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Se le querelle aprez la deliurance de sez namps se deffault au jour assigné. Ilz doiuent estre restituez a cellui qui les print.
Et se le preuenu se deffault le querelé sen yra sans *** en la saisine de ses namps et ne respondra de ce neant plus au deffaillant.
Et se pourra pourchasser contre lui ses d*** qu'il aura soustenue par la raison de la prinse des namps.
Un deffault seul pour evocer un porteur de delivrance de l’effet d’icelle.
1Nota, sur ce texte contenant se le querelle, etc, qu’il fait à entendre que se
En l’Eschiquier de Pasques, tenu à Rouen, mil IIII C IIII XX XV, jugement avoit esté plaidé ès plez de Pont l’Evesque, entre Guillaume Lenquy d’une part et Robert Legouez d’autre part. Sur ce que jà pieça Guillaume de Launoy par vertu de ses lectres et actainctes avoit fait prendre, par execucion, bestes à laine, appartenant audit Lenquy par ung sergent que lesdites bestes vendi en plain marché audit Robert Legouez. Dedens les sept jours de la rescousse Lenquy alla devers de Launoy pour le paier de ce qu’il
Legouez s’opposa, disant que, à tort, ledit Lenquy les avoit fait arrester sur lui, veu qu’il les avoit eubz, à juste tiltre, par l’achat qu’il en avoit fait, en plain marché, par l’auctorité de justice et n’estant en riens condempné vers ledit Lenqui. Lenqui dist qu’il avoit paié son creancier dès la rescousse, lequel avoit mandé au sergent qu’il feust restitué de ses namps et, pour ce qu’il ne l’avoit fait, estoit condempné contre lui, ainsi povoit il revenir à ses bestes, consideré qu’il estoit en estre et ne lui devoient la vente ne l’achat prejudicier, etc. En jugement se misdrent qui fut jugié en viconté pour Lenquy reprouché en assise, reprouché en l’Eschiquier le jugement assis et confermé cellui de viconté. Et fut dit, à bonne cause, Lenquy avoir fait faire ledit arrest, consideré que lesdites bestes estoient en estre et l’amenda Legouez et par l’amende fut dit à bonne cause l’arrest et à tort le contredit sur la delivrance avec despens.