articles & points, pour iceux appliquer convenablement esdites productions, & soit l’Extrait écrit de la main du Rappor-teur ou autre de nosdits Conseillers ou Greffiers, sans communiquer les secrets de notredite Cour aux Serviteurs de nosdits Conseillers & autres Gens de notredite Cour,
LIV.
Item. Enjoignons aux Conseillers de notredite Cour, qu’ils soient curieux de voir & visiter les Arrests de notredite Cour, & les stiles & observations d’icelle, afin de sçavoir & connoître la forme de dicter les Arrests & d’apliquer les extraits ; & si aucuns étoient de tous points ineurieux de ce que nosdits Presidens les admonestent & induisent de ce faire, où ce besoin est, nous en avertissent pour y donner provision, telle que au cas appartient de par raison, & sans faveur ou Exception de personnes.
LV.
Item. Voulons & ordonnons que nosdits Conseillers, ausquels lesdits Procës seront baillez à rapporter comme dessus est dit, tant pour le bien de Justi-Ce que pour leur honneur, soient bien curieux de voir & d’ouvrir les pointe & difficultez de leurs Procës, sans rien obmettre à leur pouvois, & sans superfluité & redicte ; & s’il semble aprés l’ouverture du Rapporteur, que la matie-re ait besoin d’avoir ouverture plus ample, soit par les Presiders demandé les opinions à ceux que l’on verra être le plus expedient & convenable selon la matière sujete, qui pourront plus amplement ouvrir ladite matiere, en soi gardant comme dessus est dit, de toute superfluité & réiteration de chose devant dite.
LVI.
Item. Et pour plus sûrement proceder audit rapport, & que par inadvertance ou autrement ne soit qucune chose omise ; Voulons & ordonnons les Intaires dessdites Parties être duëment & entierement luës par autre que par de Rapporteur, & aucuns de nos Conseillers, pour assister audit Rapport, & faire lecture des Lettres & productions, & sur icelles verifier l’Extrait dudit Rapporteur ; & voulons nosdits Presidens & Conseillers être curieux de bien & véritablement faire vérifier ledit Extrait, mémement en grandes matieres, qui en briefs jours ne se peuvent expedier, afin que besoin, n’y soit en la conclusion des opinions, de revoir & visiter les Lettres ou productions des Parties.
LVII.
Gienr. Et pour garder en icelle Cour, en jugeant & déliberant les Procés, toute gravite & honnêtete qui doit être gardée en une Cour de si grande autorité, bonne & rénommée : Nous voulons & ordonnons que les anciennes Ordonnances & observances de notredite Cour, sur la reverence qu’un châcun doit faire & exhiber aux Presidens en soi ievant à la venuë & entrée d’iceux, que benignement & patiemment écourent Ans interruption ou empéchement, ce que lesdite Presidens voudront ouvrir & mettre en déliberation, ou de quoi ils voudront avertir notredite Cour, être dûëment gnrdées, & les infracteurs être reprins & punis ; & pareillement des Confeillers déliberans en icelle notre Cour. Voulons iceux être oüis uniquement & patiemment sans aucune intere ruption, sinon qu’ils erraffent évidemment en fait, auquel cas le Rapporteur, ou en son defaut le President ou autres Conseillers, le pourront avertir ; toutefois si nosdits Presidens voyent qu’aucuns en leurs déliberations ou opinions, réitéraessnt souvent les choses avant dites par eux ou par autres alléguées, ou disent choses où faits non alléguez ou contenus au Proces, ou qu’ils usassent de trop grandes supersluitez ou langages impertinens, laquelle chose doit étre évirées singulièrement en notredite Cour, qui est chargée de grandes multiplications de Proces, ils pourront avertir les Conseillers, & faire cesser telles superfluitez & réitérations, lesquelles seront contre l’honneur desdits réitérans ou déliberans de la Cour, & peuvent donner retardement & empéchement aux autres déliberations, & à l’expedition des matieres : Et prohibons & défendons à tous les Presidens & Conseillers de notredite Cour, qu’en jugeant aucuns faits, soit à la loüange ou virupere des Parties, ou de l’une d’icelle, ou de la mâtière de quoi l’on traite, ni autres faits que les faits proposez par les Parties. du Proces ; car les Parties sçavent & doivent mieux sçavoir leurs faits, qu’ils ont proposez, que ne font les Juges : Et si aucun faisoit le contraire, en diSant ou opinant ou autrement, il sembieroit plus être d’affection que de raison,
LVIII.
Item. En suivant certaines Ordonnances anciennes par nous renouvellées sur l’assemblée desChambres, que aucunes fois les Parties par requêtes ou nos Lettres, closes ou Patentes, poursuivent ou requierent être assembiées pour le Jugement de leurs causes, voulons & ordonnons que à la requête ou poursuites des Parties lesuites Chambres ne soient assemblées, mais soient jugez les Proces és Chambres où ils seront ordonnez, sinon que la Cour pour la grandeur de la matiere ou des Parties con tendantes, ou autre évidente & raisonnable cause, ordonnât pour le jugement desdites matieres les Chambres être entièrement assemblées, duquel cas voulons iesdits Procés diligemment & sans inter ruption être visitez & jugez, afin que lesdites Chambres ne soient longuement empéchées de l’expedition qui se doit faire en icelles Chambres.
LIX.
Item. Et si 8s Proces qui sont jugez & dêterminez és Chambres séparément survenoit, en détibérant ou jugeant aucune difficulté notable en telle diversité en opinions, que conclusion ne pût être prinse sans oüir le conseil & délibération des autres Chambres, soient envoyez le Rapporteur & un des autres Conseiliers des opinions differentes, & soient par eux en ladite Chambre commu-niquées les diffiecultés, & sur icelles faites delibérations le plus bref & convenable que faire se pourra, & soient oüis benignement & traite ceux qui ainsi seront envoyez par lesdites Chambres, & sans interruption dépéchez, afin qu’il puissent rapporter le Conseil & oppinions desdites Chambres à oeux, qui ainsi les auront envoyées pour donner conclusion & détermination, Proces par eux encommencer à juger és Chambres dessus dites.
LX.
Ire7. Et pour ce que singulierement desirons que nos Sujets & Officiers en nos Cours & Justices, & spécialement en nôtre Cour Souveraine de l’Echibuier qui sur toutes les autres doit être exaltée en bonne renommée & qui doit être exemple & lumière des autres, ayent devant les yeux & en continuelle mémoire l’obligation qu’ils ont à Dieu, à nous & à notre chose publique, de loyaument juger & foi garder de dons & promesses cortompables, & qu’ils puissent & doivent pervertir, changer ou mouvoir le courage des jugeans de toute suspicion ou presomption de mal, ayent en grande détestation & norreur que par dons & promesses Iustice Soit ou doit être pervertie & retarder en autre tems, voulons obvier à l’indignation de Dieu & aux gros inconveniens que pour telles iniquitez & pervertissemens de Justice adviennent fouvent és chuses des Royaumes & Seigneuries.
LXI.
Ensuivant les ancieunes Ordonnances de nos Prédecesseurs, Roys de France, défendons & prohibons à tous nos Juges & Officiers, tant en nôtre Cour de l’Echiquier que autres Cours, & Justices de notredit Pays de Normandie, que nul ne prenne, reçoive par foy ne par autre, directement ni indirectement, tels dons cotruptables, & qui puissent ou doivent mouvoir ou pervertir le courage, des Juges, & sur peine de privation de leurs Offices, & en outre voulons iceux être punis selon l’exigence des cas ou la qualité des personnes, & : tellement que ce soit exemple à tous autres.
LXII. ient. Et poutce que souventefois les Parties s’efforcent aujourd’hui pervertir Justice, & accomplir leurs intentions mauvaises par moyens indirects, dons & promesses, communications & fréquentations desordonnées avec les Juges Voulons & ordonnons que si aucun Partie ayant Procës en notredite Cour ou ës autres Cours & Justices de notredit Pays de Normandie, fait aucuns dons, ou promesses aux Iugeans pour jugement, retardation ou expédition par eux ou par autres, ils soient entierement privez de leurs droits, & d’abondant soient étroitement punis d’amende arbitraite selon l’énormité & grandeur du cas & qualité des personnes.
LXIII.
Ttem. Quant aux Avocats, Procureurs ou Sollicireurs qui feront doresnavant gels dons & promesses, ou seront Médiateurs d’iceux, Nous voulons & ordonnons iceux Avocats, Procureurs, Solliciteurs ou autres Médiateurs quelconques, être déclarez à jamais inhabiles à tous Offices, mémement de Judicature & autres concernant Justice, & d’être punis d’amende arbitraire selon l’énormité & exigence des ces & qualirés des personnes, comme dessus est dit : Et enjoignons à nos Bailsifs & Vicomtes que ausdites Cours & Justices sujets de leursdits Bailliages & Vicomtés, & ausdits Presidens quant à nôtre Cour Souveraine, qu’ils fassent doresnavant inquisition diligente desdite cas au regard de tous les dessusdits, pour y donner provision convenable & en faire punition sans dissimulation ou délai, comme dessus est dit, & sans faveur ou acception de persannes, fut peine de encourir notre indignation & en être punis : Et enjoignons à iceux nos Présidens, Baillifs & Vicomtes de garder premierement en eux-mêmes cette présente notre Ordonnance, & d’icelle avoir fouvent considération & mémoire ; car d’eux nous entendons esdits cas y être faite punition pareille, ou plus-grande si métier est, & leur baillons charge espéciale de par Nous, à laquelle charge de leurs conscience de cette présente notre Ordonnance faire entretenir & gardet sans dissimulation.
LXIV.
Ite, n. Voulons & ordonnons que les Procés qui pourront être expédiez par droit & par fin de non-recevoir, soient expédiez & jugez par tous les Juges de tout notredit Pays de Normandie en notredite Cour de l’Echiquier, & par nos Baillffs, Vicomtes & autres nos Sujets, & autres Juges de nosdits, Pays par droit & par les fins de non-recevoir, dont il apperra promptement sans appointer icelles Parties en faits contraires en icelui Proces,
LXV.
Item. Et pour ce que Nous avons été avertis que à jour des Audiences & Plaids, plusieurs Conseillers se absentent durant icelles Audiences & Plaideries, rellement qu’ils demeurent en si petit nombre qu’ils ne peuvent rien vuider par Arrest, ainsi que pour le bien de justice seroit expedient à faire : Nous voulons & ordonnons que nosdits Conseillers, tant gens d’Eglise que Laies, excepté ceux qui seront ordonnez pour être en la Chambre, assistent & fassent résidenne continuelle esdites Piaideries, & pareillement que ceux d’icelle Chambre affistent à la prononciation des Arrests, ou tel & en si bon nombre que l’honneur de Nous & de notredite Cour y soit gardé.
LXVI.
Irem. Nous enjoignons à nosdits Presidens & Conseillers que durant que l’on expédira les Proces & autres affaires étant en ladite Cour, ils tiennent silence tellement que celui qui rapportera soit oùi bien au long ; & si aucun desdits Presidens veut ouvrir quelque matiere ou difficulre, soit oùi sans interruption, & icelle matière délibèrée par opinions sans aucunes redites & sans bruit, & que l’un ne interrompe point l’autre, s’il n’étoit qu’il errât en son fait, auquel cas le Rapporteur ou Président, & en leur défaut un de nos Conseillers, le pourront advertir ; & enjoignons ausdits Présidens que nosdits Conseillers & Rapporteurs & Opinans ils oyent bénignement les uns aprés les autres ; & tous lesquels Nous voulons être présens aux opinions de nosdits Présidens & Conseillers, & aux conclusions du Proces, & enjoignons à nosdits Présidens les y con-traindre,
LXVII.
Irem. Pource que en expédiant & jugeant les Procës, Requêtes & autres affaires de notredire Cour, souvent advient que plusieurs de nosdits Conseillers se exeusent de dire leurs opinions sous ombre qu’ils n’ayent entendu les mérites desdits Proces & affaires, parce qu’ils se levent souvent de ladite Chambre pour aller és Greffe & autres lieux pour parler & conferer. les uns avec les autres, & aussi à cause de ce qu’ils s’occupent, les uns à lire les Requêtes qui leur sont baillées à rapporter, à faire dictons, écrire lettres, & autres à faire régistres ou autres choses non concernant lesdits Proces & matières mises en délibération : Nous défendons que durant lesdites expéditions nosdits Présidens & Conseillers ne mettent ne soy occupent ës causes dessusdites, ne qui les puissent empécher de entièrrement entendre les mérites desdits Procés & affaires, sur peine de perdition de leurs gages à tel tems que la Cour verra être à faire, mêmement sur iceux qui sont Coûtumiers de ce faire.
LXVIII.
Item. Et pour ce qu’il est advenu par plusieurs fois, quand un proces a été mis sus pour être expedié, que on y met autres matieres, parquoi ledit procës est interrupté, & advient souvent quand on est aux opinions, qu’il a été, au moyen desdites interruptions, mâl entenduës ; Nous défendons à nosdits Presidens & Conseillers, quand aucun procës de longue visitation aura été mis sus pour être expedié, qu’ils ne mettent sus point autres procés de longue visitation, l’un sans l’autre, en déliberation, jusques à ce que le premier ait été conclu & décidé.
LXIX.
Irem. Et pour ce que les recelemens des secrets de ladite Cour, ont souvent été faits par aucuns desCleres de nosdits Conseillers : Nous leur enioignons sur leurs honneurs & consciences qu’ils doivent à leur pouvoir, que lesdirs Cleres ne sçachent aucuns des fecrets, parquoi ils en puissent faire aucun rapport.
LXX.
Item. Nous défendons à nosdits Presidens & Conseillers, qu’ils ne jugent ni expedient aucuns procés par Commis facrez, si ce n’est quand ils sont tels qu’ils doivent être expediez comme en matieres des frais de criées & interêts, & que le cas a été mis par le Rapporreur én plaine Cour, & par icelle déliberé de ainsi le faire, & ne nommera le Rapporteur les Commissaires qui seront à juger tels procez, mais les nommera le Président qui présidera pour lors que le cas dudit procez sera mis en ladite Cour.
LXXI.
Item. Ordonnons que les procez étant és Gresfes de notredite Cour, soient distribuez par les Presidens, & leurs défendons qu’ils ne les distribuent à aucuns de nos Conseillers, jusques à ce qu’ils soient produits & prests à juger ou reçûs pour juger. Et défendons à nosdits Greffiers sur peine d’amende arbitraire, qu’ils ne baillent aucuns proces pour rapporter à nosdits Conseillers, s’ils ne leur ontété distribuez en la forme dessusdite, sur peine de suspension de leurs Offices pour un an ; & s’ils en sont trouvez coûtumiers, de perdition de leursdits Offices.
LXXII.
Item. Défendons à nosdits Presidens que en distribuant lesdits proces, il ne les distribuent à aucuns de nos Conseillers qui auront pourchassé ou prié pour les avoir, & qu’ils connoîtront que les Parties pourchassent de leur faire bailler. plûtôt que à un autre. Et leur enjoignons que en distribuant lesdits procez à aucuns ils ayent régard à la qualité des matieres, & le mérite des Conseillers à qui ils les ditribueront, en gardant qu’ils ne distribuent lesdits procez à aucuns de nosdits Conseillers qui seront suspe ls, en ayant regard és Pays dont seront lesdits procez.
