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APPROBATION.

J’Ai examiné par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit intitulé : Décision sur chaque Article de la Coûtume de Normandie, avec des Observations sur les Usages Locaux de la même Coûtume, & sur les Articles Placitez ou arrêtez du Parlement de Roüen, & une explication des termes difficiles & inusitez qui se trouvent dans le texte de cette Coûtûme, par Mle. de MerVille, ancien avocat au Parlement Je n’ai rien trouvé qui ne soit utile au Public. Fait à Paris, ce 10 Septembre 1729. RASSICOD.


PRIVILEGE DU ROY.

L OVIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, à nos amez & feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civil ; & autres nos Justiciers qu’il appartiendra, SALVT : Notre bien aime le sieur de MERVILLE, ancien Avocat en nôtre Cour de Parlement de Paris, Nous a fait remontrer qu’il souhaitteroit faire imprimer & donner au Public un Manuscrit de la composition, qui a pour titre, Decisions sur chaque Article de la Coutume de Normandie, avec des Observations sur les Usages Locaux de la même Coûtume, & sur les Articles Placitez ou Arrêtez du Parlement de Rouen, s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege sur Ce nécessaires ; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele sous le contresel des presentes : a CEs CAUSEs, voulant traitter favorablement ledit sieur Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage ci. dessus specifié, en un ou plusieurs volumes conjointement ou separement, & autant de fois que bon lui semblera, sur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée sous notredit contresel, & de le faire vendre & debiter par tout vôtre Royaume pendant le tems de six années consecutives, à compter du jour de la date desdites présentes : Faisons defenses à toutes sortes de personnes de quelque qualite & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de nôtre obéissance ; comme aussi à tous Imprimeurs, Libraires & autres d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage ci : dessus exposé en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns extraits sous quelque pretexte que ce soit, d’augmentation, correction, changement de titre ou autrement, sans la permission expresse ou par écrit dudit sieur Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation desdits Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit sieur Exposant, & de tous dépens, dommages & interests, à la charge que ces presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la datte d’icelles, que l’impression de ce Litre sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l’Impetrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & nottamment à celui du 10. Avril 1725. & qu’avant que de l’exposer en vente, le Manuscrit ou Imprime qui aura servi de copie à l’impression dudit Livre sera remis dans le même etat où l’Approbation y aura été donnée, és mains de notre trés-cher & féal Chevalier Garde ces Sceaux de France le sieur Chauvelin, & qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit tres-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin, le tout à peine de tie nullité des présentes : du contenu desquelles Nous vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant ou ses ayans causes pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empechement : Voulons que la copie desdites presentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, soit tenu pour duëment signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez & feaux Conseillers & Secrétaires, foy soit ajoutées comme à l’original : commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l’execution d’icelles tous actes requis & necessaires sans demander autre permission & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires ; car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le trentième jour du mois de Septembre, l’an de grace mil sept cent vingt neuf, & de notre Regne le quinzième. Par le Roy en son Conseil, SAINSON.


Je soussigné, Avocat au Parlement, reconnois avoir cédé le présent Privilege au sieur Gabriel Valleyre, Imprimeur-Libraire à Paris, suivant l’accord fait entre nous. a Paris ce 15. Octobre mil sept cent vingt-neuf. MERVILLE.


Registré ensemble la Cession sur le Registre VII I. de la Chambre Royale des Imprimeurs. Libraires de Paris No, 465. sol. 407. conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28. Fevrier 1723.

a Paris le 4 Novembre 1729. P. a. LE MERCIER, Syndic.