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Ce premier Chapitre ou Titre est de Jurisdiction, qu’on peut définir la puissance qu’ont les Juges établis par une autorité publique. Dans l’ancienne Coutume la Jurisdiction étoit distinguée en Baillée & en Fiessale : Par la Baillée on entendoit la Royale ; par la Fieffale, on signifioit celle qui dépend des Particuliers à cause de leurs Fiefs1. La nouvelle Cou tume a fait la même distinction, en reconnoissant deux Justices ordinaires, sçavoir ; celle des Juges Royaux & celle des Seigneurs de Fief. La Royale est subdivisée en la Jurisdiction du Bailli, & en la Jurisdiction du Vicomte : de la même maniere, que la Seigneuriale se subdivise en haute, moyenne & basse Justice. La plûpart des Articles de ce premier Chapitre, établissent ces distinc tions & subdivisions, & la compétence des Juges ; car les quatre premiers Articles, le XLII & le LII, déclarent la compétence du Bailli. Les V, VI, VII, VIII, IX, X & XI, font connoître la compétence du Vicomte. Le XIII, avec les vingt-trois immédiatement suivans, outre le XLI, le XLII & le LIII, sont touchant la Jurisdiction qui est attribuée aux Seigneurs des Fiess, & principalement de celle des Hauts-Justiciers. Mais quant aux autres Articles, où ils expliquent quelques regles qui doivent être observées dans toutes sortes de Jurisdictions, sçavoir, les XII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII & LI, où ils proposent quelques actions, sçavoir, celles des Treves, de nouvelle Dessaisine & de Surdemande. Reste l’Article XLIX, qui est des Franchises ou Asyles dont l’usage est aboli. Voilà à quoi se rapportent toutes les dispositions contenues en ce premier Chapitre.

Par le Droit Romain, les Particuliers pouvoient se soumettre à la Jurisdicttion de Juge dont ils vouloient convenir, suivant les Loix 1 & 2. ff. De Judiciis ; & les Loix Si quis in conseribendo, au Code, dans le Titre De Episcop. & Clericis, & celui De pactis. Mais par le Droit coutumier, la prorogation de Jurisdiction n’est point permise, parce qu’en France les Justices

Iacquet sont patrimoniales, comme l’enseignent Bacquet au Traité des Droits de Justice, Loyseau chap. 8, & en son Livre des Seigneuries, chap. 14. Basnage rapporte un Arrêt contraire à cette maxime, du 23 de Juillet 1676, par lequel il fut jugé que la clause d’un Contrat de vente, par laquelle le vendeur s’étoit soumis à la Jurisdiction du domicile de l’acheteur, pour les différends qui pourroient naïtre sur l’exécution de leur Contrat, seroit exécutés. De la prorogation de la Jurisdiction Laïque au préjudice de l’Ecclésiastique, ou de l’Ecclésiastique au préjudice de la Laïque, voyezLouet , D. 29, & le Commen-taire2.


1

La Jurisdiction fieffale énonce dans l’ancien Coutumier la propriété du droit, & la Jurisdiction baillée y désigne l’exercice qui en est confié par le Propriétaire. Dans ce sens le Vassal, comme le Prince, jouissoit de l’avantage de l’une & l’autre Jurisdiction, & la Jurisdiction baillée ne devoit pas distinguer la Justice du Souverain de la Justice seigneuriale. L’opinion de Pesnelle est plus analogue à nos moeurs, qu’à celles de nos peres : ce qu’ils appeloient Fief étoit le Fundus, & non le Feudum, ou Feodum des modernes. Voyez Littleton ou l’ancien Cout. chap. 2. la glose ibid.Terrien , liv. 3. chap. 4.


2

Basnage , dans le Préambule de ce Titre, débute par une Dissertation sur la législation des Francs & autres Peuples barbares, qui, après avoir désolé l’Empire Romain, s’y établirent enfin ; sur l’antiquité de notre Coutume, la maniere dont elle s’est formée, le temps où elle a été probablement rédigée par écrit, notre Echiquier & ce grand Sénéchal, dont les fonctions, abolies parmi nous, subsistent encore en Angleterre sous une autre Dénomination.