LXXIII.
Irem. Et pour ce qu’il advient maintefois quant aucuns procez sont distribuez par l’Ordonnance des Présidens, le Conseiller à qui ils ont été distribuez le baille à aucun de ses Compagnons, sans en advertir & avoir congé de la Cour ; parquoi se trouvent souvent és mains d’aucuns que les Parties tiennent trés-suspects.
Nous défendons à nosdits Conseillers sur peine, pour la premiere fois, qu’ils y seront échûs. de suspension de leurs Offices par trois mois : & s’ils y rechéent de privation d’iceux, que des procez qui leur seront distribuez par les Présidens, & dont ils seront chargez és Greffes il ne s’en fassent autrement décharger, & ne les baillent à aucuns des autres Conseillers, mais les remettent és Greffes pour être distribuez comme dit est.
LXXIV.
Irem. Et si les Parties baillent aucune Requête pour voir & faire collation de leurs Procës, Nous défendons à nosdits Conseillers sur les peines dessus dites, qu’ils ne baillent aux Huissiers ne à autres lesdits Proces pour montrer ausdites Parties, mais leur enjoignons que aprés qu’il sera répondu que icelles Pieces seront montrées ausdites Parties, les proces seront rapportez au Greffe le plus diligemment que faire se pourra, pour par les mains desdits Greffes être baillées à l’un des six Huissiers de notredite Cour, pour icelles Pieces être par eux montrées aux Parties ; & enjoignons à nosdits Huissiers que ladite collation faite, ils rapportent lesdits Procés audit Greffe, pour être baillez au Conseiller auquel ils avoient été distribuez.
LXXV.
Item. Pour obvier à ce que le tems advenir ne soient données aucunes plaintes, clameurs & charges à l’encontre des Conseillers de notredite Cour de pren-dre aucune chose des Parties à ileur volonté & leur propre autorité, sous couleur de leurs salaires ou autrement : Ordonnons, & expressement enjoignons que rien ne sera prins des Parties directement ou indirectement pour les vacations ou expéditions faites en la Cour, & s’il y avoit chose ou il eût quel-que vexation, il sera préalablement fait & taxé par notredite Cour, & ladite taxation mise au Greffe pour être baillée par les mains du Greffier à celui qu’il appartiendra, & enjoignons à nosdits Conseillers que cette présente Ordonnance ils gardent inviolablement & sans enfraindre sur peine de privation de leurs Offices, & autres telles grandes peines que notredite Cour ordonnera.
LXXVII.
Item. Nous défendons à nosdits Presidens & Conseillers que le temps à venir, quand ils iront en Commission, ils ne prennent aucuns donc incorrumpables des Parties outre leur salaire ordinaire, & ne se fassent défrayer de leurs dépens, & ne prennent pour un même voyage & un même temps que un salai-re seulement, sur peine de recouvrer sur eux lesdites choses par eux prinses contre notredite Ordonnance, privation d’Offices ou autres grandes peines telles que le cas le requerera,
LXXVII.
Trem. Pource que à l’occasion des Audiences extraordinaires qui se donnent aux jours ordinaires, esquelles se doivent expedier les roulles des Bailliages, souvent advient que lesdits roulles à la fin dudit Echiquier ne sont pas expediez, ainsi qu’ils dussent être ; Ordonnons & étroitement enjoignons à nosdits Presidens & Conseillers de notredite Cour, qu’ils dépachent lesdits roulles ordinaires sans les interrompre par telles plaideries extraordinaires, sinon que par notredite Cour pour aucune grande & urgente cause, eût été delibéré donner icelle Audience extraordinaire.
LXXVIII. rem. Voulons & ordonnons que aux jours ordinaires soit fait roulle, selon dequel les causes se dépécheront sans interruption, sinon que pour l’expédition des pauvres & misérables personnes, choses urgentes & trés-nécessaires, & autres considérations pour le bien de Justice, soit nécessité de bailler Audience sans garder l’ordre desdits roulles, sur quoi nous en chargeons l’honneur & conscience de nosdits Presidens.
LXXIX.
Item. Défendons qu’aucun Proces par écrit ne soit reçû pour juger en notredite Cour, sinon qu’il apparoisse que ledit Proces soit apporté en notredite Cour & Greffe d’icelle,
LXXX.
Item. Pour éviter à la longueur des Proces & multiplication des Requêtes qui se baillent en notredite Cour, & incidens qui sortent d’icelles, esquelles convient faire grands advertissemens & productions, & obtenir Arrests interlocutoires ; Ordonnons que doresnavant en toutes Requêtes qui se bailleront en notredite Cour avant la cause plaidée, ne y soient commis aucuns Conseillers pour oüir lesdits Proces, mais soient renvoyez à faire lesdites Requêtes en plaidans leurs causes d’appel, sinon que par la Cour pour quelque juste cause urgente au trement en fût ordonné.
LXXXI.
Item. Ordonnons que aucun délai ou compulsoire ne soit baillé par notre dite Cour outre les delais pour produire, sinon que ledit délai ou compulsoire eust été demandé en jugement en plaidant ladite cause.
LXXXII.
Item. S’il advenoit que pour aucunes causes urgente notredite Cour commit aucuns de nos Conseillers pour ouir les Parties sur aücunes Requêtes & icelles décider ; Ordonnons que ceux qui seront commis, les décident & determinent sans en faire rapport à icelle Cour, sinon qu’il fût question audit incident de quelque Chose par quoi en icelle jugeant par cavillation ou cautelle, le proces pût être surcis & délayé.
LXXXVIII.
Item. Et pource que és incidens qui se vuident l’on réserve les dépens en définitive, les Parties ne craignent point à bailler & présenter infinies Requetes, & de travailler ceux contre lesquels ils ont affaire, Nous avons ordonné que doresnavant ne les reservent plus, mais condamnent victum victori és dépens.
LXXXIV.
Item. Pource que souventefois les Parties se sont plaintes d’aucuns Conseillers qui rapporrent les Requêtes de leurs Parties adverses ausquels ils ont con-noissance ; Nous ordonnons que si aucun Conseiller est coutumier de rapporter les Requêtes de l’une des Parties, & il est besoin de commettre aucuns Commissaires de ladite Cour pour les oüir, elle commetre autre que ledit Rappor teur, sinon que par icelle notre Cour pour aucunes causes raisonnables autrement en soit ordonné.
LXXXV.
Item. Et pource que l’on a trouvé que les Parties ont baillé plusieurs recusations malicieuses au deshonneur des Présidens & Conseillers de notredite Cour ; statuons & établissons que pour quelque recusation qui soit baillée contre nosdits Présidens & Conseillers, ils ne se abstiennent d’être au jugement de Procés, sinon que la recusation soit baillée au devant que le Procës est mis sus, & qu’elle soit trouvée bonne & raisonnable par notredite Cour de l’Echiquier, à laqueile nous enjoignons qu’elle ne remette point la décision de la recusation à la conscience de celui qui est recusé ; & aussi si elle trouve que ladite recusation soit injurieuse, en chargeant l’honneur du recusé, qu’elle punisse celui qui l’aura baillée, si elle n’étoir comme dit est, donnée vallable & vérifiée ; & n’entendons pas si aprés que ledit Proceés sera mis, si au-cunes Causes de recusation sont venuës à sa connoissance, qu’il ne les puisse proposer en affermant par serment la Cause être venuë à ladite connoissance,
LXXXVI.
Irem. Nous ordonnons que doresnavant des matieres Beneficiales & Ecclesiastiques, qui s’en introduit en notredite Cour par Appellations extraordinaires & autres voyes obliques, que notredire Cour promptement, sommairement & de plein les vuide ; & aussi autres incidens, par le moyen desquelles telles matieres s’introduisent en notredite Cour, & renvoye le principal de la matiere en Cour d’Eqlise, ou de sa nature elle doit être traitée en gardant toutefois nos droits & les droits des Juges Seculiers de notredit Pays de Normandie, touchant les possessions.
LXXXVII.
Item. Que si par importunité de Requête, inadvertance ou autrement nous écrivons ci-aprés aucunes Lettres à notredite Cour, & qu’il leur semblât qu’à la matiere dont esdites Lettres est faite mention y eût quelque difficulté raisonnable, nous en avertissent ou sassent avertit, afin d’en donner ou faire don-ner telle provision qu’au cas appartiendra.
LXXXVIII.
Iem. Quand il vacquera aucuns Offices en notredite Cour ; Nous voulons & ordonnons que nosdits Avocats & Procureur avertissent notredite Cour des bons & notables Personnages, capables, idoines & sussisans pour être pourvûs en iceux Offices, à ce que icelle nôtre Cour y ait regard, en faisant leur élection & nomination.
LXXXIX.
tem. Nous ordonnons & enjoignons à nosdits Presidens & Conseillers qu’ils vacquenr diligemment à l’expedition des Prisonniers & Criminels étans és Prisons de notredite Cour, à tout le moins un jour de la semaine, & de ce chargeons leurs honneurs & consciences.
XC.
Item. Enjoignons & ordonnons ausdits Conseillers que avant qu’ils partent de notredite Ville de Roüen, pour aller en Commission ou faire autre voyage, ils apportent & mettenr esdits Greffes toutes les Informations qu’ils auront par devers eux, sur peine d’être suspendus de leurs Offices par tel tems que la Cour verra être à faire selon l’exigence des cas, & de recouvrer sur eux les dommages & interests que les Parties auront souffert à cause de la retenuë desdites informations ; & semblablement remettent au Greffe les peTits Proces & incidens qu’ils auront aussi par devers eux, desquels n’auroit été fait Extrait.
XCI.
Item. Quand aucuns sont adjournez à comparoir en personne ou amenez Prisonniers és Prisons de notredite Cour, que lesdits Conseillers, sur peine d’être suspendus de leurs Offices, par certain tems, selon l’exigence des cas, ne procedent à interroger aucuns des Adjournez à comparoir en personnes, sinon que par ladite Cour, préalablement vûës les informations, ait été ordonné.
XCII.
Irem. Et s’il advenoit que nosdits Conseillers de l’une desdites Chambres se trouvassent en diversité d’opinions au Jugement d’un Procës, tellement que l’on voulût dire le Procës être parti en ce cas ; ne voulons où entendons iesdits Proces être partis, s’il passoit de deux opinions ; mais s’il ne passoit que d’une opinion en l’une desdites Chambres, nos Conseillers & Presidens départiront lesdits Proces, & en ce cas, & pour ledit Département souffrira qu’il passe d’un,
XCIII.
Iem. Et enjoignons à tous nos Presidens & Conseillers, Baillifs & autres Juges, que dedans l’an de la reception de leurs Offices, sur le Vû de leur serment, ils ayent les Ordonnances par nous faires & nos Predécesseurs, icelles voyent & fassent tenir & garder à leur pouvoir, autant qu’à un chacun touche & peur toucher : Lesquelles voulons être Iûës, tant eu notredite Cour de l’Bchiquier, que ës Auditoires de nosdits Vicomtes & Juges deux fois l’an ; c’est à sçavoir le lendemain de saint Remy, & le lendemain de Quasimodo.
XCIV.
Item. Voulons & ordonnons qu’en chacune Chambre de notredite Cour de l’Echiquier & és Auditoires de nosdits Bailiifs, Vicomtes & Juges, y ait un Livre desdites Ordonnances, afin que si aucune difficulté y survient, on ait promptement recours à icelles,
XCV.
Item. Quant aucune chose discordable sera sequestrée soit en matiere Beneficiale, Ecclesiastique ou Prophane, nos Juges soient Presidens ou Conseillers Ou autres nos Officiers, qui auront connu de la matière, leurs ensans & parens, ne pourront être commis au regime & gouvernement de la chose contentieuse : Mais seront tenus de commettre autres Gens notables, non suspects ni favorable à l’une ni à l’autre des Parties, aux moindres frais que faire fe pourra sur peine de confiscation de leur. Offices & autre peine arbitraire.
XCVI.
Irem. Voutons que nos Baillifs, Vicomtes ou Procureurs, baillent par DéClaration en notredire Cour de l’Echiquier, à nosdits Avocats & Procureurs Généraux, au jour de leurs Bailliages, toutes les surprinses qu’ils sçauront avoir été faites contre & sur nos Droits & Domaines, & avec ce tous les excës, abus & malefices qui auront été fournis en nosdits Vicomtez & Bailliages, & és fins & limites d’iceux, tant par nos Officiers que autres quelconques, pour y être pourvû, & donné tel remede & provision que au cas appartiendra par raison, tant par notredite Cour, que par nosdits Procureur & Avocats Generaux, ausquels nous mandons & enioignons que ainsi fassent.
XCVII.
Item. Avons défendu & défendons pareillement à nos Procureur & Avocats de plaider ou consulter les Parties contre Nous, sur peine de suspension de leurs Offices ou privation de gages : Les Ordonnances de nos Prédécesseurs touchant nos Procureurs & Avocats eu nos Cours Souveraines, demeureront en leur force & vertu.
XCVIII.
Irem. Voulons & ordonnons que nos Procureurs & Avocats voyent & visitent les accords qui sont apportez, pour passer tant en notredite Cour de l’E-chiquier que de nosdits Baillifs, Vicomtes & autres, & les passent & consentent franchement, ou les debartent s’ils voyent que faire se doivé, sans aucu-ne chose en prendre des parties, ou d’aucuns d’icelles.
XCIX.
Irem. Pour ce que notredite Cour a necoûtumé le plus souvent avant, que entrer à la visitation ordinaire des Procës, & de dépe cher les Prisonniers & Adjournez à comparoir en personne, & sur ce, ouy le Rapport de nos Avocats. & Procureur en ladite Cour, & aussi plusieurs Requêtes qui nous touchent, pour l’expedition desquelies choses elle a necoûtumé de mander nosdits Avocats & Pnocureur : Ordonnons que iceux nos Avocats & Procureur viennent bien matin, à ce que promptement se puisse faire expedition des matieres dont auront la charge, ou seront mandez de notredite Cour,
C.
Irem. Et pour ce que souvent les informations & Procés sont montrez & baillez par Ordonnance de notredite Cour à nos Avocats & Procureurs : Nous leur défendons qu’ils ne tiennent avec eux aucuns Clers qui soient Procureurs pour communiquet aux Parties les informations, piéces & Proces.
CI.
Item. Pareillement défendons à nosdits Procureur & Avocats, sur semblables peines qu’avons dessus faites à nosdits Presidens & Conseillers ; de ne pren-dre aucune chose des Parties, soit pour visitation des informations & Procez qui leur seront montrez par Ordonnance de notredite Cour, pour les Congez d’ac corder pour eux joindre avec les Parties, & pour quelques autres Expeditions qu’ils fassent à cause de leurs Offices.
CII.
Irem. Et à ce que aucune interruption ou discontinuation fe soit faite en la visitation ou opinion des Procés à l’occasion des Rapports, Requêtes & Remonstrances que nosdits Avocats & Procureur viennent faire en notrédite Cour : Nous leur deffendons qu’ils ne viennent faire lesdits Rapports, Requêtes & Remonstrances durant que notredite Cour est sur la visitation ou sur l’opinion d’aucuns Proces, sinon qu’il y eût quelque cause urgente, pour laquelle il fût nécessité de dire & remontrer promptement quelques chose en notredite Cour.
