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II.

Connoît aussi en premiere instance de toutes matieres héréditaires & personnelles entre Personnes nobles ; de Fiefs nobles, & leurs appartenances entre toutes personnes, soient Nobles ou Roturiers.

Par matieres héréditaires, on doit entendre les actions immobiliaires & réelles, & non-seulement les actions qui concernent les droits héréditaires ; c’est-à-dire, le partage d’une succession1. Et par les Nobles, on n’entend pas seulement les Gentilshommes, mais ceux qui jouissent des privilèges de Noblesse, comme sont les Ecclésiastiques & les Officiers des Compagnies établies avec le titre de souveraines. On a néanmoins fait quelque différence entre ces deux dernieres qualités, à l’égard de la confection de l’Inventaire des lettres & écritures, fait après le décès. Cr on a jugé que le Vicomte devoit faire cet Inventaire à l’égard des Ecclésiastiques décédés, par un Arrêt donné à l’Audience de la Grand’Chambre, le 16 Novembre 1645 ; & au contraire, on a attribué au Bailli la compétence des Inventaires de ces Officiers, par un Arrêt du 29 de Janvier 1672. Ces Arrêts sont rapportés parBasnage .

Par ces mots, entre Personnes nobles, on doit entendre le défendeur ; car le titre de Noblesse n’attribue aucun privilége au demandeur pour évoquer ses Causes devant son Juge naturel ; il faut qu’il suive la Jurisdiction du défendeur : l’Ordonnance de Crémieu, qui en l’Article V donnoit ce privilége aux Nobles, de plaider en demandant, devant leurs Juges, n’étant pas observée. Il suffit que le défendeur soit en possession du titre de Noblesse ; & la contestation qu’on apporteroit à cette qualité, n’empêcheroit pas l’instruction ni le jugement de l’Instance. On a jugé par un Arrêt donné sur la requistion du Procureur-Général du Roi, le 18 de Janvier 1655, rapporté par Basnage sur cet Article, que les actions qui seroient introduites en conséquence des saisies & arrêts, pour la discussion des meubles ou des fermages, même des terres roturieres appartenant à Personnes nobles, seroient intentées devant le Bailli, comme étant le Juge de toutes les actions personnelles des gens de cette qualité.

Par les appartenances des Fiefs nobles, on entend ce qui dépend de l’essence, propriétés & accidens de Fiefs, comme soi, hommage, aveux, dénom-bremens, treiziemes, reliefs, rentes seigneuriales, & généralement toutes les redevances & sujetions qui peuvent être dûes en conséquence de la qualité féodale.2


1

Bérault observe sur cet Article que le Bailli est compétent de l’action intentée contre un Noble, pour le faire condamner à passer un Titre nouveau, & un Acte de reonnoissance d’une rente. Cet Auteur rapporte un Arrêt du 17 Juillet 1612, qui dans cette espece, sur un appel de déni de renvoi, cassa la Sentence du Vicomte, & renvoya devant le Bailli.


2

Quoique la Clameur à droit féodal doive être considérée comme une appartenance de Fief noble ; cependant quand l’héritage que le Seigneur veut ainsi retirer est routurier, le retrait se porte devant le Vicomte : Arrêt du 8 Mars 1611,Bérault .