Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
EXPLICATION DES PRINCIPAUX TERMES Qui se trouvent dans la Coûtume de Normandie, pour l’intelligence du Texte.
A CRE, est la mesure des terres : or un Acre contient huit vingt perches de terre, ce qui fait entendre qu’une Acre de terre est plus grande qu’un arpent ; art. 158, 159, & 163. Ce mot vient du mot Anglois Acher, qui signifie un champ, c’est le sentiment de Spelman ; on se sert quelquefois du mot Vergée, principalement en basse Normandie ; la Vergée est composée de quarante perches ; mais les Anglois se servent seulement du mot d’acre, en Latin Acratura.
, est une demande pour raison de dommage fait par des bestiaux sur les terres d’autrui ; art. 531.
, est le jugement de l’état ou ordre du prix d’un héritage, terre ou autre immeuble vendu & adiugé par decret ; art. 587.
, est un héritage donné originairement à cens, rentes & redevances Seigneuriales, & à la charge de la directe, lequel est porté au Seigneur par l’aine de la famille, tant pour lui & sa part & portion, que pour la part & portion de ses puinez l’ainé paye même les cens, rentes & redevances au Seigneur, faut son recours contre ses puinez ; art. 115. il y a Ainesse noble & ainesse roturière, Airures, sont les labours engrais & semences ; art. 489.
, sont des terres qui se sont peu à peu, & par longues années, amassées & consolidées par le flux des Fleuves & Rivieres attenantes, & proches d’autres terres, art. 193.
, est une soulte ou retour de partage, donnée pour égaler les lots de partage ; art. 525.
, sont de certaines Audiences des Baillis, foit dans leurs Sieges, soit dans les Sieges Royaux ou Justices subalternes ; ces Assises se tiennent dans les tems marquez par la Coutume : elles s’appelloient autrefois, les Grands Jours des Baillis ; ce n’est pas le Bailli d’Epée qui tient les Assises, mais son Lieutenant de Robe longue. Les Iuges HautsJusticiers ont aussi leurs Assises ; art. ré, 19, 87, 88, & 89, l’usage. des Assises s’observe encore actuellement en Angleterre, chaque Bailli des Bailliages particuliers tient aussi ses Assises dans certains tems de l’année, marquez par la Coûtume, comme le Vicomte tient les Plaids, statis temporibus anni.
, c’est un Fief qui a été donné à l’Eglise ; art. 41. Or on peut tenir par aumône de deux manières ; l’une par pure aumone, qui est quand le Seigneur en donnant son Fief à l’Eglise pour servir à Dieu, ne se retient ni la Jurisdiction, ni le droit de Patronage, ni aucune dignité sur le Fief ; cette aumone s’appelle quelque fois franche aumone, où tener en franche aumône ; l’autre, est lorsqu’un. Seigneur en donnant son Fief à l’Eglise, se retient le droit de Patronage, où la Jurisdiction temporelle ou autre dignité sur le Fief ainsi donné, aliquo dominatie remoto : quelques autres Auteurs appellent des héritages tenus par aumone, des héritages de dévotion & hommages de dévotion.
, sont de certains droits qu’un Vassal paye, les cas arrivans ; art. 130. il y en à de trois sortes.
, est un droit qui se paye par le Vassal à son seigneur de Fief, lorsque son fils ainé se fait Chevalier ;’art. 168. de ce mariage, est un droit que le Ay Vassal paye a son seigneur quand il marie sa sille ainée ; art. 169. Ayde-rancon, est un droit qui est payé ETOILEETOILE
, pour le faire sortir de prison de guerre, ou le racheter des mains des Barbares qui l’ont pris & mené en captivité, art. 170.
B.
B AILLY, est la même chose que Sénéchal dans les autres Coutumes & Provinces, art. premier & autres.
, est l’etenduë de la Jurisdiction du Bailli, art. 3.
, sont les criées en Saisie réelle & Decret, art. 6.
, s’entend d’une chose qui est commune & abandonnée à l’usage. d’un chacun, art. 81.
, on dit blamer un aveu, blamer un lot de partage, art. 354. Ce sont aussi les debâts ou contredits que le Seigneur donne contre l’aveu que son Vassal lui fournit.
, signifie Ville ou Bourg ; on dit maisons, manoirs, masures & héritages situez en Bourgage, pour signifier des héritages situez dans une Ville ou gros Bours, ou autre qui a la qualité de Bourg, art. 77. On dit encore héritages situez en Bourgeoisie, qui est la même chose que Bourgage, art. 297. & 329. Ce mot est fort ancien dans nôtre Coûtume, il en est fait mention dans le vieux stile du Pays de Normandie., Luiprandus Ticinensis, liv. 5. chap. 1. dit que Burgus est domorum congregatio que muro rion clauditur ; mais dans notre Coûtume cette désignation ne seroit pas tout-à-fait juste, d’autant que Bourgage ne s’entend pas seulement d’un gros Bourg non fermé de murs, mais encore d’une Ville fermée ou non fermée de murs.