CIII.
Item. Et quant aux matieres des Prisonniers & Sans adjournez à comparoir en personne, ou autres qui chéront en Plaids ; Nous voulons & ordonnons que notredit Avocat qui plaidera la matiere pour nous, récite bien au long les charges, informations & confessions, & qu’il prennent Conclusions pertinentes, à ce que les délinquans puissent connoître leurs fautes & que ce soit exemple à tous autres.
CIV.
Item. Et pour ce qu’il advient chacun jour si tôt que les Prisonniers & Adjournez à comparoir en personne, pour quelque crime ou délit que ce soit, sont élargis à caution ou autrement, composent & traitent à leurs Parties, & jamais n’en est parlé, & partant plusieurs grands crimes & délits demeurent impunis au grand déliment & intérét de la chose publique : Nous enjoignons &. commandons à nosdits Avocars & Procureur que de tous les Prisonniers soit fait Registre és Greffes chacun en son regard, & aussi qu’ils fassent appeller au jour dudit élargissement toutes les deux Parties, si métier est, afin de sçavoir & connoître que les Parties auront sait, & si elles ont appointé eusemble de voir l’accord, pour y garder nôtre droit & celui de Justice,
CV.
Item. Pour ce que souvent notredite Cour, de son Office, & pour le bien de Justice, ordonne aucunes Provisions comme de Prinse de corps, Adjournemens personnels, ou autres Arrests interlocutoires ou diffinitifs, lesquels demeurent à executer par la grande negligence de nosdits Avocats & Procureur : Nous enjoignons & commandons à nosdits Avocats & Procureurs sur le devoir de leurs Offices, que toutes les Provisions, Arrests ou Appointemens de noiredire Cour, ils fassent executer réellement & de fait, par les Juges des lieux ou autrement, en manière que notredite Cour soit certifice dedans tems que pour ce faire leur sera ordonné & préfix, desquelles Expeditions le Greffier de notredite Cour sera tenu faire Régistre, & du jour qu’il sera assigné.
CVI.
Item. Et afin que les Procés ne soient delaissez, ni les Parties travaillées au moyen de l’adjonction de notre Procureur : Nous enjoignons à nosdits Avocats & Procureur qu’ils ne fassent aucune adjonction, que premierement la matiere ne soit déliberée entre-eux, & qu’ils connoissent tous que Nous avons droit & interét en ladite matière dont Nous leur en chargeons leurs honneurs & consciences.
CVII.
Item. Que aucun en matière criminelle ne sera adjourné à la requête de notre Procureur, sinon qu’il y ait Décret de Juge, & si ne pourra intenter notre-dit Procureur action ni procés en matière Civile, sans avoir le conseil de notredit Avocat és lieux où avons Avocat, sur peine d’être condamnez en son propre & privé nom ës dépens, dommages & interêts de la Partie interessée & en amende arbitraire envers Nous, au cas qu’il seroit trouvé calomnieusement & pour veger aucun, avoir intenté ledit Proces contre notredite presente Ordonnance.
CVIII.
Item. Et quant aux présentations, Nous en suivant les Orconnances de nos Pré, lessesseurs, Roys de France, avons ordonné & ordonnos que tous ceux qui auront affaire en notredite Cour de l’Echiquier, seront présentez dedans le premier jour ou le second au plus long des présentations des jours de leurs Bail-liages, ou autrement ils ne seront plus reçûs, ains seront tenus pour purs défaillans, & le défaut de-là en avant baillé à la Partie.
CIX.
Item. Que toutes manieres de Parties selon ce qu’elles se seront présentées, soient délivrées par l’ordre des presentations, sans nulle advantage de donner Audiences à personne quelconque, selon l’ordre qu’ils se seront présentez ; & bien gardent les Parties qu’elles soient trouvées à l’huis de la Chambre, présentes & garnies de leur conseil quand elles seront appellées ; car les Parties présentes seront tantost delivrées ; & si l’une est présente & l’autre absente, la présente emportera un tel profit contre l’absente, comme s’il ne fust point présente ; & si toute les deux Parties sont défaillantes, renvoyent à l’autre Echiquier, si la Cour ne voit qu’ils eussent fait en fraude d’aucune chose qui nous touchât & ainsi se délivrera chacun Bailliage avant que commencer l’autre, en gardant la teneur de la Chartre de l’érection de notredit Echiquier.
CX.
tem Que la Partie qui ne seroit oüie ne délivrée par le défaut de son Avocat, qui devroit plaidoyer ladite Cause, & l’on fût certain que ce seroit par dé-faut de son Avocat, seroit aprés oüie ; mais ledit Avocat en payeroit dix livres d’amende, avant qu’il fût ouy en autres causes.
CXI.
Ire7s. Et est à entendre des Avocats résidens en notredite Cour de l’Echiquier ; car nuile Partie ne sera excusée pour attente de l’Avocat étrange de son Pays, & commandons que icelle peine soit levée sans déport.
CXII.
Item. Et que nulle Cause prenne délai contre quelque personne que ce soit, qu’elle ne soit délivrée selon l’ordre dessusdit, sinon pour cause d’absence ou de le chose publique, ou autre grande & nécessaire cause : Et enjoignons aux Avocats & Procureurs, que contre cette presente Ordonnance ils ne fassent
CXIII.
Requête Item. Et pour obvier aux délais que les Avocats & Procureurs prennent de jour en jour ës Causes ; Voulons en suivant nos Ordonnances anciennes sur ce faites par nos Predecesseurs touchant, les Procureurs de notredite Cour, que nul Procureur ne prenne Procuration en Cause, sans avoir mémoires & instructions servans à leur matieres, & tout ce qui est introduit en notredite Cour.
CXIV.
Item. Deffendons aux Procureurs dessusdits qu’ils ne retiennent les Lettres & Titres des Parties sous couleur de salaires ; & si aucun desdits Procureurs, leurs Serviteurs ou Familiers, retiennent ou veulent retenir lesdites Lettres, Nous voulons inquisition & punition en être faite par privation de leurs Offices, & autres amendes, tellement que ce soit exemple à tous autres.
CXV.
Irem. Voulons & ordonnons que si aucun des Procureurs de notredite Cour, va de vie à trépassement, que les Lettres, Titres & Sacs des Parties, soient incontinent par aucun des Huissiers de notredite Cour, vûes & visitez, mis, clos & scellez par devers le Greffe de notredite Cour, a la plus petite & moderée dépense que faire fe pourra ; & pour ce que souventefois advient que aprés le trépas desdits Procureurs, les héritiers d’iceux demandent grands restes & safaires, & ce qui n été payé auldits Procureurs : Voulons & ordonnons que dorenavant lesdits Procureurs fassent Registre de ce qu’ils auront & recevront des Parties, & ne soient reçûs : en faire demande, mémement de paravant un an ou deux, sans grande & évidente cause ; & si telles questions adviennent, qu’elles soient vuidées & décidées legerement sans charge où dépens des Parties.
CXVI.
Item. Et pour obvier aux fautes faites & recellemens que pourroient faire les Procureurs pour les salaires des Avocats & autres dépenses & mises qui sont ù faire pour la conduite des causes, & lesquelles dépenses désirons être reseindées & moderées plûtôt que faire se pourra ; Nous voulons & ordonnons que un chacun Procureur soit tenu à bailler état de ce qu’il aupa reçû des Parties, en prenant certification & quittance de ce qu’il aura baillé outre la somme de vingt sols, en faisant soi d’icelles rant aux Parties que à ceux qui taxeronr lesdits dépens ; & défendons ausdits Procureurs qu’il ne demandent ou exigent aucune chose desdites Parties, sous couleur de divers dons & autres dépens extraordinaires qui ne seront nécessaires pour la conduite de la cause ; & ne voulons par les Parties on Procureurs être faits payemens aux Avocats pour écritures, salvations ou contredits avant la cause plaidée & duëment introduite, pour proceder ausdites procédures & autres choses nécessaires ; & pareillement voulons & ordonnons les salaires desdits Avocats, tant pour plaideries, écritures, que autrement, être réduits à telle modération honnête, eu égard aux Ordonnances & Observances anciennes, & pauvreté de notre peuple, que nul n’ait cau-L de s’en plaindre devers Nous ou notredite Cour.
CXVII.
Irem. Pour ce que aucunes fois plusieurs Procureurs sont conjoints en affinité, proximité & lignage, comme de pere à fils, de frère à frere, oncle à neveu, où sont demeurans ensemble en une commune maison ou habitation, qui reSoivent souvent les Procurations de deux Parties en une même cause, pour quoi les secrets desdites causes sont communiquez & révélez au préjudice des Parties : Nous voulons & ordonnons que doremnavant tels ainsi conjoins de lignage, ou demeurans en une même maison, ne puissent recevoir les Procurations de deux Parties ne occuper en icelles ; & enjoignons aux Procureurs de notredite Cour que doresnavant ils gardent dûëment & convenablement les secrets des causes de leurs maîtres, & iceux ne souffrent être revelez aux Avocats, Procureurs & Solliciteurs de leurs Parties adverses, sur peine d’en être punis de telle amende que le cas le requerra.
CXVIII.
Item. Que nul ne soit reçû Procureur en notredite Cour, ne à faire le serment en icelle, jusqu’à ce qu’il ait été dûëmnent examiné par notredite Cour, & trouvé suffisant & expert en Justice, & de bonne & loyale conscience.
CXIX.
Item. Et pource que souventefois notredite Cour condamne les Avocats & Procureurs pour les causes dessusdites & pour autres suites, délais, abus & fautes, en amendes, lesquelles amendes aucunes fois n’ont point été levées, mais tenuës en surcéances par Requêtes qu’ils baillent aprés ou autrement ; Nous voulans pourvoir ausdits abus, ordonnons que doresnavant, incontinent que nôtredite Cour aura condamné aucun Avocat ou Procureur de notredite Cour pour les causes dessusdites, le Greffier sera tenu icelles condamnations. enregistrer, & les Receveurs des amendes exiger & lever, sans que de ce leur soit fait aucune rémission & pardon ou grace, en croissant les peines de notredite Cour selon ce qu’elle verra les fautes desdits Avocats ou Procureurs être déraisonnables.
CXX.
Item. Que s’il advient que le Procureur reçoive mémoires avec la Procuration, & qu’il ne soit diligent de les bailler & lon fac à son Avocat de si bonne heure qu’il puisse être prest de la cause à son tour, Nous voulons & ordonnons que en ce cas ledit Procureur soit condamné en amende, mais que sa Partie qui n’en pourrnemais, n’aura aucun dommage de congé, défaut ou autre.
CXXI.
Item. Et pour ce que par subtilité & invention des Avocats par la longueur de leurs Plaideries, suites desdits, & prolixitez de leurs Ecritures, les Causes des Parties sont moult retardées & expediées en expedition de notredite Cour Souveraine, comme ës autres Justices de notredit Païs de Normandie : Etablissons & ordonnons qu’il soit enjoint par serment ausdits avocats, & par special à ceux ne notredite Cour, qu’ils soient brefs en leurs Plaideries, principalement és Causes d’Appel & do éance, en proposant leurs Griefs seulement, sin’in que les Griefs fussent tels que bonnement ne se puissent deduire ni entendre sans parler du principal, & que en leurs Plaideries ne fassent aucunes redites.
CXXII.
Item. Et pour ce que Nous avons été informez que les Avocats en leurs Plaideries disent plusieurs injures & opprobres de leurs Parties Adverses, qui ne seront de rien à leur cas, laquelle chose est contre raison & toute bonne observance & grande esclandre de Justice : Prohibons & défendons ausdits Avo-cats de notredite Cour, & de tous autres de notredit Pays de Normandie, sur peine d’amende arbitraire, laquelle voulons par notredite Cour & autres Juges être déclarez incontinent contre ceux qui feront le contraire, que doresnavant ne reprocedent par quelconques paroles injurieuses ou contumelieuses à l’encontre de leurs Parties en quelconque forme ou manière que ce soit, ne dire ou alléguer, ou proposer aucune chose qui choye en opprobre d’autrui, & qui ne serve ou soit nécessaire aux fins de la Cause qu’ils prétendent & plaident.
CXXIII.
Item. Pour ce que aussi souventefois, pour empécher les défauts qui se donnent en notredite Cour contre ceux qui sont adjournez à comparoir en personne, mêmement les défauts ou congez qui se donnent contre lesdits Appellans ou autre semblables Appointemens : Les Procureurs de notredite Cour se ventent d’avoir Lettres d’Etat, de grace, ou d’êrre reçûs par Procureurs ou autres semblables, combien qu’ils n’en fassent prompte foy, mais souventefois advient que les Lettres qu’ils alléguent sont encore à sceller & expedier en notre Chancellerie, & les font sceller le jour ou lendemain : Voulons & ordon-nous que notredite Cour ne recoive lesdits Procureurs à proposer aucunes telles Lettres de Nous obtenuës, sinon qu’ils les ayent & en fasse prompte foy, & sur peine d’amende arbitraire, laquelle voulons sur eux être levée sans aucune grace.
CXXIV.
Bem. Et pour ce que souventefois les Procureurs & Avocats quierent plusieurs suites & delais és Causes de leurs Parties, & sur iceux delais tiennent & empechent notredite Cour par longues Plaideries : Nous ordonnons que doresnavant les Procureurs des Demandeurs montreront aux Procureurs des Parties Deffenderesses, incontinent aprés. leurs presentation faite, les Adjournemens & Exploits, & sur peine de cent sols tournois d’amende qui sera levée sans deport.
CXXV.
Item. Et avec ce, pour ce que les Procureurs de notredite Cour different & refusent montrer leursdits Exploits & autres choses qu’ils doivent montrer à leurs Parties Adverses, dont souventefois sont retardez les Procës : Nous ordonnons que doresnavant les Parties, ou leurs Procureurs pour elles, plaidans en notredite Cour, avant les jours que les Causes de leurs Maîtres devront être appellées au role pour être plaidées, montrent à leurs Parties adverses, outre & avec lesdits Exploits, toutes Lettres & impetraTions qu’ils auront impetrées & dont ils se voudront aider en leurs Causes ; c’est à sçavoir le Demandeur, toutes celles qu’il aura precedant la Demande ; & si le Defendeur précedant le jour qu’il fera ses défenses, soient Requêtes Civiles, Anticipations, Lettres d’Etat de Relevement, Lettres pour convertir Appellations en Oppositions & pour les mettre au néant, ou toutes telles semblables impetrations & autres Lettres & munitions, dont en Jugement on est tenu de faire prompte foi, afin que la Partie adverse se puisse arrêter, tant de son principal, comme à répondre aux impetrations & autres Lettres & munimens dessus déclarez.
CXXVI.
