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De deliurer nans

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Se le querelle aprez la deliurance de sez namps se deffault au jour assigné. Ilz doiuent estre restituez a cellui qui les print.

Et se le preuenu se deffault le querelé sen yra sans *** en la saisine de ses namps et ne respondra de ce neant plus au deffaillant.

Et se pourra pourchasser contre lui ses d*** qu'il aura soustenue par la raison de la prinse des namps.

Un deffault seul pour evocer un porteur de delivrance de l’effet d’icelle.

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Nota, sur ce texte contenant se le querelle, etc, qu’il fait à entendre que se aulcun est executé et audevant de guernissement fait et constestation, il se laisse deffaillir, il doit par ung seul deffault estre condempné et declaré encheu de son opposition avec despens. Et se l’executant se deffault, il doit pareillement estre dit encheu de sadite execucion odit. Et pourra recommencer autre execucion s’il veult en paiant iceulx despens. Maiz, se le guernissement est fait et que les parties ayent contesté l’un vers l’autre. Il y fault troys deffaulx, tant à l’executant que l’executé et, se l’executant est mis en amende, l’executé aura actaint soy en aller quicté et deffendu de ladite execucion avec despens. Et, au contraire, se l’executé est mis en amende, il demoura encheu de l’opposition et de la deffence sur ce par lui prinse et le guernissement fait estre delivré à l’executant, avec despens.


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En l’Eschiquier de Pasques, tenu à Rouen, mil IIII C IIII XX XV, jugement avoit esté plaidé ès plez de Pont l’Evesque, entre Guillaume Lenquy d’une part et Robert Legouez d’autre part. Sur ce que jà pieça Guillaume de Launoy par vertu de ses lectres et actainctes avoit fait prendre, par execucion, bestes à laine, appartenant audit Lenquy par ung sergent que lesdites bestes vendi en plain marché audit Robert Legouez. Dedens les sept jours de la rescousse Lenquy alla devers de Launoy pour le paier de ce qu’il lui devoit et manda Launoy au sergent qu’il rendist les namps audit Lenquy, le sergent en fut negligent ou ne peult trouver Legouez. Par quoy ledit Lenquy mist en procez ledit sergent qui fut condempné. Depuis, ledit Lenquy trouva sesdites bestes en la pocession dudit Legouez et les fist arrester en vertu de son actaincte.

Legouez s’opposa, disant que, à tort, ledit Lenquy les avoit fait arrester sur lui, veu qu’il les avoit eubz, à juste tiltre, par l’achat qu’il en avoit fait, en plain marché, par l’auctorité de justice et n’estant en riens condempné vers ledit Lenqui. Lenqui dist qu’il avoit paié son creancier dès la rescousse, lequel avoit mandé au sergent qu’il feust restitué de ses namps et, pour ce qu’il ne l’avoit fait, estoit condempné contre lui, ainsi povoit il revenir à ses bestes, consideré qu’il estoit en estre et ne lui devoient la vente ne l’achat prejudicier, etc. En jugement se misdrent qui fut jugié en viconté pour Lenquy reprouché en assise, reprouché en l’Eschiquier le jugement assis et confermé cellui de viconté. Et fut dit, à bonne cause, Lenquy avoir fait faire ledit arrest, consideré que lesdites bestes estoient en estre et l’amenda Legouez et par l’amende fut dit à bonne cause l’arrest et à tort le contredit sur la delivrance avec despens.