, est le Maître du Navire, art. 536.
sont des Mandemens ou Commissions par écrit, que le Juge donne & accorde au bas d’une Requête pour intenter de certaines demandes ; cette Formule est fort ancienne, il en est fait mention dans le vieux stile du Pays de Normandie ; Litleton, qui est un Brief ou Bref de Patronage obtenus, est un Mandement Commission ou Ordonnance du Juge, sur un differend pour un droit de Patronage entre deux Seigneurs de Fief ; art. 70.
, & qui a travaillé sur les anciennes Loix de Normandie, en parle aussi-Bruit du marché, ce sont les querelles ou contestations qui surviennent pendant la Foire ou le Marché, art. 25.
C
C As de Souveraineté, sont tous les s cas où il s’agit des interêts du Roy ; art. 17.
, est un Canton dans la haute Normandie, qui s’étend dans le Bailliage de Caux ; ce Pays le regit partie par la Coûtume generale, partie par une Coûtume particulière, comme qui diroit un Usage local, art. 270. & tout le Titre 12.
, Seigneur, est le Seigneur immediat du Fief servant ; art. 126. 364. & 166.
, ce sont des Chevaux propres à monter, & instruits ; ils appartiennent au Roy, dans le cas de naufrage ; art. 602.
, est former une demande qui doit être formée par la voye de la Clameur. clameur en general est quand on fait une demande de quelque chose par la voye possessoire, ou petitoire & propriétaire, ou qu’on se plaint en justice par action civile du tort qu’on pretend avoir été fait. Clameur de Loi apparente, est l’action, Mandement, Commission ou Permission accordée au bas d’une Requête par le Bailli au propriétaire d’un héritage dont il a perdu la possession depuis quarante ans, à l’effet de rentrer en la possession de cet héritage, art. 3.
, est une action pour faire casser & rescinder un Contrat, Obligation ou autre Acte, par moyens suffisans pour la Rescision ou revocation du Contrat, Obligation ou au-tre acte ; art. 3.
, est un moyen introduit par Usage, de pouvoir sans permission de Juge, faire comparoir sur le champ & à l’instant devant le Juge competent une personne sur laquelle le Haro est fait & intenté, Haro tire son nom & son origine de Raoul ou Rollo, premier Duc de Normandie ; art. 5.
, est une complainte contre le trouble fait en la propriété ou possession d’un héritage, par voye de fait, violence ou autrement ; art. 5.
, est l’action en Retrait lignager, féodal ou autre.
, est quand le Desfendeur en Retrait lignager, féodal ou autre, acquiesce & consent un Retrait, en lui payant & remboursant le sort principal du prix de la vente, frais & loyaux coûts.
, ou Clameur de bourse, est le Retrait lignager.
, est le Retrait féodal ou Seigneurial.
, est l’action pour exercer la faculté de reméré.
, est la faculté acquise & donnée à un tiers acquereur qui a possedé un héritage ou autre immeuble par an & jour en vertu d’un Titre autentique, de le pou-voir retirer sur celui qui s’en est rendu adjudicataire par Decret, en lui remboursant le prix de l’adjudication, frais & loyaux coûts, dans l’an & jour ; art. 451.
, est le Retrait consenti par l’acquereur ; art. 491.
, est lorsqu’un Seigneur ne veut point consentir au mariage de la Vassale mineure tombée en Garde, on permet en Justice à cette fille de passer outre, avec l’avis de son Tuteur & parens ; & de plus elle aura Conge. ou délivrance de son Fief qui étoit en Garde ; art. 231.
Consignation des deniers dotaux de la femme, s’entend du remplacement de la dot de la femme sur les biens du mari ; ce qui se fait par une convention expresse du Contrat de mariage ; & cette stipulation a le même effet sur les biens du mari, que si le remplacement avoit été réellement & mu-tuellement fait d’autres biens ; art. 365. & 366.
, est une espèce de pierre qui appartient au Roy dans le cas d’un naufrage de Navire où il y en auroit, part 602.
, est la Justice fonciere & le droit d’avoir un Taureau & un Vérat.
, veut dire Créancier ; art. 96, & 592.
D.
D Ecrété, c’est la partie faible, l art. 567.
, est la déduction qui se fait sur le prix de l’adjudication, des rentes Seigneuriales & foncieres, & autres charges réelles qui ne se purgent point par le decret, faute d’opposition ; art. 579 il n’y auroit que les arrerages. Deffends, signifie ce qui est mis en dé fenses & prohibition, & le tems ou saison pendant laquelle il est défendu d’entrer & d’aller dans les terres d’autrui, ni d’y mener ses bestiaux, sans le consentement du propriétaire ou possesseur ; art. 81, S2, 84, & 85.