Item. Et si au fait de la Partie qui devroit montrer lesdites choses, y est faire faute, elle sera privée de l’effet desdites Lettres, Impetrations, Exploits & autres choses dessusdites ; & aura la Partie à qui elles devron : être montrées Ex-ploit ou défauts à l’encontre de celle qui aura fait la faute à les montrer tels que de raison ; & si de la Partie, du Procureur semblablement, étoit trouvée faute en ce que dit est, Nous ordonnons que le Procureur qui aura fait ladite faute en sera puni en la peine de soixante sols tournois d’amende qui seront levez sur lui, sauf déport, & payera les dépens de la Partie adverse, si fait en a, à cause dudit retardement.
CXXVII.
Item. Commandons & enjoignons aux Avocats & Procureurs que en relles matieres de délais, ils procedent sommairement & de plain en notredite Cour en n’entrent pas en la matiere principale afin de delai, & sur peine d’amende qui fera le contraire de nôtredire présente Ordonnance.
CXXVIII.
Item. Pource que souventefois les Avocats en leurs Plaideries proposent fait & raisons impertinens, & que de rien ne servent à la cause, & par ce moyen détiennent & occupent la Cour de notredit Echiquier, en telle manière qu’on n’y peut que trés-peu de choses expedier ; Nous enjoignons & commandons à tous les Avocats & Procureurs de notredit Pays de Normandie, & mémement de notredite Cour de l’Echiquier, qu’ils ne proposent faits ne raisons inutiles & impertinens, & qu’ils ne proposent usages, styles, Coûtumes, & aussi faits non véritables, sur leuxhonneur & sur peine d’amende,
CXXIX.
Item. Enjoignons aux Procureurs & Parties qui incontinent la journée des réprésentations d’appel ou doléances échuë, ils fassent les inventaires de leurs Titres, Actes & Procës en cas d’appel, & les baillent avec leurs mémoires à leurs Avocats, afin que au jour de la plaiderie, les Parties en plaidant leurs causes, puissent faire foi de leurs Actes & Procés, afin que si ladite cause d’appel ou doléance peut être décidée & déterminée promptement par notredite Cour qu’elle le soir : ou que si elle n’étoit jugée, & que icelles Parties fussent appointées en droit sur icelles causes d’appel, que incontinent & sans délai les Farties produisent leurs Lettres, Actes & pieces en ladite cause d’appel ou doléance, afin que iceile cause d’appel ou doléance soit doresnavant expédiée ; & pour que de tant que ladite cause d’appel ou doléance sera plus bref jugée aprés la plaiderie, de rant auront les Présidens & Conseillers meilleure & plus freche mémoire des choses dites & proférées par les Parties en leurs causes d’appel ou doléance ; Nous mandons & enjoignons à tous ceux de notredite Cour, que ils jugent & décident leursdites causes d’appel ou doléance le plus bref que faire se pourra & au cas que les Procureurs desdites Parties n’auroient baillé & produit dedans lesdits trois jours, le Procés sera jugé en l’état qu’il sera trouvé ; & voulons & ordonnons que si par la négligence du Procureur la Partié perd la matière, que icelle Partie ait son recours contre sondir Procureur pour ses dominages & interéts.
CXXX.
Item. Et pource que souventefois notredite Cour de l’Echiquier est moult travaillée & empéchce aux Jugemens des Proces par les requêtes impertinentes & inutiles baillées par les Parties leurs Procureurs, & Avocats, voulans obvier à telles fraudes, prohibons & défendons aux Parties & aux Procureurs & Avocats que doresnayant ils ne travaillent notredite Cour de telles requêtes inutiles & impertinentes, & ne les baillent si en leurs consciences elles ne leur seinblen Justes & raisonnables, & ce leur enjoignons sur peine d’amende arbitraire & sur le serment qu’ils ont à Nous & à ladite Cour.
CXXXI.
Item. Et en outre voulons & ordonnons les requêtes qui seront baillées par leursdits Procureurs soient signées de leur main au bas de ladite requête, autrement qu’elles ne soient reçûës de notredite Cour,
CXXXII.
Item. En outre défendonsà tous Procureurs & Avocats de notredite Cour, sur peine de cent sols tournois d’amende à appliquer à Nous, que doresnavant ils ne mettent ou alléguent raisons de droit en leurs inventaires, mais seulement la fin à laquelle ils produisent chacune piece.
CXXXIII.
Irem. Et afin que les causes plaidées en notredite Cour, qui pour la parvité ou qualité d’icelles sont renvoyées au Conseil sans écrire par comptes ordinaires, puissent être plus surement entenduës & jugées ; avons ordonné & ordonnons, que les Avocats qui auront plaide lesdites causes, pourront si bon leur semble voir le Registre dudit Plaidoyé de leurs causes le jour ou le lendemain qu’ils auront icelles causes plaidées, & lesquels greffiers à leur assertion faite par ser ment, appellée la Partie ou son Procureur, seront tenus chacun en son endroit corriger ledit Registre.
CXXXIV.
Item. Ordonnons que les Procureurs des Parties seront tenus aller conclure ou connoitre en jugement au Greffe de notredite Cour es Proces & par écrit, dedans le lendemain qu’il en seroit requis par leurs Parties, sur peine de vingt sols tournois d’amende, à appliquer aux Prisonniers de la Conciergerie ou ailieurs, à la discretion de la Cour, à prendre sur celui qui sera refusant de ce faire, sinon qu’il eût difficulté notable & chose qui se puisse bonnement faire hors Jugement.
CXXXV.
Irem. Ordonnons que aprés les délais ordinaires achevez de bailler leurs causes d’appel, que le Procureur fournisse à l’appointement de la Cour ; autrement S’il veut avoir autre délai, qu’il le prenne au Greffe avec le Procureur de la Partie, & S’il attend que soit appellé en pleine Cour, le Procureur soit condamné en l’amende en son propre nom, laquelle soit levée sans déport.
CXXXVI.
Item. Enjoignons à nosdits Presidens & Conseillers qu’ils ne souffrent plus les Avocats être longs en leurs Plaideries, causes d’appel, défen ses, répliques, dupliques, contredits & salvations ; & où ils les trouveront faire le contraire sans dissimulation, les condamner en amende, & où ils seroient coutumiers de faire, les suspendre ou priver de postuler.
CXXXVII.
Item. Si la matière d’entre les Parties est sujette à renvoi de ladite cause d’appel, les Procureurs des Parties iront passer au Greffe ledit renvoi, aprés qu’ils auront montré leur céqule à nosdits Avocats & Procureur.
CXXXVIII.
Item. Et si en recevant les Procés par écrit, l’Avocat de la Partie appellante est reçu à bailler ses griefs, ordonnons, constituons & commandons au Greffier sur peine d’amende arbitraire, qu’il ajoute audit appointement que les griefs qui seront baillées seront hors le Procés ; & au cas que les Avocats proposeront aucuns griefs qui seroient dedans le Proces, ordonnons & enjoignons à norredite Cour, que sans dissimulation elle les condamne en amende ; & pour connoître quels Avocats les auront faits, ordonnons que ceux qui les auront faits, les signent ; & ne voulons iceux être reçûs par les Greffiers de notredite Cour s’ils ne sont signez.
CXXXIX.
Item. Quant aucuns Procureurs de nôtredite Cour feront appeller aucunes cédules des apellations interjettées des Vicomtes & Sergens Royaux, ordonnons & enjoignons ausdits Procureurs, sur peine de cent sols tournois d’amen-de ou autre plus grande, qu’ils expriment en leursdites cédulles si les Vicomtes ou Sergens dont les interpellations seront interjettées, seront exécuteurs de Lettres Royaux, Sentences ou autres appointemens donnez par lesdits Vicomtes comme Juges ordinaires, à ce que notredite Cour puisse sur le champ faire renvoyer lesdites appellations aux Juges ordinaires si la matiere y est disposée
CXI.
Irem. Ordonnons que quand une cause ou doléance d’appointement, Sentence, in terlocution ou d’exécution, soit de Sentenge définitive ou autre cause, sera plaidée, le Procureur de la Partie intimée ait promptement en Jugement les Actes & Mémoriaux de ladite cause, & aussi les Exploits d’exécution, pour en faire prompte foi en jugement ; afin que s’il étoit possibie, la cause d’appel ou doléance soit sur le champ vuidée & expédiée.
CXII.
Item. Et si par le fait de la Partie qui devra montrer lesdites choses, y est fait faute, elle sera privée de l’effet desdites Lettres, Exploits, impétrations. & autres choses dessus dites ; & aura la Partie à qui elles devront être montrées dépens à l’encontre de celui qui aura fait faute à les montrer, tels que de raison : Et si de la part du Procureur seulement étoit trouvé faute, en soit puni en la peine de dix livres tournois d’amende, qui seront levées sur lui sans déport ; & néanmoins payer les dépens de la partie faits à cause du retardement.
CXLII.
Irem. Pource’qu’à l’occasion de la grande multitude des Requêtes qut se bailient en notredite Cour, chacun jour advient innumérables inconveniens, tant pour la retardation des Procés qu’il convient faire aux Parties à cause d’icelles & des incidens qui en sourdent : Nous défendons à tous les Avocats & Procu-reurs de notre d. Cour sur peine de privation & de ne procurer jamais, & d’amende arbitraire, qu’ils ne travaillent notredite Cour pour icelle multiplication de Trequetes, qu’ils n’en baillent aucunes frustratoires contre les Ordonnances & stile de notredite Cour, soit pour enquerir nouveaux délais ou autrement ; & désendons sur lesdites peines que aucunes telles requêtes ne soient baillées si elles n’étoient signées de la Partie ou du Procureur qui les baiilera. Et enjoignons à notredite Cour, que toutes & quantesfois qu’elle trouvera lesdits Procureurs & Avocats avoir fait contre l’Ordonnance, elle procedera sans dissimulation à la déclaration des peines dessusdites, & en manière que ce soit exemple aux autres.
CXLIII.
Item. Pource que souventefois advient aprés que les Procureurs ont baillé aucunes requêtes à ladite Cour, combien que par Ordonnance d’icelle ils soient tenus incontinent & sans délai les montrer & signifier à la Partie, néanmoins pour délayer le Procés les détiennent par devers eux ; Ordonnons que doresnavant ils fassent montrer & signifier icelles requêtes à la Partie contre qui elles auront été baillées, ou la sassent appeller pardevant les Commissaires à ce ordonnez par ladite Cour, dedans ledit jour ou lendemain au plus tard, sous peine d’être déchus de l’effet d’icelles requêtes & d’amende arbitraire contre le Procureur faisant le contraire.
CXLIV.
Item. Et ja soit ce que par nos Ordonnances anciennes en matieres de vexation de dépens, l’on doit cotter & croiser l’article ou les drticles dont on se sent grevé, toutefois aujourd’hui les Parties par malice laissent taxer les dépens, dont ils appellent sans déclarer en quels articles ils ont été grevez, & à cette cause faut assembler gens pour les voir, qui sont grands frais & longueur pour les Parties : Pour ausquelles choses obvier, avons statué & ordonné que si la Partie est présente ou son Procureur, & que de chacun article qui sera taxé elle n’en appelle, ladite taxation demeurera en sa force & vertu comme de chose jugée, & si la Partie en veut exécutoire, il lui sera délivré,
CXLV.
Iiem. Si la partie est absente ou s’il y a Appel en concluant au Procës ; elle sera tenuë de cotter les articles dont elle est appellante, afin que sur l’article s’en fasse droit seulement par ladite Cour en vuidant ladite cause d’appel.
CXLVI.
Irem. Et si en taxant les dépens, l’une des Parties appelle de la taxation de quelqu’article, le Commissaire nonobstant ladite appellation passera outre à taxer des au tres articles.
CXLVII.
Item. Le nombre des Procureurs qui n’a guéres jusques à present a été & enefre est éfrené en nos Cours de l’Echiquier & ailleurs en si grande multitude, que les uns ne peuvent vivre pour les autres, & tiennent toujours les Prores en longueur à la grand foule de notre peuple, sera réduit à nombre compétant, ainsi que par notredite Cour de l’Echiquier sera advisé, afin que esdites Cours, au tres Juges en leurs Jurisdiction & Ressorts, les gens de bien suffisans soient retenus, & les insuffisans réservez & reliquez.
CXLVIII.
Item. Défendons aux Greffiers Civil & Criminel de notredite Cour, sur peine pour la premiere fois qu’ils y ieront échus de perdition de leurs gages par trois mois & où ils seroient coutumiers de ce faire, de plus grande péine à la discrétion de la Cour ; que durant que notredite Cour sera toute assemblée pour besogner ses affaires d’icelle, ils ne fassent aucuns dictons, mais entende diligentement aux expéditions qui ses feront, afin qu’il en puissent rapporter la vérité ; & leur défendons sur les peines dessusdites qu’ils ne prononcent aucuns dictons qui leur seront baillez par les Conseillers, sinon que premierement ils ayent été vus à la Chambre où ils auront été expédiez, qu’ils soient signez & paraphez par l’un des Présidens qui aur a été à l’expédition, & où il n’y auroit point eu de Président, par le plus ancien des Conseillers qui auroit été & présidé à l’expédition, & aussi par les Conseillers qui auront fait le rapport ; & défendons à nosdits Conseillers que en l’absence desdits Présidens, ils ne procedent à faire aucune expédition, sinon qu’ils ne soient dix pour le moins.
CXLIX.
Item. Et pource que nosdits Greffiers Civil & Criminel sont contraints par le du de leurs Offices d’avoir plusieurs Cleres pour faire & écrire expéditions de notredite Cour, Nous enioignons aux Greffiers qu’ils ne prennent ne mettent esdits Greffes Cleres, que à leur conscience ne soient pour garder lesdites Ordonnances & tenir en secret ce qui sera fait en notredire Cour, & pour ce or-donnons qu’ils reçoivent d’eux le serment de ce faire ; & où lesdits Cleres seroient trouvez défaillans, Nous voulons iceux être punis de grandes peines, celles que la Cour verra être à faire selon l’exigence des cas.
CL.
dtem. Défendons au Greffier Civil & Criminel de notredite Cour, sur peine d’être suspendu de leurs Offices par l’espace d’un mois pour la premiere fois, & s’ils y rechéent, de plus long-temps à la discretion de la Cour, de répondre aucunes requêtes si elles n’ont été rapportées en pleine Cour & délibérées en leur présence,
CLI.
Irem. Nous défendons audits Greffiers Civil & Criminel qu’ils ne expédient ou baillent aucune commission a auc un de nosdits Conseillers, soit pour faire enquête, examens, recellemens, exécutions d’Arrests ou de iterato, sinon que la matiere fût si grande que par notredite Cour fût ordonné que l’exécution se dût faire par l’un des Conseillers d’icelle.
CLII.
Item. Leur défendons que ës rémissions que seront par eux expédiées pour faire a nener aucuns ës prisons de notredite Cour, ne foit mis qu’ils soient samenez à leurs dépens, sinon qu’il eût été par notredite Cour expressément ordonné
CLIII.
Iem. Défendons ausii audit Greffier Criminel qu’il ne prenne aucune chose de l’éiargissement de Prisonniers ou adjournez à comparoir en personne, si-non du premier élargissement ; tellement que s’il y a plusieurs élargissemens & à divers tems, il ne prendra rien que dudit premier, ainsi qu’il lui est taxé par les anciennes Ordonnances.
CLIV.