Voyez, sur l’origine du Droit Coutumier, Berroyer & Lauriere, Biblioth. du Droit Cout.

Bretonnier , Préf. surHen . M. l’AbbéFleury , Hist. du Droit François ; duCange , sur les Etabliss. de Saint Louis ;Bignon , sur Marculfe ; les Formules Angevines, publiées par le Pere Mabillon ; Collection de Dom Bouquet : M. le Présid.Bouhier , dans ses Observ. sur la Cout. de Bourgogne, Edition de 1742 ; Etablissement de la Monarchie françoise de M.l’Abbé Dubos .

De-là, après avoir traité de la Prorogation de la Jurisdiction, cet Auteur retrace des Maximes qui ont pour objet les Récusations des Juges, & renvoie à l’Ordonnance de 1667, Titre 24. On observe, à cette occasion, que, contre le sentiment deBérault , le Vassal, relevant noblement, peut connoître des dissérends de son Seigneur, s’il n’a point d’autres causes de Récusation : Arrêt rendu, les Chambres assemblées, le 2 Avril 1729.

La Déclaration du 27 Mai 1705, défend aux Parties de prendre des Cessions de Droit sur les Juges, pour les récuser sur ce fondement.

Voyez, sur les Evocations qui renferment une Récusation plus étendue, l’Ordonnance de 1669, Titre des Evocations, l’Edit du mois de Septembre 1683, la Déclaration du 18 du même mois 1728, & l’Ordonnance du 17 Août 1737.

Basnage passe ensuite à l’état des Avocats, Gens du Roi, & autres Officiers.

Les Déclarations des 17 Novembre 1690 & premier Avril 1710, reglent le temps d’étude des Avocats & leur réception. Voyez les Articles que doivent jurer les Avocats de Normandie dans le Coutumier de la Province, imprimé en 1578, fol. 98.

Un Arrêt du 17 Août 1724, autorise les Avocats, qui auront prêté serment à la Cour, de plaider dans tous les Sièges du Ressort, sans nouveau serment & sans frais d’installation.

De deux Avocats installés dans un Bailliage le même jour, le plus ancien reçu au Parlement doit avoir la préférence ; quoique son Compétiteur ait été enregistré le premier sur le Plumitif du Bailliage, & soit fils d’un Avocat du Siège : Arrêt du 10 Juillet 1750, Journal du Palais, tome premier, Plaidoyer de Puymisson.

Un Avocat dans un Siège, où il fait la fonction de Procureur, peut être forcé d’occuper, & le Juge a, sur son refus, le droit de l’interdire : Arrêt du 13 Août 1726 ; cet Avocat est aussi garant des Procédures, de même que le Procureur.

Un Edit du mois de Décembre 1704, porte établissement de peine contre les Officiers & autres personnes de Robe, qui commettent des voies de fait ou ouvrages défendus. Nous avons des décisions récentes de la Cour contre des Avocats, pour avoit prévariqué : Arrêts des 16 Mars 1736, 7 du même mois 1737, 11 Février 1738, & 13 Juillet 1742.

Voyez le Dialogue deLoysel ,Pasquier , Husson de Advocato, Gillet ; Questions de Bretonnier ; Regles de l’Avocat ; les Harangues de Domat ; les Discours de M. d’Aguesseau . Il y a dans ces Auteurs les titres de la gloire des Avocats, & leur illustration, avec des plans systématiques de leurs devoirs.

Un Arrêt du Conseil du 10 Décembre 1744, fait Réglement entre les Avocats & Procureur du Roi des Jurisdictions ordinaires, Réglement utile pour affermir la paix entre ceux qui, par état, doivent veiller à la tranquilité publique : mais on suscite journellement de nouvelles difficultés sur son exécution. Voyez un Réglement de la Cour de 6 Juillet 1763, & le Réglement de Justice du 18 Juin 1769.

La Séance & les fonctions des Officiers d’un même Siége dépendent ordinairement des Concordats & de la possession qui n’est point abusive.