, est lorsqu’une fille s’est mariée a un homme de condition inégalle à la sienne ; art. 251. Déparager, c’est-àdire que les freres en donnant le mariage avenant à désavantageusement, & avec un mari de condition tres-inégale ; art. 357.
, c’est-à-dire derniers colloquez dans l’état ou ordre s’art. 353.
, c’esta-dire non colloquez utilement à l’état ou dans l’ordre du prix de la vente & adjudication par decret, & du prix des baux judiciaires ; art. 567. Defrenne simple Defrenne est une acD. tion pour se défendre, & se faire décharger d’une demande personnelle, ou cas imposé & mis en avant par le Demandeur ; cette défense consiste en moyens, même en preuve ou serment ; art. 5. L’ancienne Coûtume avoir aussi la loi de Defrenne, mais elle y été abolie ; Desfontaines en fait mention, chap. 34. n. 2. En un mot, Desrenne significat deffensionem vel testibus, uel jure jurando, dit M. Cujas en ses Observations, ad Lit. 1. & 24. lib. de feudis, Dette ancienne, est une dette anterieure à l’acquisition d’un tiers acquereur art. 585.
, est le Domaine que le Seigneur a mis hors de ses mains ; Domaine non fieffé, est celui que le Seigneur possede & à en ses mains, art. 580.
, est un droit acquis au mari qui a eû un enfant né vif de sa femme, par lequel il joüit & fait les fruits siens de tous les biens de sa femme, pendant sa vie, s’il ne se remarie point ; & s’il se remarie, du tiers seulement ; encore même que l’enfant soit mort ; art. 382, 383, 384, & 385.
, veut dire directe ; art. 125.
E
E CARLATE ; cette étoffe est au Roi, au cas qu’il y en ait dans un navire naufragé ; art. 602.
, sont des Déclarations données & fournies par les hommes du Fief au nom du Seigneur & propriétaire du Fief, pour tenir les Plaids. & Gage-plege ; art. 191.
, en Latin Scacarium, ou juridicus Convertus, étoit une Assemblée de haute & Souveraine Justice, qui se tenoit en Normandie deux fois par an, Paques & saint Michel, par des Magistrats choisis & nommez par le Roi les Evéques de la Province pouvoient s’y trouver, ils y avoient scéance & voix déliberative ; c’étoit dans le commencement les Grands.
, qui se tenoient de tems en tems. On ne portoit dans ce Tribunal que des Appellations des Sentences & Jugemens des premiers Juges, & nulle contestation. en première instance, & quelquefois des choses fiscales, comme dit Gilles de Nangis, en sa Chronique de 1292. L’établissement de l’Eschiquier de Normandie est donc avant Philippe le Bel ; il est vrai que ce Roi en 1302. ordonne que l’Eschiquier tiendroit deux fois par an, en ces termes ; proptereà propter commodum subditorum nostrorum & expeditioneet causarum, proponimus ordinare qued quo Seacaria Rot bamagi bis tenebunJur in anno : Cette Cour fut érigée en Cour de Parlement par Loüis XII. en 1499. sous le titre de Parlement de Rouen. Les Eschiquier d’Angleterre sont bien plus anciens que celui de Normandie ; puisque les Auteurs Anglois, & entre autres Bromptome, Fleta &Mathieu Paris , en parlent comme déja établis en 1175. Ils se tenoient deux fois par an, à Paques & à la saint Michel, ceux qui les remplissoient, étoient le Trésorier general du Royaume, le Chancelier, les Barons, le Clerc du Roi, deux Connétables, deux Maréchaux, & autres personnes de distinction ; on y portoit les Appellations des Sentences des Vicomtes, Baillis & au-tres Juges inferieurs ; & en premiere instance, ils connoissoient des af-faires fiscales & domaniales du Roi, des Fiefs & dépendances d’iceux, & des droits & libertez du Royaume.
, l’établissement de l’Eschiquier de Normandie fut fait à l’instar de ceux d’Angleterre ; suivant spelman, il y en avoit un pour les Juifs ; & Henry III. Roi d’Angleterre, le confir-ma, & y mit deux grands Seigneurs pour y présider, qui furent Alexandre de Dorset & Elie de Cuminges, il y a encore actuellement des Echiquiers en Angleterre & en Ecosse.
De tous les Auteurs qui ont parié de l’éthimologie du mot de l’Eschiquier, je ne trouve point de senti ment plus probable que celui qui estime que ce mot vient de ce que le batiment publie, Palais ou Tribunal où se rendoit la Justice, étoit pavé en forme d’Eschiquier sur le quel on jouë aux échecs, en quarré & de différentes couleurs ; Stacarium de marmozé in pavimento, de dives sis caloribus ; Gervais de Salisberi dit que Stacarium Anglicanum denominarueà est à tabula quadrangula, que lorgitudine quasi decem pedum C quinque pe-dum latitvdine, ad miodum mensae cireumsedentibus apposite, undique Fabet limbum latitudinis quasi quatitor degitorum ; ceci est moins d’utilité que de curiosité.