Item Et ne pourront prendre les Greffiers de notredite Cour de l’Echiquier, Baillifs, Vicomtes & autres Justiciers de notredit Pays de Normandie, ne autres Commissaires quelconques, aucuns salaires pour les consignaiions qui se seront en leurs mains ; s’il aavient qu’il faille faire en Justice quelque garnissement, consignation ou dépût, les lommes consignées seront mises entre les mains de quelque bon Bourgeois des lieux éiû du consentement des Parties si faire de peut, sinon demeurera és mains desdits Greffiers, qui n’en seront tenus, sinon comme simples dépositaires de la garde desdits biens consignez ou déposez, jusqu’à ce qu’autrement en soit ordonné.
CLV.
rem. Nous voulons que tous les Greffiers de nos Baiiliages & Vicomtez, & autres Sieges Royaux, ecrivent au bas des Sentences & Apointemens de leurs mains, & soussignent de leurs paraphes, la somme de deniers que auront eu pour lesdites Sentences & apointemens sur peine d’amende.
CLVI.
Irem. Ledit Gressiet sera tenu d’avoir un Registre auquel il écrira la délivrans ce, élargissement & toutes autres expéditions de chacun prisonnier, & enbret mettant le jour de son emprisonnement, par qui & comment il sera expédié, sans toutefois déclarer le Procés ne les in informations qu’il gardera par devers lui, & incontinent ladite expédition faite, baillera ou envoyera ledit Greffier audit Geollier ou Garde des Frisons une écrouë ou brevet contenant le jour & forme de l’expédition ; & aura le Greffier pour chacune écroué ou expédition quin ze deniers tournois, & non plus ou moins selon la Coutume des lieux, sinon que ledit Greffier eût vaqué à interroger & faire le Proces dudit Prisonnier, au quel cas il sera payé de sa vacation raisonnablement, ainsi qu’il est accoutume de faire.
CLVII.
Item. Nous enjoignons ausdits Greffiers qu’ils fassent registres de tous appointemens, Sentences, interlocutoires & autres Actes judiciaires, sur les-quels Registres lesdites Expéditions seront levées quand les Parties le requereront par un petit brevet de parchemin ; quant à celles qui & servent que pour distraction de la cause, & n’emporteront aucune commission de décision, s’en étoit appellé, lequel brevet sera signé dudit Greffier ou son Commis seulement, sauf y faire apposer signe, séel ou marque de nosdits Baillifs, Vicomtes, Iuges Royaux ou leurs Lieutenans, & sans prendre autre chose que le droit du Greffier, ainsi qu’il est accoutumé raisonnablement.
CLVIII.
Item. Nous défendons à nosdits Greffiers qu’ils ne signent rien des expéditions qu’ils ne foient contenuës en leurs Registres, qu’ils n’ayent aucuns Clers de quoi Ils ne veulent répondre, & qu’ils ne soient experts en pratique, bien famez & renommez, & ayant fait le serment à Justice,
CLIX.
Item. Que les Procureurs qui comparoitront pour les Parties, seront tenus de mettre leurs procurations au Greffe s’ils en sont requis ; & seront tenus lesdits Greffiers de les enrégistrer si lesdits Procureurs pour les Parties les veulent recouvrer, sinon les enfiller & garder pour servir & valoir que de raison.
CLX.
Item. Voulons & ordonnons que Greffes Civils & Criminels de notredite Cour de l’Echiquier, eu égard à l’Ordonnance faite par le Roy Charles, que Dieu absolve, on ne prendra doresnavant des Parties qui font collationner Lettres & Titres, Parte vocatâ, que vingt sols tournois pour chacune peau pour le tout.
CLXI.
TItrem. Que en iceux Greffes Civils & Criminels on ne prendra semblablement des Parti. s’qui voudront faire lever & mettre en forme les Arrests de notredite Cour de l’Echiquier, tant pour minure que pour grosse, c’est à sçavoir si ledit Arrest contient une peau ou moins, ttente cinq sols tournois.
CLXII.
Item. Et si plus contient, pour la premiere peau trente cinq sols tournois, & pour l’autre plus, au prix de vingt sols tournois la peau, jusqu’à ce que autrement par le Roy ou ladite Cour y ait été pourvû,
CLXIII.
Iiem. Et aussi que en icelui Greffe ne sera doresnavant pris des congez & défauts qu’il conviendra expédier, que telle & semblable fomme de vingt fols tournois de chacune peau pour le tout.
CLXIV.
tem. Aussi nous avons ordonné que esdits Greffes ne sera prins tant des mandemens de compulsoire de lite pendante, que autres mandemens communs, que sept sols six deniers pour chacun d’iceux mandemens.
CLXV.
tem. Enjoignons aux Huissiers, & même à ceux qui seront du service le iour des Plaideries, de non laisser entrer au Parquet de la Cour autres que les Avocats & Procureurs d’icelle, sinon toutefois les Parties à l’here qu’elles auront Audience, & ausquelles Parties ne laisseront les Huissiers porter aucunes dagues, coûteaux ou ferremens.
CLXVI.
Item. Ordonnons & défendons que aucuns des Huassiers de notre. Cour foit le premier ou les autres, ne prennent ne exigent auc une chose des Parties pour appeller leurs cédules, Audiences & Proces, sur peine de privation d’Office ifso fucto, & d’être pums corporellement selon l’exigence des cas.
CLXVII.
Item. Et pour ce que Nous avons entendu que souventefois, quand aucun délinquant ou Criminel est détenu Prisonnier en aucunes nos Prisons ou autres justices de notredit Pays de Normandie, & que l’en ne peut obtenir remission des Crimes commis par icelui Criminel ou délinquant, l’on impetre aucunes Lettres d’Etat, & surséance de nos Chanceliers, & pour faire défenie au Juge qu’il ne procede au Proces ni à l’execution du délinquant jusqu’à deux ou treis mois, pendant lequel rems l’on fait poursuite par devers Nous, d’obtenir sa grace, rémission ou pardon, & aucunefois par importunité l’en obtient, parquoi les délinquans & êrimes demeurent impunis ; Nous voulans obvier à icelles fraudes & malices, avons ordonné & ordonnons que doresnavant telles Lettres ne soient données en nos Chancelleries, & en outre que si par importunité des requerans telles Lettres d’Etat étoient données ou passées, Nous ordonnons & commandons à tous nos Baillifs, Vicomtes & tous les Justiciers de notredit Pays de Normandie, qu’à icelles Lettres ils n’obéissent ni obtemperent en aucune manière, en leur enjoignant que nonobstant icelles Lettres, ils fassent justi-ce, raison, punition & correction desdits crimes, ainsi que au cas appartiendra, & sur peine d’en être punis & corrigez :
CLXVIII.
Item. Pour ce que à l’occasion des Appellations interjertées par les délinquans, le tems passé, des Juges Royaux, les Prisonniers ont été souvent êmenez en ladite Cour, qui sont grands frais pour les Parties, & de ceux qui ont eu la justi-ce, aussi souventesois advint que les Prisonniers échapent, & qu’il y a plusieurs Vacabons en ce Pays de Normandie qui vont & viennent, & sont infinis larcins. & autres malefices ; Avons statué & ordonné que toutes & quantesfois que par le Juge Royal ordinaire sera procedé contre lesdits Vacabons, qu’on en fasse & parfasse leurs Procés, nonobssant oppôsitions, appellations quelconques, & sans préjudice d’icelles, qu’ils ne soient amenez en ladite Cour, sinon en deux cas, Appellans de la question, de la mort ou autre peine corporelle.
CLXIX.
Item. Souventefois advient que ceux qui ont délinqué s’absentent, & est de nécessité de proceder contre eux par Adjournement personnels, & les appeller à Baon, & au jour à eux assigné ils se laissent mettre en défaut, & laissent donner Sentence, & aprés en appellent où ils ne comparent point, mais se laissent mettre en défaut ; & aprés que la Sentence est confirmée par Arrests, ils se tirent en la Chancelierie, & obtiennent Lettres pour être reçûës en leurs justifications, en refondant les dépens des défauts : Nous statuons & ordonnons, que tel Arrest sera exécuté réellement & de fait jouxte sa forme & teneur, en tant que touche l’intérét de la Partie, nonobstant lesdites Lettres, en baillant caution par icelle Partie de rendre en fin de Cause, aprés ce qu’on aura connu desdites Lettres, & si elles sont enterinées.
CLXX.
Item. Pour ce que à l’occasion des appellations qui souvent s’intenettant des Ajournemens personnels faits & Ordonnance de Juge ordinaire, les Jurisdictions ordinaires en sont fort troublées, & les punitions des crimes délayez : Ordonnons que au tems à venir, aucunes appellations ne soient reçûës desdits adjournemens personnels, apres faquelle comparence ils pourront faire telle Requête d’être reçûs par Procuteur, & telles autres Requêtes qu’ils verront bon être.
CLXXI.
Irem. Ordonnons que toutes Parties poursuivant aucun emprisonnement ou adjournement personnel à leur requête, seront tenus dedans le jour de l’assignation, faire apporter & mettre au Greffe de ladite Cour les information s & char-ges par vertu desquelles ils pour suivent lesdits adjournemens personnels, sur peine d’être déchûs de leurs poursuites, & de recouvrer sur eux les dommages & interêts des Parties adjournées & emprisonnées, & d’amende arbitraire.
CLXXII.
Item. Enjoignons aux Procureurs & Sollicireurs de notredite Cour, & autres qui seront commis pour apporter aucunes charges & informations contre les Prisonniers de notredite Cour, & adjournez à comparoir en personne en icelle, qu’incontinenr & sans delai ils envoyent icelles charges aux Greffiers d’icelles Cour, pour être distribuez à aucuns des Conseillers de notredite Cour par les Presidens d’icelle, sur peine d’amende arbitraire à la discretion de notredite Cour,
CLXXIII.
Item. Et à. ce que l’Ordonnance dessusdits soit gardée inviolablement & sans enfraindre : Défendons aux Greffiers sur les peines dessusdites, qu’ils ne baillent ou distribuent aucunes des susdires informations à aucuns de nosdits Conseillers, sinon qu’il soit ordonné par lesdits Presidens de notredite Cour ou aucuns d’eux, sans mettre au dos desdites informations le Tradita, ausquels nous dé endons qu’ils ne reçoivent aucuns desdits Conseillers à faire Rapport desdires in-formations, sinon qu’il apparoisse par le Fradita desdites informations, avoir été distribuées, par la forme dessusdite.
CLXXIV.
Item. Ordonnons que quand aucuns Prisonniers Appellans seront emmenez es Prisons de notredite Cour, qu’ils soient promptement interrogez, & iceux interrogatifs vus avec les charges & informations, soient lesdites appellations vuidées, sans qu’aucun moyen d’icelles, notreuite Cour retienne la connoisfance du principal de la matière, sinon qu’il y eûr grande & urgente cause, dont nous chargeons leurs honneurs & conseiences.
CLXXV.
Item. Pareillement ordonnons que quelque appellation qui sera interjettée d’aucuns adjournemens personnels ës cas permis d’appeller, que les Parties soient promprement ouyes sur leurs Causes d’Appel : Et icelles ouyes, soit ladite appellation vuidée, sans que la Cour retienne le principal de la matière, sinon que comme dessus, pour quelque grande & urgente cause elle voit que faire se dût.
CLXXVI.
Item. Voulons & ordonnons, pour ce que plusieurs grandes clameurs & plaintes se font souvent à chuse de la grande multitude des adjournez à comparoir en personne, & dont notredite Cour est fort chargée, teliement qu’en grande peine elle peut vacquer à l’expedition des Causes ordinairesd’icelles, à ce que le tems advenir ne soit si legerement procedé à tels adjournemens personnels, que aucum ne soit adjourné à comparoir en personne, sinon que les informations préalablement vûës & lûës en ladite Cour, par icelle soit ordonné, en ayant par elle regard à la distance des lieux, grandeur des matieres, & que par l’Ordonnance n’y pût être pourvû.
CLXXVII.
Irem. Ordonnons que quand aucuns qui auront été condamnez à être fustigez, étriflez, bonnis, ou en quelqu’autre griéve peine corporelle, par Sentence de Juge competent, seront reprins par nos Baillifs, Vicomtes & autres nos Juges ressortissans sans moyen-en notredite Cour de l’Echiquier, pour autres cas, crimes & déiits par eux de nouveau commis iceux Baillifs ou leurs Lieutenans & autres nos Juges ressortissans sans moyen, pourront proceder à faire & parfaire les Procés desdits malfaicteurs & Criminels en laurs Sieges principaux & és autres esquels ils ont accoûtumé de tenir les Assises, & durant icelles seulement, nonobstant oppositions, appellations & Clameurs de Haro quelconques, jusqu’à Sentence diffinitive inclusivement, & icelle faire executer, sinon que de ladite Sentence diffinitive en fût appellé en nôtredite Cour ; auquel cas le Proces de sdits Criminels avec iceux Criminels seront amenez en icelle Cour par nosdits Baillifs & autres nos Juges dessusdits, le plûtôt que faire se pourra, pour icelle voir & juger.
CLXXVIII.
Item. Et combien que par les Ordonnances de Di notre-tres-cher Seigneur & Cousin que Dieu absolve, eût été ordonné de faire & parfaire les Procés de gens vacabons que l’on trouveroit delinquans, nonobitant oppositions ou appellations quelconques, sinon en deux cas, c’est à sçavoir quand ils sont Appellans de la question ou de la mort ou d’autre peine corporelie ; néanmoins pour ce qu’en notredit Pays de Normandie y ayant multitude de vacabons, & qu’on trouve par experience que sous couleur desdites appellations qu’ils interjettent, plusieurs larcins & autres malefices se commettent : Ordonnons que quand tels notoirement vagabons seront prins & apprehendez par nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges ressortissans sans moyen en notreaite Cour, ils peuvent pareillement faire & parfaire leurs Procés desdits Vacabons en leursdits Sieges principaux & ës autres, esquels ils ont accoûtumé de tenir les Assises, & durant icelles seulement jusqu’à Sentence diffinitive inclusivement, nonobstant oppositions ou appellations quelconques ; & icelles Sentences diffinitives faire executer, sinon que d’icelles en soit appellé en notredite Cour ; auquel cas surseoira l’execution d’icelle Sentence, & seront lesdits Criminels menez en notredite Cour avec leur Procés.
CLXXIX.
Item. Et si telles manieres de gens & autres, qui auront été fustigez, essoreillez, bannis ou punis d’autres griéves peines corporelles comme dit-est dessus ; sont dere chef apprehendez pour autres cas par eux commis de nouvel, par autres Juges que nosdits Juges ressortissans sans moyen en notredite Cour ; lesdits Juges qui ainsi les auront apprehendez, leurs pourront faire & parfaire leurs Proces ; mais si lesdits Criminels appeilent d’eux, ils seront amenez pardevers nôtre Juge Souverain ou ledit Appel ressortit, pour par lui connoître de l’Article dudit Appel.
