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III.

Des Matieres Bénéficiales.

Des Priviléges Royaux.

Décimales. De nouvelle Dessaisine.

De Patronage d’Eglise.

De Mariage encombré.

De Surdemande.

De clameur de Loi apparente.

De clameur révocatoire. féodale. ( 2 )

Cet Article en contient plusieurs, dont la compétence appartient au Bailli, à l’exclusion du Vicomte ; il les faut expliquer séparément, ou les différer aux lieux dans esquels la Coutume en ordonne plus amplement.

Des Matieres Bénénficiales. Les Juges des Seigneuries ne peuvent connoître de ces matieres ; mais la connoissance en est attribuée au Juge Royal pour le possessoire, & au Juge Ecclésiastique pour le pétitoire : sinon des Bénéfices qui sont à la nomination du Roi, ou comme Patron, ou en vertu du Droit de Régale, & de celui qui lui a été donné par le Concordat. Car le Droit de Patronage, qui appartient au Roi, étant réputé Laïque ; la connoissance du pétitoire & du possessoire des Bénéfices qui en dépendant, est de la Jurisdiction Royale, aussi-bien que des Bénéfices qui dépendant du Patronage des Seigneurs de Fiefs.

a l’égard des Bénéfices Consistoriaux, qui sont ceux ausquels le Roi nomme en exécution du Concordat, la connoissance en a été attribuée au GrandConseil, par une Déclaration de François I, du 6 de Septembre 1527. Le Grand-Conseil connoît de plus, des Bénéfices conférés par les Cardinaux, & de ceux qui sont conférés en vertu de l’Indult accordé aux Officiers du Parlement de Paris, par les Bulles d’Eugene IV & de Paul III.

D’ailleurs, les Parlemens connoissent des Bénéfices conférés par le Droit de Régale. Il y a un cas dans lequel le Juge Ecclésiastique est exclus de connoître du pétitoire de toutes sortes de Bénéfices, qui est, quand le Parlement a donné Arrêt touchant le possessoire ; parce qu’en jugeant le possessoire, la Cour est présumée avoir pris quelque connoissance du principal de la Cause, qui est ce qu’on appelle pétitoire en Matieres Bénéficiales ; ce qui ôte au Juge d’Eglise lepouvoir d’en connoître de-là en avant ; autrement il commettroit abus.1


1

L’autorité du Souverain est très-étendie dans les matieres Bénéficiales, soit qu’on considere le Souverain comme Magistrat politique, ou comme Protecteur des Saints Canons ; c’est au premier Titre qu’il ordonne ou défend la publication des Conciles, des Bulles, des Brefs des Papes, limite le pouvoir de leurs Légats, permet ou dissout les assemblées de son Clergé, fixe les objets de ses délibérations, adopte ou rejette les Constitutions religieuses, marque à ses Sujets l’âge de la profession dans les Monasteres approuvés, & les formes qu’elle doit avoir pour être solennelle, &c.

Le second Titre donne au Souverain le droit de s’opposer à toute innovation dangereuse dans l’Eglise de son Royaume, de rappeler les anciennes Loix à leur usage, & de rendre des Ordonnaces portant établissement de peine contre quiconque oserait s’y soustraire.

Le Roi communique à ses Parlemens une portion de cette autorité dont il possede la plénitude, & avec moins d’étendue aux Juges royaux de leur ressort. Voyez le Commentaire sur les Libertés gallicanes, le Traité de la Puissance temporelle, Fevret de l’abus, Mémoire de Talon, Concordance du Sacerdoce & de l’Empire, Bossuet, Jousse Commentaire sur l’Edit du mois d’Avril 1695,Denisard , édition in-4O.