, veut dire ordre du prix de l’adjudication par decret ; on dit tenir état du prix de l’adjudication & des Baux judiciaires ; art. 5.
, est un Comté qui fait partie de la Province de Normandie, tant au spirituel qu’au temporel ; la Ville d’Eu en est la principale Ville ou le chef. Ce Comté fut érigé en Pairie par Lettres Patentes du mois d’Août 4483, en faveur de Charles d’Artois, registrées au Parlement de Paris ; cette érection a été confirmée par autres Lettres Patentes du 30 Juillet 1660. en faveur de Mademoiselle de Montpensier ; les Apellations des Sentences renduës dans les Sieges de ce Comté-Pairie, ressortissent nuément au Parlement de Paris, & non au Parlement de Roüen ; depuis que ce Comté a été érigé en Pairie. La Jurisprudence est à present certaine, constante & uniforme, que le Comté d’Eu se doit régir en tout par la Coutume generale de Normandie, & non par ses prétendus Usages Locaux, que les habitans du pays appellent Coutumes Locales d’Et ; c’est ce qui a été jugé par une infinité d’Arrests, tant du Parlement de Roüen que du Parlement de Paris, & en outre par un Arrest du Conseil du Roi, du 40. Aoust 1687.
F
F IEF aumoné, c’est un Fief que le Seigneur a aumoné & donné à une Eglise & gens de main-morte, & qui leur a délaissé purement & franchement toto dominati remoto ; art. 139. 140. & 141.
, est un héritage donné à fieffe ou a bail à rente foncière, soit rachetable ou perpetuelle ; art, 432.
, est donner un héritage à fieffe ou à bail d’héritage.
, est lorsqu’un Forjurer le Pays veut dire délaisser abandonner, se retirer ailleurs comme font les forbans ; art. 47. suivant l’ancien style de Normandie, on disoit aussi forjurer son héritage, qui étoit le vendre & P’aliéner ; on se servoit encore du mot forjurer ou forjuger l’absent, c’étoit quand le Juge ordonnoit que le défendeur défaillant ou contumace, seroit forclos de sa défense & condamné en l’amende par Jugement ; contémacii judicii limina pere ou une mére en mariant leur fille la réserve à venir à leurs successions avec leurs freres, sans quoi elles n’y pourroient venir ; art. 358.
, est un héritage libre & exempt de supériorité féodale ; art. 12. Altodium, est proprietas que à nullo recognoseitur.
, ce sont des Chiens excellens pour la chasse ; aussi appartiennent-ils au Roy, s’il y en a dans un Navire qui a fait naufrage ; art 602.
, est un lieu de sureté ; art. 49.
, & pro convicto babebarur, eique nulla Ju pereras défenfio ; il est parlé de ce mot forjurer, dans les constitutions de Naples l. 7. r. tit. 55. & liv. 2. Tit. 3.
G
G AGEPLEGE, est une convocation generale devant le Juge du Fief, de tous les hommes ou Vassauz du Fief, pour y élire un Prévôt du Gage-plege, c’est-à-dire pour faire la collecte & faire payer les rentes & redevances Seigneuriales au Seigneur entre les mains du Prévôt elû, qui est un Censitaire ou Vassal ; l’élection s’en fait une année avant l’échéance des rentes & redevances, & sa charge ne dure qu’un an ; art. 18.
, veut dire nantissement ; art. 466.
, est lorsque le frere ainé déclare à ses puinez qu’il prend par préciput un Fief dans une succession avant l’échéance d’une seconde succession ; & par-là il entre en partage avec ses puinez dans cette seconde succession, & y prend un autre Fief s’il y en a un ; art. 348.
, est le Seigneur de Fief, loit le Roy ou tout autre Seigneur, qui à cause du Fief suzerain, a la Garde noble ; art. 218. Il y a deplus l’arrière-Garde, qui est le droit de joüir des arrieres. Fiefs relevans des mineurs étant en Garde ; art. 222.
, le droit de Garde est un droit feodal ; il y a la Garde Royale & la Garde Seigneuriale ; il n’y a point dans cette Coûtume de Garde Bourgeoise ; art. 213. & articles suivans du titre 10 des Gardes. Garnissement, est une consignation réelle & actuelle de deniers comptans & en monnoye Courante, d’or ou d’argent, ou autre monnoye ayant Cours dans le Royaume ; art. 491. & 492. comme garnir veut dire consigner ; art. 497.