CLXXX.
rem. Et s’il étoit dit par nôtredit Juge qu’il eût été mal jugé par ledit Juge inferieur & subalterne, notredit Juge pourra faire & parfaire le Procës dudit Criminel, nonobstant oppositions, appellations & Clameur de haro quelconques, ainsi qu’il est dit és Articles precedens : & s’il étoit dit bien jugé par le Juge inferieur, & ledit Criminel en appellât à Nous, ou à nôtre Cour, néanmoins nôtre Cour le renvoyerà pardevant notre Juge inferieur, pour mettre à execution la Sentence, sinon qu’elle fût diffinitive, auquel cas on envoyera ledit Criminel, avec son Proces pardevers ledit juge subalterne, selon qu’il est contenu ës Articles precedens.
CLXXXI.
Item. Afin que lesdits Baillifs, Vicomtes & Juges Royaux puissent plus sûrement proceder à décerner ou bailler la question, torture, Sentence de mort ou autre peine corporelle ausdits essoreillez, bannis & vacabons dont dessus est faite mention : Avons ordonné & ordonnons qu’ils appellent avec eux, six ou quatre pour le moins de ses Conseillers & Praticiens de leursdits Auditoires non suspects ni favorables, lesquels seront tenus signer le Proces, Senten-ce ou Dictum, qui sera donné à l’encontre desdits Prisonniers, sans déroger toutefois aux Coûtumes, Usages & Droits observez en plusieurs lieux particuliers de notredit Pays de Normandie, où a coûtume de juger lesdits Criminels en assistance par homme ingenieux, ou autre notable & competant nombre, & pourront nosdits Juges contraindre lesdits Praticiens à assister à faire leursdits Procez, & à leur donner conseil touchant les Causes dessusdites, suspension de postaler ou autres peines pecuniaires, ainsi qu’ils verront être à faire par raison, sans que pour les choses dessusaites ils puissent demander salaire.
CLXXII.
Item. Nous ordonnons que le Geollier ou Garde des Chartres ou Prisons sera tenu de faire un grand Régistre de grand volume de papier, si faire se peut, dont chacun feuillet sera ployé par le milieu ; & d’un côté seront écrits les noms. & surnoms, états & demeurances des Prisonniers qui seront amenez en ladite Chartre, par qui ils seront amenez & pourquoi, à la requête de qui, & de quelle Ordonnance, & si c’est pour dette, & qu’il y ait obligation sous Scel Royal, dater l’Obligation & le domicile du Créancier, ils seront enregistrez semblablement.
CLXXXIII.
Irem. Et de l’autre côté de la marge dudit feuiller sera enregistré l’Escrouë de l’élargissement ou décharge desdits Prisonniers, telle qui lui sera envoyée & baillée par le Greffier, sur le Registre dudit emprisonnement, sans qu’il puisse mettre fors ou délivrer quelque personne, soit à tort ou à droit, sans avoir ladite Eleçë dudit Gressier, sur peine : e l’amende envers Nous, d’être contramt de rendre ledit Prisonnier, ou satisfaire pour lui-
CLXXXIV.
Item. Que tous emprisbnnez, arrêtezou adjournez à comparoit en personne, seront par nosdits Baillifs, Vicomtes, & Juges ou leurs Lieutenans, inter-rogez à toutes diligences, & seront les matieres expediées sommairement & de plein, nos Avocats & Procureur & les Parties ouyes.
CLXXXV.
Item. Incontinent semnt montrées les informations & confessions de sdits Aujournez, arrêtez ou emprisonnez, à nos Procureur & Avocats, pour requerir ce qu’ils verront être à requerir pour le bien de Justice & notre interêt, sans que rien en soit montre ou communiqué aux Parties.
CLXXXVI.
Irem. Et ce fait, sera appointé que l’on procedera extraordinairement, ou si les Parties seront oûyes, auquel cas elles seront ouyes en Jugement en pleine Auditoire, avant que y donner Appointement ; & ce fait, seront les Parties appointées par nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans, ainsi que raison devra, lesdites informations & confessions demeurantes secretes devers ledit Greffier, sinon que nôtre Procureur par le conseil de notre Avocût voulur prendre droiti par la confession desdits Adjournez, arrêtez & emprisonnez ; duquel cas la Partie adverse desdits Adjournez en personne, arrêtez ou emprisonnez, sera appellée ; & sera ladite confession communiquée, si elle de requiert, par les mains de nos Avocats & Procureut, afin de déclarer si elle veut prendre droit ou non par ladite confession.
Iei manque l’Article CLXXXVII ne l’ayant point trouvé dansRouille , d’oû cette Ordannance est tirée.
CLXXXVIII.
Irem. Si notredit Procureur ou la Partie veulent ptendre droit sur ladite confession, ils bailleront leurs Conclusions par écrit seulement, ausquelles le consessant pourra répondre afin de attenuation tant seulement, & ce fait, leur sera droit comme de raison.
CLXXXIX.
Irem. Quant aux Prisonniers ou autres accusez de crimés, ausquels faudra faire Procés criminel, ledit Procës se fera le plus diligemment & secre tement que faire fe pourrs, en manière qu’aucun n’en soit avertit, pour éviter les subornations & forgemene qui de pourroient faire en telles matieres, en la presen-ce du Greffier ou de son Commis, sans y appeiler le Gieollier, Sergens, Cleres, cerviteurs, & tous autres qui n’auront le Serment à Nous & à Instice. exC.
Iiem. Se feront toutes les diligences nécessaires de plus amples informations, recoliemens ou confrontations de Témoins, ou pour la vérification de l’Alibi, ou autre fait, si aucun y en a récevable, pour ou contre le Prisonnier, le plus diligemment & secre tement que faire se pourra, en manière qu’aucun n’en soit averti.
CXCI.
Item. Et lesdits Procés faits à toutes diligences dessusdites jusqu’à la question ou torture, nosdits Baillifs, Vicomtés & Juges, ou leurs Lieutenans, seront déliberer ladite question en la Chambre du Conseil ou autre lieu secret, par gens notables & lettrez, non suspects ni favorables, & qui n’auront été du conseil des Parties, presens ou appellez nos Avocats & Procureurs & ladite question déliberée, là seront incontinent execûter, sans divertir à autres choses si faire se peur, sinon le jour ensuivant, sans rien en dire ni reveler à personne.
CXCII.
Utem. Qu’à executer ladite question ou torture, ledit Greffier sera present, écrira les noms des Sergens & autres presens, la forme & manière de ladite question, & la qualité de l’eau que l’’on aura baillée audit Prisonnier, & par quantefois la réitération detorture, si aucune y en y a, les interrogatoires & réponses avee l perseverence du Prisonnier, sa constance ou variation ; le lendemain de dndire question, sera derechef interrogé ledit Prisonnier hors du lieu où il aura eu ladite torture, pour voir sa perseverence, & sera le tout écrit par le Greffier.
CXCIII.
Irem. Nous défendons à tous nos Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lreutenans, qu’ils ne procedent à réitérer de nouveau ladite question de torture ausdits Prisonniers sans nouveaux indires.
CXCIV.
Urem. Que aprés le devoir fait de Justice, tant de question, consrontation ou au trement, ledit Proces & tout ce qui aura été fait en ladite matière, sera vû & visité par nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans, & eu sur ce conseil de gens non suspects ni favorables comme dit est dessus, presens nos Avocars & Procureur, pour prendre le conseil de ce qui sera fait pour le bien de Justi-ce, & écrira le Greffier les opinions & déliberations ; & sers la tout secret, sur peine depunition corporelle contre les revelateurs, ou autrement selon l’exigence des cas.
CXCV.
Item. Et s’il est conclud que ledit Prisonnier soit condamné à mort ou autre peine corporelle, nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lieutenans, prononceront leurs Sentences en pleine Auditoire, ou en la Chambre du Conseil & en la Chartre & Prisons, selon les loüables Coûtumes des lieux, esquels lieux de l’Auditoire ou de iadite Chambre sera mené ledit Prisonnier, & lui sera crononcé ladite Sentence en la presence du Greffier qui l’enregistrera au Greffe des Sentences ; & s’il n’en est appellé, assistera avec ledit Prisonnier & l’ac-compagnera jusqu’à ce que ladite Sentence soit executée, & le jour même.
CXCVI.
Item. Quant aux autres cas non requerans punition corporelle, si nos AvoCats & Procureur voyent que ladite matiere soit disposée à prendre droit par le Procés, la Partie sera appellée & lui sera confession communiquée par les mains de notre Avocat & Procureur pour être procedé ainsi que dit est dessus.
CXCVII.
Item. Et si par ledit Procës extraordinaire dûëment fait, on n’auroit rien pû gagner, & il seroit besoin oüir les Parties & les recevoir en Procés ordinaires, noleits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans, ordonneroient que les Parties seront ouyes par le Conseil à certain jour, auquel le Prisonnier sera amené en Jugement & la matiere plaidée publiquement, & y seront les Parties & aussi notre Avocat & notre Procureur, mémement le Prisonnier ; & si ledit Criminel étoit porteur de Lettres de remission ou pardon, il les presentera à genoux, pour au surplus les appointer au Jugement & au Conseil, ainsi que de raison,
CXCVIII.
Item. Et en matieres criminelles, quand les Parties sont appointées contraires, & en Enquête, si la matière y est disposée, le Prisonnier sera élargis en baillant bonne & suffisante caution de comparoir en personne le jour de l’Assignation, & que l’Enquête se devra rapporter ou être reçûë.
CXCIX.
Item. Que en toutes matieres criminelles, l’Enquéteur ou celui qui aura fait l’Enquête, sera tenu faire rapport du secret de son Enquête à pos Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lieutenans, & si métier est, cotter les principaux té-moins à nosdits Baillifs, Vicomtes, Iuges ou leurs Lieutenans, en la prelence de nos Avocats & Procureur, ou iceux appeller avant leurrapport ou reception de ladite Enquête, pour conclure & déliberer entr’eux pour le bien de Justice comme on devra proceder contre l’Accusé, au jour desdits élargissemens, afin de le retarder faire confrontation ou autres Procedures contre lui, selon la Coutume, & que la matière y sera disposée.
CC.
Item. Que en toutes matieres criminelles, si on trouve qu’en voyant & consuitant les Procés ordinaires, & le Prisonnier élargi doive-être condamné en aucune amende corporelle ou civille, nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans, feront retarder ledit Prisonnier ou advertiront nosdirs Procureur & Avocat pour en faire la diligence, afin que Justice soit assûrée de la personnne du condamné, & que la Sentence soit prononcée en la prefence & incontinent executée.
CCI.
Item Et au regard de ceux qui auront fait faire aucuns emprisonnemens à tort, ls tiendront ptison jusqu’à ce qu’ils ayent payé les dommages & interéts, qui seront taxez par Iustice, & qu’il en soit apparu par Lettres dudit Greffier.
CCII.
Item, Que tous porteurs, de remissions, pardon ou autres de quelque état qu’ils soient, seront tenus de les presenter en Jugement, & en sera faite lecture en leur presence, nuë tête & à genoux, nos Procureur & evocats, & les Parties si aucunes en y a appellées ; & sera ledit Requérant interrogé par Serment, si lesdites Lettres contiennent vérité, & s’il en requiert l’’enterinement, & incontinent requiert ou non, il sera renvoyé en Prison pour être plus amplement in-terrogé sur le cas, même sur les informations si aucunes en y a, & s’il y a informations precedentes ou subsequentes, lesdites Lettres qui le chargent plus que le contenu en ses Lettres, & la mariere y est disposée, si on plaidera contre lui extraordinairement sûr la subreption ou obreption desdites Lettres, selon le contenu esdites informations, ainsi que dit-est dessus des autres Criminels.
CCIII.
Irem. Et si l’on trouve lesdits Lettres de remission ou pardon, la consession dudit Prisonnier, & les informations conformes & consonnantes, nos Avocats & Procureur avec les Parties seront ouyes, pour au surplus y être procedé à l’enterrinement desdites Lettres, ainsi qu’il appartiendra par raison
CCIIII.
Irem. Nous défendons à tous nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans, nos Avocats & Procureur, tous Greffiers, Enquéteurs & tous autres nos Officiers, qu’ils ne prennent ne exigent doresnavant cinq sols tournois, ne autre somme de deniers ne choses équipolantes par eux ne par interposées personnes pour les élargissemens desdits Prisoniers ajournez à comparoir en personne, ou arrestez, quelque Coûtume & usage qui soit ; au contraire, laquella nous avons abolie & abolissons ; & semblablement défendons tant à nos Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lieutenans, Enquêteurs, Greffiers, & à nosdits Procureur & Avocats, que pour l’enterrinement desdits Lettres de rémission, pardon, ou rappel de don, ne prennent aucune chose par eux ne par interposées personnes, sur peine de suspenfion ou privation de leurs Offices, quelque Coutume ou usage qui puisse être au contraire.
CCV.
Item. Nous ordonnons que nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans, ayent jours ordinaires & dépôts pour oüir les Plaideries & autres jours de Conseil pour juger les Proces selon les Coûtumes loüables des Sieges, & és lieux où ii n’y auroit coutume, de ce Nous voulons être pourvù par nos officiers, & voulons qu’ils soient tenus de vaquer à l’expédition des Prisonniers à jour de Vendredy & à tous autres jours de la Semaine : quand mestier sera.
CCVI.
Item. Ordonnons que nos Baillifs & Vicomtes sassent résidences continuelles en soeurs Bailliages & Vicomtez, pour pourvoir à nos Sujets, & leur administrer Justice ainsi que les cas le requereront, sinon qu’ils fussent empéchez en leurs personnes en notre guerre, ou autour de notre personne, comme Chambellans & autres Officiers ordinaires.
CCVII.
Item. Et pour ce que Nous avons entendu que aucuns de nos Baillifs & Vicomtes ont au tems passé prins & exigé aucunes lommes d’or ou d’argent ou d’autres choses, de ceux qu’ils instituent leurs Lieutenans, qui est chose de tres mauvais exemple : Nous prohibons & défendons à tous nos Baillifs & Vicomres, & à tous les autres Juges de notredit Pays de Normandie & Justiciers d’icelui, que doreavant pour commettre & instituer leursdits Lieutenans ils ne prennent ne exigent aucune somme d’ieeux Lieutenans ; & aussi ausdits Lieutenans qu’ils ne donnent, baillent ou promettent aucune chose pour avoir Office de Lieutenant d’aucuns de nos Baillifs ou autres Juges par eux, ne par interposées personnes ne autrement, sur peine d’Imende, du quadruple envers Nous, & le Baillifs ou Vicomte perdra son Office de Bailliage ou Vicomté, & ledit Lieutenant d’être privé à jamais de tous Offices Royaux, & les Facteurs & Adhérans de pareilles peines.
CCVIII.
Iéem. Nous ordonnons que l’élection des Lieutenans de Baillifs, Sénéchaux & autres nos Juges de notredit Pays de Nomandie, se fera en pleine Assemblée, qui sera tenuë en l’Auditoire desdits cieges, appellez nosdits Bailliës, Vicomtes & Juges, Avocats & Procureur, & autres nos Officiers desdits Bailliages, Vicomtez & Sieges, dedans quinze jouts aprés la vacation desdits Offices, si nos-dis Baillifs, Vicomtes ou Juges étoient présens, & s’ils étoient absens, de deux mois ; & ne pourront nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges nouveliement venus esdits Offices, changer ne muer les Lieutenans desdits Bailliages, Vicomtez ou Sigges Royaux, qui par eux ou leurs Prédecesseurs y auront été mis : toutefois s’ils scavoient cause raisonnanle pour changer lesdits Lieutenuns, le pourront remontrer à nôtre Conseil ou à nôtre Cour de l’Echiquier, pour en ordonner ainsi qu’il appartiendra.