H
H Aro, veut dire plainte ou Clameur verbale pour raison d’un fait pressant & imminent : cette Clameur s’attribué à Raoul ou Rollo, premier Duc de Normandie, Prince d’une grande Justice ; le peuple avoit coûtume de l’appeller à son ayde contre la force & l’oppression d’autrui, au rapport de Monstrelet, les habitans de la Ville de Roüen, étant assiegez par le Roi d’Angleterre en l’an 1418, crient Haro par leur député envers le Roi de France pour avoir secours ; il est même fait mention de la Clameur de Haro dans trois Arrests de la Cour de Paris, l’un de la saint Martin 1282. Le second, de la Pentecôte 1283. & le troisième, de la Toussaint 1286. on peut voir là dessus les Loix de Guillaume le Bâtard ; art. 48. & la vieille Chronique de Normandie Haubert ; Fief de Haubert, est le Fief le plus noble aprés les Fiefs de dignité, qui sont les Principautez, Du-chez, Marquisats, Comtez & Baronnies ; art. 156. le mot de Haubert vient selon Spelman en son Glossaire, de Hauberto ab Capello ferreo, Gallice Haubergeon, quasi armatura militis, quam Hanbert vocant.
, signifie manoir ou menage, situez à la Campagne ; art. 356.
Heritages dans le titre des Donations & dans le titre des Testamens, veut dire biens propres & de patrimoine en la personne du donateur ou du testateur ; de sorte qu’on ne peut donner que le tiers de son héritage, c’est-E-dire de ses propres, par donation entre-vifs ; art. 431. & on n’en peut donner ni léguer aucune portion, ni pour quelque cause que ce soit, par Testament ou donation à cause de mort ; art. 427. pas même en usufruit.
I.
I Nterdit, veut dire une Ordonnance du Juge, par laquelle il deffend ou permet de faire quelque chose selon les occasions des affaires, jusqu’à ce que les parties ayent été entenduës, art. 5.
Juger par l’avis & opinion de l’Assistance, c’est juger à la pluralité des voix & suffrages des Juges assistans au jugement ; art. 12.
, veut dire saisir & executer des meubles ; art. 30. On dit encore justicier, pour dire qu’on va exécuter un condamné au dernier suplice.
L.
L ETTRES, ce mot s’entend de Billets, Promesses, Contrats, Obligations & autres Titres & enseignemens d’une succession ; art. 352.
, veulent dire Titres autentiques & exécutoires, comme Contrats & Obligations devant Notaire, Sentences, Arrests ou Juge mens, en en mot Titres parez ; art. 146. 556. & 562.
, sont un moyen pour revendiquer la propriété & possession d’un héritage ou au-tre immeuble, dont celui qui se sert de cette voye de droit, ou ses auteurs ont perdu la possession depuis quarante ans, mais non accomplis ; art. 60. 61. & 62.
Lettres de mixtion par rapport au Bailli, sont des Lettres qu’un Créancier obtient au grand Sçeau, ou en la Chancellerie prés le Parlement de Roüen, par lesquelles il lui est permis de faire decreter & adjuger par decret dans la Justice du Bailli & devant le Bailli, des héritages, ou une terre située en différentes Vicomtez ; art. 4.
Lettres de mixtion par rapport au Vicomte, sont aussi des Lettres de Chancellerie, qui s’obtiennent pour attribuer au Vicomte la competence d’une saisie réelle ou decret, vente & adjudication d’héritages rotutiers situez en diverses Sergenteries, ou en une ou plusieurs Hautes-Justices de sa Vicomté, art. 8. Ces sortes de Lettres sont à proprement parler des Lettres d’attribution.
M
M ANOIR, est la principale maison du Fief, comme qui diroit le Château ; art. 159.
, est le manior, maison ou Château Seigneurial ; art. 569. Mandement, Ordonnance ou Commission d’un Juge au bas d’une Requête, est la même chose ; art. 17.
, est une demande en combat de Fief, ou des dépendances de Fief ; art. 42.
, est la légitime des filles non mariées du vivant de leurs pere & mère, dans les biens de leurs pere & mère ; cette légitime est le tiers de tous les biens, qui doit leur être fourni par leurs freres ; art. 249. 2509. 261. 262. 265. 266. 267. 268. & 357. non dit quelquefois le tiers des filles non mariées du vivant de leur pere & mère ; art. 269.
, veut dire une dot empéchee par une aliénation ou autre engagement induëment sait par le mari du bien dotal de sa femme, à son desavantage & sans son consentement ; part. 3. & 537.
, ce sont des actions pour fait de dixmes au possessoire, soit dixmes Ecclesiastiques, soit dixmes. inféodées ; art. 3. Celles-ci sont possedées par les personnes laiques, elles font en patrimoine, & elles se peuvent aliéner comme les autres biens prophanes ; celles : là appartiennent aux Ecclesiastiques & gens de main morte. Matieres héréditaires, ce sont des actions patrimoniales, tant au pétitoire qu’au possessoire, art. 2.
, sont maisons, manoirs & logemens aux champs ou à la campagne ; art. 271.
, veut dire Moisson ou récolte, c’est le tems des vacations des Juges, qui s’ouvrent & durent ordinairement pendant la moisson ; art. 16.
, c’est la même chose ; ces deux mots s’entendent du droit qu’avoit le Roi par toute la Province de Normandie de lever un sol sur chaque feu ou ménage, de trois ans en trois ans, & pour ne point par le Roy changer les monnoyes au préjudice de ses sujets & des étrangers dont il est fait mention en la Charte aux Normands de Louis-Hutin de 1315.
N
N AMPS, sont des meubles meublans & ustanciles de ménage, art. 5. 63. 85. & 66. Ce mot comprend aussi les meubles vifs, c’est-à-dire les Bestiaux ; il vient selon quelques Auteurs de nanti, id est pignora que l’on faisoit & prenoit ex de-fecti debitoris solventas, comme nous le voyons dans une Ordonnance de François I. de 1540.
Nantir ; veut dire consigner ou donner des Namps pour sureté ; & Nantissement veut dire consignation en de-niers ou en Namps par forme de dépôts.
, est à proprement parler une plainte civile, que celui qui a été troublé en la possession d’un héritage ou autre immeuble forme en justice réglée afin d’y être réintegré & y rentrer c’est en un mot une complainte ; art. 3. 50 & 545. Il est beau-Coup parlé des cas de nouvelleté dans de grand Coûtumier, l. 2. ch. 21. & 22.
O.
O BEISSANCE en Retrait, est lorsque l’acquereur donne les mains à la demande en Retrait, en lui remboursant les deniers du prix, frais & loyaux coûts ; art. 492.
, sont les Sergenteries féodales & héreditaires, tenus en Fief, sans fonds ni glebe, art. 157.
Oiseaux, les Oiseaux de proye appartiennent au Roy, lorsqu’il s’en trouvent dans un Vaisseau que la mer a jetté à terre ; art. 602.
, sont des plants d’Ormes ; art. 516. comme Chenotieres sont des plants de Chénes, les Haitrieres sont des plants de Haîtres, & les Pepinieres sont des plants d’Arbres à fruit, au même art. Tous ces Arbres s’entendent de jeunes Arbres.
, est à proprement parler la demande en Retrait auquel il y à lieu par la qualité du Contrat, art. 481. On dit ouverture en Retrait lignager, ou en Retrait féodal.
P
P ANAGE, est le droit de glandée & pacage ; art. 30.
, c’est tenir en parité de lignage ; on dit encore, le puine tient de l’ainé par parage, c’estàdire. que le frère ainé & le puiné sont pairs en tenure féodale, a raison du lignage.
, est un Vassal qui tient son Fief par parage ; art. 135.
, Biens paraphernaux de la femme, font des meubles à son usage, comme lit, robes, habits, linge & autres choses de cette nature ; art. 394. & 395.
, est la rupture du Parc oû l’on met les bestiaux saisis pour dettes ou pour dommage ; art. 26.
, veut dire muraille ; art. 610.
, ou partageables, c’est la méme chose ; art. 319. 335. & 346.
, est un droit de Patronage ou de nomination ou présentation à une Cure ou autre Benefice, qui a été donné & aumoné par un Seigneur de Fief, à une Eglise & autres Gens de main-morte, purement & franchement ; art. 142.
, est un trou ; art. 611.
, toutes les Pierreries, telles qu’elles soient, appartiennent aur Roy, s’il s’en trouve dans un Navire qui a échoüé à terre ; art. 602.
est une Audience extraordinaire du Vicomte ; elles doivent se tenir de quinzaine en quinzaine ; art. 10. & 28. Sunt dies Sessionum magnarum du Vicomte.
, est un Fief de toute prééminence, sans néanmoins aucune dignité y attachée qu’aecidentellement par concession du Roy, à la difference des Fiefs qui sont du tiers, quart, cinquième & septième de Haubert.
, veut dire caution ; art. 188.
, est cautionner, art 2o5.
, est le Poisson qui appartient au Roy, dans le cas de l’Article 602. à l’exclusion des Seigneurs de Fief qui borderoit la mer ; tel est l’Esturgeon, ou autre Poisson considerable ou extraordinaire, mais non la Baleine, suivant le même Article, en Angleterre, le Roy prend la tête de la Baleine qui s’est échoüée, privativement aux Seigneurs de Fief, dans l’etenduë duquel la Baleine s’est trouvée échoüée.
, veut dire ie jardin, enclos ou autre morceau de terre, attenant immediatement eu manoir ou habitation du maître : C’est en Caux un préciput qui appartient à l’ainé.