CCIX.
Irem. Que doresnavant les Lieutenans Généraux de nos Baillifs, Vicomtes & Inges ne pourront être élûs Commis, sinon qu’ils soient Docteurs Lieentiez in aitero jurium en Universitez sameuse.
CCX.
Item. Et parce que par feu notre tres-cher Seigneur & Cousin le Roy Charles VIII. de ce nom, a été, pour obvier à toutes induës exactions, ordonné que lesdits Lieutenans Généraux auroient & prendroient la quarte partie sur les Sâges ordinaires ordonnez ausdits Baillifs & Vicomtes à cause de leurs Offices, iinon que iceux Baillifs & Vicomtes fissent en personnes résidence en leurldits Bailliages & Vicomtez, auquel cas leursdits Lieutenans ne pourront prendre queune chose sur lesdits gages, avons en déclarant lesdites Ordonnances, ordonne que nonobstant la résidence que feront nosdits Baillifs & Vicomtes en seursdits Bailliages & Vicomtez, leurs Lieutenans Généraux prendront la quarte partie de sdits gages ordinaires, & en seront payez par nos Receveurs Ordi-naires par leurs quittances ; laquelle partie desdits gages ordinaires ainsi payée ausdits Lieutenans, sera rabatué de la recette, & alloué és comntes d’iceux Receveurs par les Gens de nos Comptes, & sans ce qu’il soit besoin en avoir futures quittances de nosdits Baillifs & Vicomtes, sinon toutefois que iceux nos Baillifs & Vicomtes fussent Lettrez & Graduez, & qu’ils fissent résidence & exerçassent en leurs personnes nosdits Offices, duquel cas ils prendront leurs gages entierement, & sans aucune diminution.
CCXI.
Item. Semblablement avons ordonné à nosdits Baillifs & Vicomtes sur peine de privatg de leurs Offices, qu’ils ne commettent en chacun Siege de leurs Iurisdictions, que un Lieutenant Général & un Particulier, sans en commettre plusieurs, ainsi que a été fait par ci-devant, dont plusieurs inconveniens ESPERLUETTEmaux sont advenus, lequel Lieutenant Particulier toutefois n’aura puissance audit Siege que en l’absence dudit Lieutenant Genéral.
CCXII.
Irem. Nous ordonnons que lesdits Lieutenans à leur institution feront serment solemnel, présens nosdits Avocats & Procureur, qu’ils n’ont baillé directement ou indirectement audits Baillifs & Vicomtes aucune chose pour avoir été instituez, & obtenir lesdits Offices de Lieutenans.
CCXIII.
Item. Ordonnons que nosdits Baillils & Vicomtes feront semblable serment à leur institution, de ne prendre, avoir eu & prins aucune chose directement ou indirectement pour l’institution de leursdits Lieutenans, pour les instituer & faire avoir & obtenir lesdites Offices de Lieutenans.
CCXIV.
Item. Avons ordonné que quand lesdits Lieutenans Généraux iront en commission pour besogner pour aucunes Parties, comme Commissaires hors de leurs Bailliages & Vicomtez, & Ressorts, ils ne pourront prendre pour la vacation que soixante sols tournois pour jour, & quand ils iront en commission de-dans leur Bailliages & Vicomtez, & Ressort dehors toutefois du lien où ils demeurent, ils ne prendront que cinquante sols rournois, & pour besogner és iceux où ils auront leurs domiciles & tiendront leurs Sieges, ils ne prendront que Vingt sols tournois pour jour, & en tous les cas dessusdits, ils ne pourront prendre leurs dépens.
CCXV.
Item. Et au regard des Lieutenans Particuliers, quand ils iront hors de leurs Bailliages & Vicomtez ou Ressorts, ils ne pourront avoir ne prendre que cinquante sols tournois pour jour, & vingt sols tournois quand ils besogneront en leurs Ressorts & hors de leurs domiciles, sans ce qu’ils puissent prendre leurs dépens, posé hors que les Parties libéralement le voulussent faire outre leur salaire ordinaire, sur peine ausoits Lieutenans Généraux & Particuliers de suspension de leurs Offices, & de privation de leurs gages pour un an pour la premiere fois ; & pour la seconde, d’amende arbitraire, & aux Parties aussi d’amende arbitraire.
CCXVI.
Item. Nous défendons à tous nos Baillifs, Vicomtes & Juges, que quand ils seront de nouvel instituez en leursdits Offices, ne aprés ils ne fassent ne instituent nouveaux Sergens ne autres Officiers nouveaux ne création nouvelle de mêtier ; & aussi leurs défendons sur peine d’amende arbitraire que doresnavant ils ne prennent ne exigent desdits Sergens ou autres Officiers qu’ils trouveront être instituez du temps de leurs Prédecesseurs, aucune somme d’argent ne autre chose pour leur montrer les Lettres de leurs Offices, comme on dit qu’ils ont accoûtumé de faire, en relevant notre peupie de griefs exactions & véxations qu’ils ont & souffrent à cause de la multitude des gens extraordinaires qui sont en notredir Pays de Normandie : avons ordonné & ordonnons que le nombre ancien de nosdits Sergens par les Bailliages, Vicomtez & Jurisdictions de notredir Pays de Normandie sera réduit & remis en rejéttant tous autres Sergens extraordinaires outre ledit nombre, pourvû toutefois que ceux qui demeureront êsdits Offices de Sergent, seront de bonne & honnête vie, & sçauront lire & écrire ; & pour réduire ledit nombre desdirs Sergens, Nous en donnons la charge à notre dite Cour de l’Echiquier, eu au préalablement sur ce l’avis de nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges, ou leurs Lieutenans.
CCXVII.
Irems. Voulons & ordonnons que nosdits Baillifs & Vicomtes, aprés que leur avons baillé iceux Bailliages & Vicomtez, avant que en prendre la possession & qu’ils puissent exercer aucune Jurisdiction, fassent le serment en notredite Cour de l’Echiquier, ainsi que accoutumé est de toute ancienneté, sinon qu’ils fussent empéchez en personne au fait de notre guerre, ou autour de notre personne.
CCXVIII.
Item. Pource que Nous avons été avertis que nos Baillifs, Vicomte & & Juges, ou leurs Lieutenans & autres nos Officiers, prennent plusieurs dons des Greffiers, Sergens & autres étans de leurs Bailliages, Vicomtez & Jurisdictions : à iceux pour ces causes avons prohibé & défendu, prohibons & défendons, qu’ils ne reçoivent car eux ne par interposées personnes aucune chose, soit par forme de don gratuit libéralement fait, ou autrement en quelque manière que ce soit, lesquelsGreffiers, Sergens, & autres nos Sujets dessusdits, sur peine de privation de leursdites ( ffices, & quant à nosdits Sujets, d’amende arbitraire.
CCXIX.
Item. Ordonnons que nos Baillils & Vicomtes tiennent ou fassent tenir leurs Aisises &’urisdictions en chacun de leurs Sieges ce leurs Bailliages & Vicomtez, & qu’ils ne trairent leurs Sujets hors des Sieges dont ils sont de Ressort & sujets, ne de l’un Siege à l’autre.
CCXX.
Item. Prohibons & défendons que nos Baillifs ou leurs Lieutenans ne exigent, ne prennent aucune chose pour les exécutoires de nos graces, rémissions ou pardons, toutefois n’entendons-Nous pas Suc les Cleres de nosdits Bailliis & Vicomtes ou Iuges, ou leurs Lieutenans, ne soient payez de leurs salaires pour écriture desdits exécutoires.
CCXXI.
Item. Et pource que Nous avons entendu que plusieurs Juges de notredit Pays, tant nôtres que autres, donnent & font leurs Jugemens & Sentences si obseurs & douteux, que à peine les peut-on entendre, & jugent par expérience sans avoir égard aux choses alléguées & prouvées par les Parties, par quoi sur l’interprétation & exécution d’icelles Sentences & ugemens, les Parties sont constituées en aussi grand Procés comme par avant & en grands srais & dépens, & en sont les Parties souventefois moult endommagées ; Nous voulans pourvoir à telles choses, ordonnons & décernons que tous les Juges de notredir Pays de Normandie au défaut de notredite Cour de l’Echiquier, que nos Baillifs, Vicomtes & autres Iuges de notredit Pays de Normandie, jugent certainement & par-les choses alléguées & prouvées par certaines & claires, & enjoignons & commandons à tous les Juges de notredit Pays de Normandie, tant de notredite Cour de l’Echiquier que autres, que ainsi le fassent sur leur honneur, & sur peine d’en être reprins par Nous & nos Juges.
CCXXII.
Item. Et pource que ës provisions données en matière de alimens, doüaires & médieamens au moyen des appellations qui sont interjettées, souventfois advient que le Procés principal est aussi-tût prét à juger que les Provisions, dont viennent plusieurs inconveniens, parce que aucunefois ceux à qui sont faites les Provisions en défaut d’être alimentez & pensez, chéent en grande & grieve maladie, avons ordonné que esdites matières de alimens, Goüaires, médieamens, les Provisions données par Sentence de Juges Royaux seront exécutées nonobstant quelconques oppositions ou appellations & sans préjudice d’icelles,
CCXXIII.
Item. Que toutes exécutions qui se feront par vertu d’obligations faites sous séel Royal & autre féel autentique dedans les sins & limires où il est autentique, nonobstant oppositions ou appellations quelconques & sans préjudice d’icelles, la main soit garnie réellement & de fait, & pour quelconques inhibitions générales scellées, qui ne sont au cas particulieres que l’on ne differe que passer outre.
CCXXIV.
Irem. Nous ordonnons que les Juges Royaux, ou leurs Lieutenans, ressortissans sans moyen en notredite Cour, qui ont accoûtumé de prendre aucune chose pour la visitation des Proces, ne pourront prendre doresnavant aucune chose pour la visitation d’iceux Proces, qu’il ne soit enregistré par leurs Greffiers, par les mains desque s’lesdits Juges pourront prendre ce qui leur sera raisonnablement raxé, en écrivant & signant de leur main sur le dictum ce qui aura été taxé pour la vérification ; & davantage Nous ordonnons que lesdits Greffiers seront tenus d’écrire & signer de leurs mains sur le repli de la Sentence ce qui aura été taxé pour la cause dessusdite,
CCXXV.
rem. Pour donner ordre à l’abréviation des Proces étant pardevant nos Jugres, Nous ordonnous que les Greffiers des Baillinges, Vicomtez, & tous autres Sieges Royaux de notredit Pays de Normandie, incontinent qu’ils auront aucun Procës en droit & prest à juger, seront renus de dans la huitaine ensuivanturer, plus tard, sur peine d’amende atbitraire, de apporter lesdits Procés pardevant lesdirs Juges ou leursdits Lieurenans, & faire registrer du jour qu’ils les auront présentez ausdits Juges ou Lieutenans, lesquels Iuges dessus nomnez serent tenus de vuider les incidens le plus diligemment que faire le pourra, & le gros Procés dedans trois mois, à tout le moins dedans six mois pour le plus tard, sur peine d’amende arbitraire.
CCXXVI.
Irem. Si en jugeant le Procés l’on trouve par la visitation d’icelui que nosJuges ressortissent sans moyen en notredite Cour, eussent irrité manife stement en fait ou en droit ; Nous enjoignons & ordonnons à notredite Cour que en ce cas ils foient mulrez & punis en amende arbitraire, à la diicretion de la Cour.
CCXXVII.
Item. Et seront tenus lesdits Baillifs de jurer à l’institution de leur Office qu’ils n’auront participation ne intelligence avec les Fermiers desdits Bailliages ; & s’ils étoient trouvez faisant le contraire, Nous entendons qu’il soit pro-cedé à l’encontre desdits Baillifs par suspension & privation de leur Offices & d’amende arbitraire.
CCXXVIII.
Item. En outre avons ordonné & ordonnons que les Sentences qui seront données par Juges Royaux en matière de dot ou répétition en alimens, d’action. de Tutelle, de confiscation, d’inventaires, de interdictions, de biens aux Prodigues & Insensez ; réfractions de Ponts, de passages, & aussi quand il sera question de salaires ou loyers de Serviteurs de trois années & au-dessous, que les Sentences provisoires de nos Iuges soient exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques & sans préjudice d’icelles en baillant toutefois par lesdits Serviteurs telle caution qu’ils pourront bailler, de rendre lesdits salaires ou loyers s’il étoit dit en fin de cause : Les autres Ordonnances de nos Prédecesseurs faisant mention des alimens, doüaires, médicamens & autres provisions, demeurantes en leur force & vertu-
CCXXIX.
Item. Et pour obvier à la grande & infinie multitude des Procës étans en noredite Cour, & que nos Sujets ne consument plus leur temps ne leurs biens en vain, en petites causes & matieres : Avons ordonné & ordonnons que les Sentences de nos Baillifs ressortissans sans moyen en notredit Echiquier, qui seront par eux données par l’opinion de l’Assistance en leurs Sieges principaux, & és autres ésquels ils sont accoutumez de tenir leurs Assisses, & durant icelles, en matiere pure civille & personnelle qui n’excederont vingt cinq liv. tournois ou la valeur d’icelle pour une fois payer, seront mises en exécution, ensemble la condamnation entière des dépens, nonobstant oppositions ou appellations, & sans préjudice d’icelles, en leur baillant bonne & sufFisante caution de rendre le tout, s’il étoit dit en fin de cause que faire se doive, lesquels dépens, seront taxez par autre Lieutenant ou Commis que ceului qui aura donné la Sentence ou cas qu’il en étoit dolu ou appellé.
CCXXX.
Item. En matieres qui doivent être exécutées nonobstant oppositions ou apellations & clameurs de Haro quelconques & sans préjudice d’icelles, nofdits Juges exécuteront leurs Sentences, sans attendre nos Lettresade Chancellerie ne commission ou autorisation de nosdites Cours.
CCXXXI.
Item. Ordonnons que les informations & productions des Parties, se feront doresavant ës mains des Greffiers de nos Bailliages & Vicomtez & autres Sieges Royaux, réservé les productions qui en qucuns lieux de notredit Pays fe font ës mains des Enquéteurs ; lesquels Enquêteurs incontinant, que les sacs seront fournis & prêts à juger, seront tenus les apporter és mains dudit Greffier, lequel Greffier sera tenu d’enregistrer lesdites informations & productions qui lui seront bailiées, sans ce qu’ils en prennent rien, sinon les Parties ou aucunes d’icelles voulussent faire coilations d’aucunes de leurs Pieces, auquel cas sera raisonnablement payé de son salaire, selon la vacation qu’il aura faite en la manière aecoutumée, ou par la taxation raisonnable du Baillif, Vicomte, juge où leurs Lieutenans, si mestiet est-
CCXXXII.
Iiem. Et lequel Greffier, incontinent lesdites informations par lui reçuës dedans ledit jour qu’il les aura enregistrées, entant que touche lesdites informations, & pour les autres Procés dedans trois jours pour le plus tard, sera tenu les présenter à nosdits Baillifs, Vicomtes, ou Juges ou leurs Lieutenans, à ce qu’il les prenne ou fasse prendre par qui bon lui semblera, & fera icelui Greffier mettre & écrire par celui qui les prendra son nom sur le chef dudit registre, de jour qu’il aura prins lesdites informations ou productions, & l’en déchargera quand il recouvrera le dictum de l’Ordonnance avec les sacs des Parties.
CCXXXIII.
Item, Enjoignons à tous nos Baillifs, Vicomtes & Juges ou Lieutenans, que en toute diligence ils prennent devers eux lesaites informations ou productions, ou les distribuent & fassent baillet par lesdits Greffiers, à gens de bien non suspects ne favorables aux Parties, aprés qu’ils auront prins le serment, qu’ils n’auront été ne seront du Conseil desdites Parties esdites matieres.
CCXXXIV.
Item. Enjoignons aussi à tous nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lieutenans, que ils procedent à toute diligence à voir ou faire voir lesdites informations, & pour donner les commissions sur icelles, ils appellent nos Avocats & Procureur pour les leur communiquer ; & ce fait, & aprés délibération prinse sur lesdites informations, sera fait un dictum par écrit, signé de la main de celui qui les aura vûës & rapportées, qui contiendra les Provisions tant d’ajournemens personnels, prises de corps, & autres.
Et semblablement sera fait dictum par écrit par la forme devant dite des Sentences diffinitives & interlocutoires sur les productions des Parties ; lesquels dictums seront baillez aux Greffiers avec les sacs desdites informations & productions.
CCXXXV.
Item. Que nosdits Greffiers avant que rien soit sçu, prononcé ou communiqué aux Parties, seront tenus d’enregistrer lesdits dictums, & les enfiller ensem-ble, & garder les sacs pardevers eux, pour en répondre, & bailler les informations aux jours des ajournemens personnels, aussi-tôt que par vertu d’icelles provisions au cuns seront emprisonnez, à celui qui aura la charge de les interroger on faire leur Procés, & lesdits sacs & productions pour les rendre aux Parties, aprés les Sentences par lui diligemment & véritablement grossées, ou s’il en est appellé, les clore & les évangeliser.
CCXXXVI.
Item. Et ne sera aucune chose demandée aux Parties pour les visitations desdits Proces par ledit Greffier, sinon aprés les dictums prononcez, reservé pour leurs gros Procës & de longue visitation, comme Procés de fruits de criées, & disertions d’hypoteques & taxation desdits dépens, & autres Procés esquels seroit besoin de assembler Gens de conseil & Commissaires, & les payer contant, auquel cas les Parties mettront pardevers le Greffier ce qui sera taxé & ordonné raisonnablement par nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lieutenans pour payer, & contant, lesdits Juges ou leurs Lieutenans, Conseillers ou Commissaires.
CCXXXVII.
Ire7. Que lesdits Greffiers ne prononcent aucuns dictums, ne les en régistreront s’ils n’ont les sacs par devers eux pour faire la Sentence au vrai seion le Plaidoyer des Parties, sauf surplus de langages dont ils prendront, & detoures autres Lettres d’importance, & qui requereront minute, à la raison de vingt sols tournois pour chacune peau de parclemin de grandeur suffisante & loyalement écrite pour le plus ou moins selon les Coutumes & usages des lieux, esquels en ce que seront moins que de ladite raison de vingt sols tournois pour peau de parchemin, Nous n’entendons aucunement déroger.
CCXXXVIII.
Irem. Au regard des autres Lettres qui ne requierent minute, comme Vidimus, Artaches & autres Lettres communes, lesdits Greffiers en seront payez selon les Coûtumes des lieux.
CCXXXIX.
Item. Avons dé défendu & défendons : nos Baillifs, Sénéchaux, Vicomtes, leurs Lieutenans & nos Procureurs, de prendre aucuns gages des Sujets de nos Bailliages & Senéchaussées, & que nofdits Baillifs, Senechaux & Juges, ou leurs Lieutenans, ne soient Juges Chatellains ou Bailiifs des Justices ressortissantes en leursdirs Bailliages, Sénéchaussées ou Jurisdictions, sur peine de suspension de leurs Offices & privation de gages.
CCXL.
Item. Nous défendons à tous nosdits Baillifs, Vicomtes & Juges qu’ils ne fassent aucunes institutions d’aucuns Officiers ou de Maîtres de mêtier, sans appeller nos Avocats & Procureurs & autres ayant inrerêts en la matière, en déclarant tout ce qui auroit été fait au contraire, de nul effet & valeur.
CCXLI.
Irem. Nous enjoignons à tous nos Baillifs, Vicomtes & Juges ou leurs Lieutenans, que avant que eux lever de leurs Sieges, ils fassent lire & publier tou s les défauts que par eux ou l’un d’eux auroient été baillez ledit jour, & qu’ils fassent que les présens soient rabatus sans payer aucune chose, prenant appointement & procedant à la cause : Et ce fait, & nosdits Juges ou Lieutenans levez, ne seront plus rabatus lesdits défauts sans cause légitime, & sans apreller les Parties qui les auront obtenuës, & sans ce que celui qui aura obtenu ledit défaut, puisse être mis en défaut dudit jour.
CCXLII.
Item. Que toutes amendes seront taxées par un même Registre avec la condamnation, appellez nos Avocats & Procureur & autres ayant interêts, & eux ouis, sans les taxer secretement ne par régistre à part, de laquelle taxation notre Re ceveur pourra lever un rolle, si bon lui semble.
CCXLIII.
Item. Que les condamnez en l’amende envers nous, tiendront prison jusqu’à ce que payement en soit fait, & ne pourra le Greffier bailler écroé ou délivrance audit condamné, s’il n’a quittance de notredit Receveur, ou les deniers en ses mains, dont il sera tenu responsable à notre Receveur.
CCXLIV.
Irem. Semblablement les condamnez en amende, à tenir prison pour l’interet de la Partie, ne seront délivrez sans ce que le consentement de la Partie soit enregistré, duquel ledit Greffier fera mention en son écroé.
CCXLV.
Item. Prohibons & défendons à tous Sergens qu’ils ne fassent, aucuns adjournemens ou autres Exploits sans Recors & aûtre arrestation de deux témoins, ou un pour le moins, sur peine d’amende arbitraire, es grandes matieres & autres esquelles par un seul défaut la Partie peut obtenir gain de cause.
CCXLVI.
Item. Que les Tabellions ne recevront aucun Contrat, s’ils ne connoissent les personnes, ou qu’ils soient certisiez & témoignez être ceux qui contractent., sur peine de privation de leurs Offices.
CCXLVII.
Item. Que les Tabellions ne puissent recevoit aucun Contrat, sans qu’il y ait deux témoins, nenobstant quelque Coutume locale contraire, laquelle avons d’éclaré & déclarons abusive.
CCXLVIII.
Item. Nous ordonnons que les principales Parties qui ont Lettres à sceller, leurs Serviteurs & Solliciteurs, n’entreront point au Sceau, afin que les Lertres puissent mieux & plus franchement être déliberées & debatuës en leur absence ; & aussi n’entreront audit Sceau que les Conseillers, Secréraires & Rapporteurs, & autres nécessaires pour le fait dudit Sceau ; lesquels seront tenus de faire Serment ës mains de celui qui tiendra le Sceau, de non reveler en aucune manière aux Parties lesdites opinions de ceux qui auront parlé de la dépèche de leurs Lettres.
CXLIX.
Item. Que les Rapporteurs de Chancellerie feront Serment de dire & déclarer la difficulté qu’ils verront & trouveront être es Lettres qu’ils rapporteront.
CCL.
Item. Que nos Secrétaires feront sembiablement Serment de n’en rien prendre pour la seule & simple signature des Lettres.
CCLI.
Ir67. Combien qu’aprés que le possessoire est vuidé, soit en matière beneficialle ou proghane, les Parties puissent avoir leur recours en matieres peti-toire, toutefois au tems passé ils sont reçûs par proposition d’erreur, dont nôtredite Cour a été mouit travaillée, & demeurées les choses contencieuses longuement en Proces, dont plusieurs inconveniens sont advenus : pour ausquels obvier, avons ordonné & ordonnons qu’en matiere posfessoire prophane & ecclefiastique, aucun doremavant ne sera reoû à proposer erreur, toutes Ordonnances concernant ledit possessoire demeurantes en leur force & vertu.
CCLII.
Item. Ordonnons que l’Ordonnance par notre trés-cher Seigneur & Cousin Loüis XI. du nom, en Novembre 1469, touchant les propositions d’erreurs & déterminations d’iceux, sera entretenuë, observée & gardée selon la teneur d’icelle, & sortira son plein & entier esset.
CCLIII.
Item. Et combien qu’à Nous seul & à nos Successeurs Rois de France, appartienne de donner graces, pardons & remissions, & avec ce que Nous avons plu-sieurs Droits singuliers & Privileges, & qui sont à Nous & à nos Suc cesieurs Rois de France, en sitne de Souveraineté, néanmoins aucuns nos Lieutenans & Gouyerneurs, & aussi leurs Lieutenans par Nous établis en plusieurs Contrées, ont entreprins & s’efforcent, sous couleur d’aucun pouvoir qu’ils disent avoir obtenu de Nous ou de nos Predécesseurs, donner graces, remissions & pardons, fuires, marchez, annoblissemens & legitimations, & connoître des matieres tant civilles que criminelles, Partie à Partie, sans Appel ou Ressort, & avec ce, évoquent les Causes qui sont pardevers nos Juges ordinaires, en perturbant les Jurisdictions ordinaires de aotredit Pays de Normandie, pour ces Causes, avons revoqué & revoquons par Edit perpetuel & irrevocable, leurdit pouvoir & puissance, quant à ce, en leur faisant inhibition & défense, que doresavant ils ne donnent graces, remissions & pardons, foire, marché, annoblissemens & legirimations, & qu’il ne évoquent les Causes pendantes pardevant les Juges ordinaires, ni d’icelle connoissent en quelque manière que ce soit ; en enjoignant toutefois ausdits Gouverneurs, qu’ils fassent executer les Sentences de nos Baillifs, Vicomtes & autres, les Arrêts donnez par nôtredite Cour de l’Echiquier, de tenir les Pays à eux commis en sûreté, les garder de pilleries, visiter les forteresses, & Nous en avertir des entreprinses que l’on pourroit faire en notre Pays de Normandie, & à saire tout ce qu’il appartient en autres choses, d’eux Gouverneurs, pour la vision & défenses des Pays à eux commis & députez,
CCLIV.
Item. Et pour ce que souventefois sommes travaillez par plusieurs & par grandes impor tunitez, requerans qui Nous requierent & demandent Offices, Benefi-ces, échaires, amendes & confiscations avant qu’ils vacquent : Nous, ensuivant les Ordonnances de nos Predecesseurs Rois de France, Voulons & or-donnons que plus ne soyons travaiilez de telles Requêtes : Et ne donnerons ne confererons aucun Office, Benefice, échaires ou autres choses quelconques avant qu’ils vacquent, & mémement aucunes amendes ou confiscarions, avant qu’elles soient déclarées & adjugées à Nous appartenir, si voulons que si par importunité ou inadvertance Nous faisons le contraire, que le don ou collation que avons fait & ferons, soient nuls & de nulle valleur.
CCLV.
Item. Et pour ce que souvent advient que les Comtes, Barons, Chevaliers ; Gentilshommes & autres ayant Terres, Hommes & Sujets en notredit Pays de Normandie, se travaillent journellement de lever sur leursdits Hommes & Sujets & autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers, grande quantité de grains, de vins & corvées, Charrois & autres choses extraordinaires, tant par remontrances qu’ils leurs font ou font faire, de les garder de gens d’armes, menaces, qu’autres voyes indûës & déraisonnables, à la grande foule de notre Peuple : Voulans à ce pourvoir & garder nosdits Sujets de toutes oppressions & foulles comme de raison est, Nous avons fait & faisons inhibitions & défenses à toutes manieres de gens, de quelque autorité, preéminence & de qualité qu’ils soient, qu’ils n’en prennent ni exigent ou permettent prendre & exiger en leurs Terres & sur leurs Hommes & Sujets, ou autres, aucunes exactions. indûës par forme de don, telles aides, corvées, ni autrement indûëment, sinon ës cas esquels ils leurs seront tenus & redevables, & les y pourront contraindre par Justice Sans leur vouloir ou consentement, sur peine de rendre le double, & quant aux Parties payant de peine arbitraire.
CCLVI.
Item. Et pour ce que Nous avons été avertis que plusieurs Seigneurs & Gentilshommes mettent par chacun jour, loüages & nouveaux subsides sur les Mar-chandises qui se menent sur les Rivieres & Fleuves navigables, à la grande charge de notre Peuple ; Pour ces causes, avons ordonné & ordonnons qu’en chacun Fleuve ou Rivière navigable, les Marchands frequentant lesdites Rivieres & Fleuves, pourront faire bourse commune, & imposer sur leurs Marchandises aucunes sommes de deniers pour la vision & défense de leurs Marchandi-ses, le tout en forme & manière de la Bourse établie par les Marchands frequentans la Riviere de Seine.
CCLVII.
Item. Et pour lesquelles Ordonnances, garder & observer & entre tenir de point en point selon la forme & teneur, Noùs avons ordonné & ordonnons que tous nosdits Presidens & Conseillers, Procureurs & Avocats, Greffiers, Huissiers de notredite Cour de l’Echiquier, feront leur Serment en la forme & ma-niere qui s’ensuit.
Premierement, lesdits Presidens jureront garder & entretenir ces Presentes nos Ordonnances, en ce qui leur en touche & peut toucher, & aussi les anciennes faites par nos Predécesseurs, par celles-ci non dérogées. Aussi jureront les faire ent retenir à nosdits Conseillers de point en point, & promettront s’il vient à leur connoissance, qu’aucun Conseiller soit infracteur d’icelles, de Nous en avertir ou ladite Cour n’y auroit pourvù, & de mettre toute diligence à eux possible ; de s’enquerir des transgresseurs d’icelles ; semblablement feront les autres Sermens qu’ils ont accoûtumé de faire. Pareillement nos Avocats & Procu-reur Genéraux, Greffiers & Huissiers de notredite Cour, feront le Serment dessusdit, de garder & entre tenir nosdites Ordonnances. S DONNONs EN MAn-DEMENT, en outre par ces mêmes Presentes, à nos amez & féaux Conseillers tenans notredite Cour de l’Echiquier, que nosdites presentes Ordonnances ils fassent lire & publier en leurs Cours, Jurisdictions, & Auditoires & icelles enregistrer, à fin de perpétuelle mémoire ; & au surplus, les gardent, observent & entretiennent, ou fassent garder, observer & entretenir inviolablement sans enfraindre de point en point, selon leur forme & teneur.
Lecte, publicat a & registrate in Curia Seacarii, die vigesimo secundo Decembris anno Domini millesimo quingentesimo septimo. Sic signatum, LOVVEL.