, est le Sergent du Seigneur, qui fait payer les rentes & redevances Seigneuriales, même par Saisie des meubles, grains & autres effets des redevables ; art 26.
, est la charge du Prevôt ; art. 170. & 185.
, veut dire une Saisie féodale d’un Fief & héritages nobles ; art. 109.
, profit commun ; c’est lorsqu’un Créancier de la partie saisie fait une enchere, à la charge qu’il y en aura une partie à son profit particulier, à imputer sur sa créance, & le surplus au profit commun des
Créanciers ; art. 574. 583. & 584.
Q
Q UAI, est un lieu ou les Navires abordent, attenant les Havres & Ports ; art. 581.
R
R ECORD de mariage, c’est que quand il n’y a point eu de Contrat de mariage par écrit, soit sous-signature privée ou devant Notaire, il est permis de faire recorder, c’està-dire approuver & arrêter la dot & autres conventions matrimoniales de la femme, par les parens de l’un & de l’autre côté, & les amis communs de la famille, qui ont été presens aux promesses & conventions verbales de mariage, & au mariage, & non d’autres, sans que ces parens & amis puissent être rejettez ni reprochez ; art. 386. 387. & 388.
, veut dire Armoires ; art. 618.
, est la voye de Restitution ou Rescision par le benefice des Lettres du Prince ; art. 126. Ces Lettres l’obtiennent en la petite Chancellerie.
, est la même chose que Rachat ; c’est un droit Seigneurial & Féodal, qui se paye en certaines mutations, art. 152. sembour, signifie remboursement de deniers, qui se fait en execution d’une Sentence, Arrét ou Jugement, ou volontairement.
, veut dire les reprises de la femme sur les biens de son mari.
, sont Rentes constituées à prix d’argent, avec faculté perpetuelle de rachat ; art. 396. On les appelle ailleurs Rentes constituées.
, signifie Inventaire de biens, meubles & effets mobiliers, trouvez aprés le décés d’un défunt.
, est un lieu où l’on met pourrir les chanvres & les lins ; art. 209.
S
S AISI, est celui sur lequel le decret est fait & se poursuit ; art. 565. & 566.
, est un Juge de Justice Seigneuriale, principalement de basses Justices ; il n’y a presque point de moyen-nes Justices en Normandie ; art. 108.
, est celui qui a seul droit d’instrumenter dans le lieu où la succession est ouverte, ou dans le lieu où l’héritage contentieux est situé, & dans l’etenduë de la Justice Seigneuriale qui a Sergenterie c’estddire, en matiere réelle, art. 93.
, est un droit qu’a un Seigneur de Fief & de Justice, de pouvoir établir des Sergens pour exploiter dans une certaine étenduë de Villages & de Paroisses dépendantes du Fief & de la Justice du Seigneur qui a ce droit de nomination, & à qui la Sergenterie appartient ; art. 8. le droit de Sergenterie est une spece de Fief.
; il y a beaucoup de termes en fait de Servitude, qui se trouvent dans le titre 24. Mais comme ce sont autant de termes de maçonnerie, architecture & autres arts, qu’un chacun sçait & connoit, on n’a pas crû les devoir mettre dans notre Explication ; cela auroit été trop long & même inutile ; il n’y a qu’à voir tous les Articles qui composent ce titre.
, est de l’argent comptant ; art. 484.
, veut dire commandement en saisie réelle ou decret ; art. 546. 562. 591. & 592.
, cela se dit d’un Vassal qui a aliéné des terres, rentes & autres appartenances de son Fief, sans dé-mission de foy ; art. 204.
, est une succession de propres ; art. 240. Il y a cependant des propres naissans.
, est une sur séance ou un débat que donne un Seigneur de Fief à son Vassal mineur, pour lui faire la foi & hommage ; art 197. & 198.
, sont des enfans mineurs, & n’ayant ni la majorité féodale, ni la majorité coûtumière ; art. 220.
, est l’aide que les Arriere-Vassaux doivent au Seigneur duquel ils tiennent immédiatement, pour payer par lui le droit de chevels aides au Chef Seigneur du Fief, duquel les Arrière, Vassaux relevent médiatement. art. 166.
, est une espèce d’action négatoire pour se défendre de payer des rentes & droits, ou faire des services & corvées que le Seigneur de Fief voudroit pretendre, ou prétendroit au sans raison contre un Vassal ou Tenancier.
, veut encore dire la défense qu’on propose contre une sur demande, prétendant qu’il n’est pas tant dû qu’il est demandé, soit en quantité, soit à raison du tems & du lieu en ce cas on obtient un bref de sur demande ; art. 3. 52. 33.
T
T IERS Coûtumier, est le doüaire des enfans ; rant que la veuve joüit de son doüaire, on l’appelle le doüaire de la femme ; & dés qu’après sa mort il a passé aux enfans ausquels il est propre, il s’appelle Tiers Coûtumier des enfans, qui consiste dans le tiers de tous les immeubles du mari, tant ceux qu’il avoit au jour de son mariage, que ceux qui lui sont échus en ligne directe pendanr le mariage art. 399. 4c0. 401. 402. 473. 404. 405. 406. & 407.
, est un droit qui appartient au Roy en Normandie sur les Bois & Forêts de son Domaine, ou sur les Bois & Forêts appartenans à des Seigneurs dépendans de son Domaine ; ce droit est le tiers du prix de la vente du Bois ou de la Forét ; ce droit est si ancien, qu’on n’en peut découvrir l’origine ; il en est parlé dans une Charte aux Normands de l’an mil trois cent quinze qui est du Roy Hutin ; on avoit autrefois créé, institué & établi des Sergens Dangereux pour conserver ce droit, par Edit de Henry Il. de 1555. Dans cette Province le droit de Tiers & Danger est un droit Royal, général & commun, & il emporte droit de Justice, s’il n’y a Titre au contraire ; par rapport à la quotité de ce droit, il faut suivre l’usage des lieux.
, par parage, par aumone & par bourgage ; art. 103. sont autant de differens termes ; car Tenure par hommage, est la foi & hommage qu’un seigneur de Fief a droit d’exiger de son Vassal ; Tenure par parage, est lorsqu’un Fief noble est divisé entre filles ou leurs descendans ; tenure par aumone, est quand le Seigneur de Fief donne ou légue à l’Eglise ou a quel qu’autre corps de gens de main morte, des héritages mouvans de son Fief, & que par cette simple libéralité il a consenti que l’Eglise ou autre gens de main morte soient déchargez de tous droits Seigneuriaux, à la réleve de la foi & hommage ; & Tenure par bourgage, est une tenure purement roturière, c’est-à-dire tenure d’héritages roturiers, & pour raison de laquelle tenure il n’est dû aucuns droits Seigneuriaux ; le possesseur est seulement obligé de bailler déclaration au Seigneur, contenant les rentes & redevances dont les héritages roturiers qu’il possede, sont chargez envers la Seigneurie ; ces sortes de biens sont ordinairement situez dans des Villes ou Bourgs.
, ce mot veut dire une assurance particulièrement les Parties se donnent mutuellement les unes aux autres en présence du Juge qui interpose son autorité, & qui ordonne que les Parties ne se feront aucun outrage ni mauvais traitement ; art. 22. 44. 43. 46. 47. & 48. Sunt induciae inier Partes litigantes Treizième, est le droit qui est dû au Seigneur pour vente de terres & héritages nobles ou en roture, mouvans & relevans immédiatement de son Fief ; c’est la treizième portion du prix de la vente ; art. 134. 171. 172. 173. 174. 174. 184. 183. & 204.
, sont terres non cultivées, sauvages ou sauvées de la mer ; art. 162.
V.
V ARECH, ou choses gayves, est la même chose ; sous ces deux termes, sont comprises toutes les choses que l’eau jette à terre par la tempête & tourmente de la mer, & qui arrivent si prés de la terre, qu’un homme à cheval y peut toucher avec son épée, canne ou baton, c’est un droit Seigneurial ; art. 596 & les suivans du Titre du droit de Varech, qui est le Titre 23. de la Coûtume.
, ce sont des Arriere-Fiefs & Arriere-Tenures, tant nobles que roturieres.
De Vergris, Le Vergris à cause de sa rareté est reservé au Roy, lorsqu’il s’en trouve dans un Navire qui a fait naufrage ; art 602.
, est un droit en grain, qui est dû au Seigneur, quand le Sujet qui engrange, demeure & est domiCilié hors l’etenduë du Fief.
, est un Officier de Robe longue, qui dans les autres Coûtumes & Provinces se nomme Prevôt, Châtelain ou Viguier Royal ; c’est le Juge ordinaire des personnes roturieres & pour choses roturieres, le tout Civilement ; car il ne connoit du crime qu incidemment ; art. 5. & Il. En Ecosse les Vicomtes tout comme les Baillis & Sénéchaux en Fran ; & même en crime, ils donnent des Jugemens en dernier ressort & sans appel.
, est l’etenduë de la Jurisdietion du Vicomte ; art. 4.
, Vraicq ou Varech, est une herbe que la mer jette à bord ; les Laboureurs s’en servent pour engrais-ser leurs Terres, sans qu’aucun Seigneur, ou autre, puisse les en empécher, & sans rien payer pour cela.
Y.
Y VOIRE ; la Coutume le reserve au Roy en cas de naufrage ; art. 602.
Z
Z EBELINES ; les peaux Zebelines qui sont entières, appar-tiennent au Roy, s’il y en a dans le Vaisseau ou Navire qui a fait naufrage ; art. 602.
Fin de l’Explication des Termes de la Coûtume.